Walch, Ketzerhist., t. vu, p. 160, note
2. Pour les ouvrages de J. Bimbenet et de de Torquat sur les conciles d'Orléans, cf. la bibliographie du concile de 533. Baronius, Annales, ad ann. 540, n. 27-31 ; Pagi, Critica, ad ann. 540, n. 67 ; Sirmond, Concilia Gallix, t. i, col. 247 ; Coll. regia, t. si, col. 617 ; Labbe, Concilia, t. v, col, 294- 306; Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 1421 ; Coleti, Concilia, t. v, col. 1273; D. Ceillier, Hist. génér. aut. ecclés., 2e édit., t. xi, p. 856 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ix, col. 10-22 ; Bruns, Bibl. eccles., t. i, part. 2, p. 191 sq. a donné un texte meilleur que les précédents, emprunté à la collection de D. Labat, Concilia Gallix, Paris, 1789, t. i ; Maassen, Conc. xvi merovingici, p. 72-86. (H. L.)
3. Le ms. de Toulouse 354 donne la mention chronologique : anno domni nostri Childeberthi XXVI, sous les signatures de Loup et de Pantagathus, cf. Maassen, op. cit., p. 85. (H. L.)
4. Sirmond, Concilia Gallix, t. i, col. 247, croit que le 7 mai est bien la date du synode ; de même Mansi, op. cit., t. ix, col. 10, et dom Ceillier, Hist. des auteurs sacrés, t. xvi, p. 725. Les auteurs de l'Histoire litt. de la France, t. m, col. 178, se décident au contraire pour le 7 mars ; mais par une faute d'impression on a mis 558 au lieu de 538.
LIVKE XIII
décréter de nouveaux *. Le concile promulgua trente-trois canons, dont quelques-uns contiennent plusieurs ordonnances.
l.Un trait caractéristique de la politique religieuse des rois francs est la continuité des conciles nationaux qui, après une courte interruption, justifiée par l'expédition en Provence, vont se rattacher tout naturellement à la tradition des conciles provinciaux de la métropole d'Arles. Le Ile concile d'Orléans, convoqué en 533 par Childebert, faisait prévoir le retour prochain à la politique ecclésiastique inaugurée par Clovis, et le roi Clotaire, s'associant avec une facilité qu'il ne devait plus montrer dans la suite, à cette tentative, avait permis aux évêques de son royaume de se réunir avec ceux du royaume de son frère. La même année, Théodebert avait imité ses frères et convoqué les évêques de ses États dans la ville de Clermont en Auvergne. Mais ces assemblées brusquement convoquées, et, en tous cas, n'étant pas le résultat d'un projet depuis longtemps prémédité, s'étaient tenues sans aucune espèce d'intervention ni de participation quelconque de la métropole d'Arles ; aussi n'est-ce que très indirectement que la seconde s'inspira profondément de la discipline du concile d'Agde que Nicet et autres représentants des Églises voisines du Rhin importèrent dans les pays d'Austrasie. D'après M. Malnory, op. cit., p. 162-163, « l'état encore flottant de la province d'Arles entre les princes copartageants, à la suite de la conquête de 536, peut-être aussi l'attente dans laquelle ils étaient de la ratification de l'empereur Justinien, ont pu empêcher les évêques de la province d'assister au concile qui se réunit pour la troisième fois à Orléans, au commencement du mois de mai 538, bien qu'il s'y soit trouvé des évêques des deux royaumes francs alliés, et des plus considérables. Malgré cette abstention, les idées disciplinaires de Césaire d'Arles ont soufflé puissamment sur le 111e concile d'Orléans. On voit que les deux métropolitains, Loup de Lyon et Pantagathus de Vienne, qui l'ont présidé, ont pris pour guides les actes disciplinaires de leur voisin. Ce n'est pas seulement la matière de son concile d'Agde qu'ils s'efforcent de faire entrer dans leurs canons, mais celle même de ses synodes provinciaux, sans en exempter celui de Marseille, avec le supplément de procédure dont Césaire était l'auteur. C'est ainsi qu'ils adoptent les canons du concile d'Arles concernant l'année de religion exigée pour la promotion des laïques aux ordres, l'âge du diaconat et de la prêtrise, et les irrégularités ecclésiastiques (can. 6) et qu'ils empruntent au concile de Carpentras la sanction consistant à interdire la messe pendant un temps aux évêques qui ont contrevenu aux canons. C'est sans doute également sous l'influence de ce dernier synode qu'ils ont restreint timidement le droit de jouissance attribué aux évêques par le Ie1' concile d'Orléans sur les bénéfices des diocèses, en déclarant qu'en dehors de leurs villes, les évêques devraient s'en tenir aux droits établis par les coutumes locales (can. 5). Enfin, prenant implicitement parti pour les procédés plus sévères de l'évêque d'Arles contre les instructions plus clémentes envoyées par Agapet, ils décrétèrent que tout membre du clergé des ordres majeurs convaincu d'un péché contre la chasteté serait, après avoir été dégradé, enfermé pour le reste de sa vie dans un monastère (can. 4, 7). Césaire doit avoir inspiré le IIIe concile d'Orléans d'une façon encore plus directe, si