DEUXIÈME CONCILE d'ûRLÉANS
14. Les clercs qui négligent leur ministère et qui ne viennent pas à l'église en temps opportun, doivent être dépouillés de leur dignité et de leurs fonctions.
15. On devra recevoir les oblationes defunctorum pour ceux qui auront été exécutés à cause de quelque crime, mais non pas pour ceux qui se sont donné la mort 4.
16. Nul ne doit être ordonné prêtre ou diacre, s'il ne possède 758] les connaissances voulues ou s'il n'est pas baptisé.
17. Les femmes qui, contrairement aux canons, ont reçu la bénédiction en qualité de diaconesses et qui se marient ensuite, doivent être exclues de la communion. Si, sur les exhortations de l'évêque, elles rompent une pareille union, on pourra les admettre à la communion lorsqu'elles auront fait pénitence 2.
18. Désormais, à cause de la faiblesse du sexe, on ne conférera plus le diaconat à aucune femme.
19. Aucun chrétien ne doit épouser une juive et réciproquement. Si on a déjà conclu une pareille union, elle doit être annulée sous peine d'excommunication 3.
20. Les catholiques qui reviennent aux idoles, ou qui mangent des mets offerts aux idoles, doivent être exclus de tout rapport avec l'Eglise ; il en sera de même de ceux qui mangent des animaux étouffés ou bien des animaux tués par d'autres bêtes 4.
21. Les abbés qui méprisent les ordonnances des évêques ne doivent pas être admis à la communion 5 ; de même, les évêques qui n'observent pas ces canons doivent savoir qu'ils rendront compte de leur conduite devant Dieu et devant leurs frères 6.
p. 945) donne per apostolicum ; le concile de Tours, de 567, écrit epistolia, tt. Du Cange, Glossarium, au mot epistolia et Mabillon, Annales, t. i, p. 83. (H. L.)