QUATRIÈME CONCILE d'oRLEANS
temps. » Le texte ne parle pas des affranchis, mais uniquement des esclaves.
can. 3 d'Orléans (511) ; can. 39 d'Épaone (617), dans Mansi, t. vi, col. 437 ; t. vin, col. 353, 564]. Si le fugitif a commis un crime, il est garanti contre la mort ou les coups. Cf. E. Bimbenct, Les conciles d'Orléans considérés comme source du droit coutumier, p. 72-73 ; Pardessus, La loi salique, in-4, Paris, 1843, p. 655-656 ; Guérard, Cartulaire de V église Notre-Dame de Paris, in-4, Paris, 1850, t. i, p. xxvi sq. ; saint Grégoire le Grand, Epistular.,\. X, epist. xxxviii ; can. 7 de Reims (630), dans Mansi, op. cit., t. x, col. 595. « D'une manière générale, écrit M. Lallemand, op. cit., p. 158, le droit d'asile sauve le coupable, non de la justice, mais de la vengeance ; il a pour effet de laisser à la colère le temps de se calmer. » L'esclave est également protégé contre le prosélytisme des juifs [can. 30 d'Orléans (541); can. 15, 16 de Mâcon (581) ; can. 14 de Tolède (589); can. 15 de Reims (630) ; can. 3 de Leptinnes (743), dans Mansi, op. cit., t. ix, col. 118, 935-936 ; t. x, col. 596 ; t. xn, col. 371]; il est, en outre, interdit de livrer des esclaves pour la traite et l'exportation hors des limites du royaume (can. 9 de Chalon (650), dans Mansi, op. cit., t. x, col. 1191). Cependant on relève quelques hésitations dans la jurisprudence des conciles. Ainsi le Ier concile d'Orléans (511) condamne à l'esclavage le ravisseur d'une femme, le concile de Tolède (589) déclare que les femmes qui, contrairement aux canons, habiteraient sous le toit d'un clerc, seraient vendues. A part ces deux décisions qui détonnent dans l'ensemble, on ne trouve rien de semblable ailleurs et, quelques années plus tard, l'Eglise s'affermit plus que jamais dans sa voie en proclamant « qu'un homme libre ne doit pas être condamné à l'esclavage » [can. 18 de Reims (625)]. Un des points sur lesquels l'Eglise rencontra le plus de résistance fut la reconnaissance et l'indissolubilité du mariage des esclaves. Elle concéda que la validité dépendrait du consentement des maîtres. Nous avons vu notre concile d'Orléans, de 541, déclarer que, « si un homme et une femme esclaves s'enfuient dans une église pour s'y marier contre la volonté de leurs maîtres, ce mariage est nul, et les clercs ne doivent pas s'en faire les défenseurs. » D'où il résulte que les clercs doivent prendre la défense des mariages d'esclaves régulièrement contractés. Saint Grégoire le Grand qualifie de crime énorme tantum nefas l'acte d'un vassal du diocèse de Messine qui n'a pas craint d'enlever et de vendre la jeune femme d'un serf; le pape menace de la vindicte canonique l'évêque qui tolérerait de tels attentats P. Allard, Esclaves, serfs et mainmortables, in-12, Paris, 1884, p. 193). On trouve même parfois des clercs qui s'entremettent entre le maître et les esclaves réfugiés dans l'église pour y faire bénir leur mariage non autorisé. Grégoire de Tours, Hist. Francor., 1. III, c. xv, P. L., t. lxxi, col. 253. Par les soins des conciles, l'observation du repos dominical est assurée aux esclaves [can. 16 d'Auxerre (578) ; can. 3 de Bretagne (692) ; can. 59 de Reims (813), dans Mansi, op. cit., t. ix, col. 913; t. xn, col. 57 ; t. xiv, col. 80 ; Leges Jiaiuwariorum, 1. XXXI : De operibus in die dominica, édit. Pertz, Hannoverœ, 1863, p. 391]. Un concile anglais, tenu à Berghamsted, en 697, proclame que « si, sur l'ordre de son maître un esclave travaille entre les (premières^ vêpres du dimanche et celles du lundi
33. Quiconque veut avoir un diocèse (c'est-à-dire une paroisse) sur ses domaines, doit y affecter les biens-fonds suffisants, et y placer les clercs nécessaires 1.
34. Quiconque a obtenu de l'évêque un bien-fonds de l'Église pour en avoir l'usufruit, sa vie durant, ne doit pas priver l'Eglise du superflu, s'il en a, et ses parents ne doivent pas se l'approprier ~.
35. Il dépend de celui qui prend possession d'un évêché de rati- [784 fier ou de révoquer les dernières volontés de son prédécesseur,
par suite desquelles un clerc s'est mis en possession d'un bien de l'Église pendant la vacance du siège. On ne saurait alléguer ici le terme d'un an, qui est ordinairement accordé 3.
36. Si un évêque a donné à un clerc étranger un bien de l'Eglise, ce bien revient à l'Eglise après la mort du clerc 4.
37. Les métropolitains doivent tenir tous les ans des conciles provinciaux, afin d'entretenir la discipline et l'union, la charité 5.