‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 377 sur 544 · TROISIÈME CONCILE I)'oRLÉANS · texte numérisé non relu

TROISIÈME CONCILE I)'oRLÉANS

1. Chaque année, le métropolitain convoquera un concile provincial *. Si la maladie ou une nécessité évidente l'empêche de rejoindre la ville désignée, la réunion aura lieu dans sa ville épiscopale 2. Si, pendant deux ans, il néglige de le faire, malgré une paix favorable et les représentations de ses suffragants, il lui sera interdit, pendant toute une année, de célébrer la messe 3. Les évoques convoqués, dont la maladie n'excusera pas l'absence, subiront la même peine 4.

2. Aucun clerc, à partir du sous-diaconat, ne doit continuer à vivre en l'état de mariage avec sa femme, sous peine de déposition et de déchéance à la communion laïque ; l'évêque qui le tolérerait serait suspendu pendant trois mois 5.

3. Les métropolitains doivent, autant que possible, être ordonnés par d'autres métropolitains, mais en présence des évêques de

[' '5J la province 6. Toutefois, ainsi que l'ordonne le décret du Siège apos-

Aubin d'Angers (P. Z., t. lxxxviii, col. 479 sq., n. 18), un des évêques qui eurent la plus grande part dans la délibération de ce concile, avait déjà, comme il est probable, accompli à cette date son voyage à Arles. Ce qui l'amena auprès de Gésaire fut le remords d'avoir cédé aux objurgations de ses collègues sur un cas de mariage incestueux pour lequel il avait excommunié un grand de son Église. La question à laquelle ce cas particulier se rapportait était d'une grande actualité en Gaule depuis la conversion des Francs et des Burgondes, à cause de la coutume implantée chez les barbares d'épouser de préférence des femmes qui étaient leurs proches parentes par alliance, telles que veuves du père, de l'oncle ou du neveu ou même du père ou du fils de celui qui devenait le second mari. Elle avait déjà occupé le 1er concile d'Orléans (can. 18) et le concile d'Epaone (can. 30), qui avaient proscrit ces mariages, l'un pour la Francie et l'autre pour la Burgondie, ce dernier, toutefois, en limitant les effets de la loi aux cas à venir. Mais les conversions survenues depuis avaient mis l'Eglise en présence d'une nouvelle catégorie de délinquants qu'elle ne pouvait condamner sans égards. C'est probablement l'avis de Césaire transmis par Aubin qui a décidé les Pères du III© concile d'Orléans à s'approprier la jurisprudence mitigée du concile d'Epaone, en exceptant de la sentence de nullité prononcée contre les mariages incestueux ceux qui avaient été contractés avant le baptême ou dans l'ignorance de la loi. » (H. L.)

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