‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 304 sur 544 · Concile de Bovin, en Arménie, en · texte numérisé non relu

Concile de Bovin, en Arménie, en

Le théatin Clément Galano, également célèbre et par ses longs travaux dans les missions orientales et par son Historia Armeniœ 7^71 ecclesiastica et politica (1650), parle dans cet ouvrage d'un concile arménien que le catholicos Nerses d'Aschtarag tint en 536, avec dix évêques, dans la ville arménienne de Thevin (ou mieux Dovin). On y développa la doctrine d'une seule nature dans Jésus- Christ, et le concile de Chalcédoine, que les Arméniens avaient accepté jusqu'alors, y fut rejeté ; en sorte que le schisme arménien date de cette époque. Tous les savants ont accepté ces données de

triction, aussi bien sur les revenus que sur les fonds. Ce système, centralisant le revenu des paroisses à l'évêché, offrait certains avantages au point de vue de la gestion commune des intérêts religieux, surtout dans les diocèses dont l'église chef disposait de ressources médiocres. Mais il avait surtout un grave inconvénient ; c'était de permettre à des évêques, tels que ceux dont se plaignait le concile de Carpentras, de considérer en bloc les menses paroissiales de leur diocèse comme une sorte de petit fisc d'une nature particulière, qui devait fructifier pour eux seuls, et qu'ils pouvaient exploiter comme le roi lui-même en usait avec le fisc, en maîtres absolus, non en simples et intègres administrateurs. Elevé par sa vertu et son désintéressement au-dessus des vues d'intérêt propre, Césaire n'hésita pas, dès que le conflit entre l'Eglise centrale et ses succursales en fut venu à un certain degré d'acuité, à prendre ouvertement parti pour les succursales. A chaque paroisse sa mense propre, pour elle seule, telle était la meilleure condition qu'on pût désirer de réaliser, la seule aussi qui répondît aux intentions de ceux dont les générosités avaient permis aux paroisses de s'établir. La volonté des donateurs, d'accord avec l'intérêt bien entendu de l'institution provinciale, réclamait en faveur de celleci un régime d'autonomie n'excluant pas la surveillance de 1 evêque, et ne lui interdisant pas de prélever une portion modérée de superflu, mais, du moins, donnant droit au clergé établi sur la mense de chaque paroisse d'en avoir l'usufruit principal et privilégié avant tout le monde, avant l'évêque même. C'est ce que Césaire discerna du premier coup avec une grande netteté de vue. En effet, le court statut qui représente, avec la lettre à Agrécius, toute l'œuvre manuscrite du concile de Carpentras, nous montre que le droit des paroisses à conserver pour elles-mêmes le principal de leurs revenus fut admis en principe et placé hors de tout conteste. Dans les diocèses où l'évêque a des ressources en suffisance, le concile lui interdit d'exiger des paroisses quoi que ce soit. Dans ceux où l'évêque est pauvre et sujet à beaucoup de charges, il lui permet de se faire secourir par les paroisses riches et sans les mettre en péril de manquer du nécessaire. » (H. L.)

Galano *, jusqu'à ce que parût à Venise, en 1785, l'ouvrage du célèbre historien national arménien Tcharatchian 2. Il y est question en détail de ce concile de Dovin, et l'historien réunit une foule de renseignements, afin de prouver que ce n'est pas ce concile, mais bien les conciles arméniens postérieurs, qui ont rejeté le concile de Chalcédoine. Les attaques des Arméniens contre la foi de Chalcédoine commencèrent sous le catholicos Balgen, en 491, à Walarschapat ; mais le schisme ne fut déclaré qu'en 496, par un autre concile de Dovin, sous le catholicos Abraham. En outre, Tchamtchian place le concile de Dovin en 527 et donne en abrégé les trente-huit canons suivants 3 :

1. Les présents faits aux prêtres doivent être apportés dans l'église, et non dans la maison du prêtre.

2. Les prêtres doivent recevoir l'offrande pour la messe sans se l'approprier.

3. On ne doit pas prêter à intérêt ce qui appartient à l'Église.

4. La simonie est prohibée, et aucun laïque ne doit remplir des fonctions ecclésiastiques.

5. Les bigames employés dans l'église doivent être déposés; ils ne doivent recevoir de l'Eglise aucun revenu.

6. Les prêtres, qui n'exercent pas leurs fonctions les jours de fêtes, doivent être, pour ces jours, privés de leurs revenus.

7. Les prêtres ne doivent pas, à cause de la pauvreté de leur église, faire diminuer le calice de la communion.

8. Ils ne doivent pas non plus employer de vin nouveau pour la [718] communion des fidèles.

9. Le rideau du tabernacle ne doit pas être porté dans la maison d'un fiancé et d'une fiancée.

10. Les prêtres ne doivent pas donner aux fidèles, et surtout aux femmes, de l'eau baptismale pour baptiser les enfants.

11. Parmi les prêtres, c'est le plus ancien par l'ordination qui a la préséance.

12. Sans prêtre, les autres serviteurs de l'église ne peuvent célébrer aucun service divin.

1. Pagi, Critica, ad ann. 535, n. 13 ; Mansi, op. cit., t. vin, col. 871.

2. Tchamtchian, Histoire d'Arménie depuis la création, in-4, Venise, 1784, t. n, p. 237, 527.

3. Je dois ces détails, de même que les extrait» des canons qui suivent, à la bonté de mon collègue le docteur Welte.

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