Ministerio lectorum et non ministerio electorum
2il. DEUXIÈME CONCILE DE TOLÈDE 1083
[722] du Seigneur, et ils seront à vingt ans ordonnés sous-diacres, et s'ils en sont dignes, ordonnés diacres lorsqu'ils auront vingt-cinq ans révolus. Il faut veiller à ce qu'au mépris de leurs vœux ils ne se marient pas ou qu'ils ne vivent pas en concubinage. S'ils le font, ils seront traités comme sacrilèges et exclus de l'Eglise ; mais si, quand l'évêque le leur demande, ils déclarent vouloir se marier, on ne doit pas leur refuser la permission accordée par l'Apôtre 1. Si plus tard, dans un âge plus avancé et lorsqu'ils sont déjà mariés, ils font, du consentement de leur femme, le vœu de continence, ils peuvent être admis aux ordres sacrés. Cf. Corpus juris canonici, dist. XXVIII, c. 5.
2. Lorsqu'un sujet a été ainsi, dès son enfance, préparé pour une Eglise, il ne doit pas passer à une autre, et aucun évêque étranger ne doit le recevoir. L'évêque qui le recevra sans l'agrément de celui par le soin duquel ce clerc a été instruit, se rendra coupable envers tous ses collègues, parce qu'il est dur qu'un évêque enlève à son confrère un jeune homme que celui-ci a dégrossi et instruit.
3. Aucun clerc, à partir du sous-diaconat, ne doit habiter avec une femme, fût-elle libre, ou affranchie, ou esclave. La mère, la sœur, ou une autre proche parente pourra seule avoir soin de la maison. S'il n'a pas de proche parente, (la personne chargée de l'entretenir) doit habiter dans une autre maison et ne doit sous aucun prétexte mettre le pied dans la maison du clerc. Quiconque n'observe pas cette règle, doit non-seulement être cassé de ses fonctions ecclésiastiques et voir les portes de l'église se fermer devant lui, mais il sera exclu de toute communion avec les catholiques, même avec les laïques, et ne pourra pas s'entretenir avec eux.
4. Lorsque, pour sa propre subsistance, un clerc a fait labourer un terrain appartenant à l'église, ou bien y a fait planter une vigne, il en devra jouir jusqu'à la fin de sa vie, mais alors ce terrain revient à l'église et nul ne doit s'en emparer en vertu d'un testament, à moins que l'évêque ne le permette.
5. Aucun chrétien ne doit épouser un parent du sang. Cf. Corpus juris, causa XXXV, q. vin, c. 2.
L'assemblée, en terminant, fait de l'observation de ces canons un devoir pour les évêques absents du concile ; elle demande à l'évêque d'annoncer toujours assez tôt le nouveau concile, et souhaite longue vie au roi Amalaric 2.