QUATRIÈME CONCILE d'oRLÉANS
Mohler a interprété ce texte dans un autre sens qui me paraît erroné; de son côté dom Ceillier a traduit : « Les descendants des escla-
lectionem in loco, quam codices [très] habent, secundum usum vulgarem pro in locum, quod duo libri praebent, positam esse credendum est et ideo hœc verba ad vocem revocata, non ad vocem repperitur trahenda sunt. Ce canon est un des plus importants de la législation conciliaire mérovingienne sur l'esclavage. Cette plaie n'était pas moins répandue alors que du temps de l'empire lorsque l'affaiblissement de la moralité générale avait transformé l'esclavage en une institution terrifiante : Pavent quippe adores, pavent silentiarios, pavent procuratores, ab omnibus cseduntur, ab omnibus conteruntur. Salvien, De gubernatione Dei, 1. IV, P. Z., t. lui, col. 74. La législation mérovingienne nous laisse voir fréquemment l'intervention directe de l'Eglise provoquée évidemment par des cas particuliers ; mais il ne faudrait pas cependant s'y méprendre: tandis qu'on courait au plus pressé, on ne laissait pas de retourner l'âme humaine, de l'apitoyer et de prévenir le retour des mêmes abus, car l'Église avait fait sienne cette maxime judicieusement exprimée par Biot, De V abolition de V esclavage en Occident, in-8, Paris, 1840, 3e partie, lre période, ch. i, p, 140: « Il valait mieux pour la tranquillité publique que l'amélioration du sort de l'esclave se fit progressivement par l'amélioration du maître. » Tandis que les Pères s'efforcent de réhabiliter la dignité de l'esclave en lui restituant son titre de « frère ï (S. Jean Chrysostome, Comment, in epist. ad Philem., hom. n, 3, P. G., t. lxii, col. 711-712), en égalant son origine à celle des hommes libres (Comm. in epist. ad Ephes., hom. xv, 3, P. G., t. lxii, col. 109-110 ; S. Augustin, In psalm., cxxiv, 7, P. Z., t. xxxvn, col. 1653 ; Lactance, Divin. Instit , 1. V, c. xvi-xvn, P. L., t. vi, col. 599-603 ; S. Ambroise, Exhort. virginit., 1. I, c. ii-iv, P. Z., t. xvi, col 337), ils réclament en conséquence qu'on le traite avec humanité, ne le punissant qu'avec justice (S. Jean Chrysostome, Comm. in I epist. ad Cor., hom. xl, 5, P. G., t. lxi, col. 353-354; S. Augustin, De civit. Dei, 1. XIX, c. xvi, P. Z., t. xli, col. 644; In psalm., en, 14, P. Z., t. xxxvn, col. 1328), avertissement d'autant plus justifié que le canon 5e du concile d'Elvire (vers 300) impose sept ans de pénitence à la femme qui aura frappé sa servante de telle sorte que la mort s'ensuive dans les trois jours. Conc. Eliberitanum, can. 5, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. n, col. 6. Si toutes n'allaient pas à cet excès de violence, il n'était pas rare de voir des jeunes fille» esclaves fouettées de telle sorte par leurs maîtresses que la journée ne suffisait pas pour guérir le6 ecchymoses. S. Jean Chrysostome, Comm. in epist. ad Ephes., hom. xv, 3, P. G., t. lxii, col. 109-110 ; Comm. in epist. ad Philem., hom. n, 3, P. G., t. lxii, col. 711. Au lieu de brutaliser, moraliser vaut mieux. € Ce n'est pas l'affranchissement, dit saint Ambroise, c'est l'éducation qui transforme l'esclave en homme libre. » Epist., xxxvn, 9, P, L., t. xvi, col. 1086. On connaît des cas d'affranchissement d'esclaves par véritables multitudes (Saint Jérôme, Epist., cvm, Ad Eustoch., P. Z., t. xxn, col. 878-906; epist. lxxvi, Ad Oceanum, P. Z., t. xxn, col. 690-698; epist. xxm, Ad Marcell., P. Z., t. xxn, col. 425-426; P. Allard. Julien V Apostat, in-8, Paris, 1900, t. i, 1. II, c. m, n. 3 ; card. Rampolla, Santa Melania giuniore
ves seront obligés aux services et aux charges sous lesquels ceux dont ils descendent ont obtenu leur liberté, quoiqu'il y ait long-
senatrice romana, in- fol., Roma, 1905, p. 219-223), d'autres par unités ou en petit nombre (S. Augustin, Serin., gcclvi, c. 6, P. L., t. xxxix, col. 1576 ; H. Leclercq, dans le Dictionn. d'arch. chrét., t. i, au mot Affranchissement) ; néanmoins le principe de la propriété reste intact et l'Église le reconnaissait. De même que saint Paul sollicitait en faveur d'un esclave fugitif, saint Basile (Epist., lxxii, P. G., t. xxxii, col. 439) remercie un maître qui a épargné un esclave à sa recommandation, tandis qu'il s'élève contre une femme riche, nommée Simplicia, qui réclame à titre d'esclave un clerc devenu évêque S.Grégoire de Nazianze, Epist., lxxix, P. G., t. xxxvn, col. 149-154. Les orateurs chrétiens contestaient déjà dans la chaire le principe de l'esclavage, mais n'allaient pas plus loin. Le concile de Gangres (Mansi, op. cit., t. n, col. 1102) prononce l'anathème contre ceux qui poussent les esclaves à mépriser leurs maîtres et à les quitter sous de faux prétextes de piété ; aussi les supérieurs de monastère ont-ils, avant de recevoir un sujet, à s'assurer de sa condition. La législation impériale ne se laisse pénétrer que bien lentement par l'influence adoucissante du christianisme. Cf. Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains, in-12, Paris, 1855, p. 146-166; J. Naudet, Des changements opérés dans toutes les parties de l'Empire romain..., 2 in-8, Paris, 1817, t. n, 3e partie, p. 113 ; L. Lallemand, Histoire de la charité, in-8, Paris, 1903, t. n, p. 73-78. Hors de l'Empire le sort des esclaves, tel que nous le font connaître les codes barbares, n'est pas moins digne d'attention. « L'esclavage, chez les Francs, ne ressemble plus à l'esclavage des derniers temps de l'empire romain ; il a rétrogradé, et il a pris un caractère de dureté et de cruauté que l'on ne trouve que dans les premières sociétés, où l'état de guerre est pour ainsi dire un état normal, et où tout esclave est un ennemi vaincu. » Yanoski, De l'abolition de l'esclavage ancien, in-8, Paris, 1850, p. 8. La loi abandonne au maître le corps et l'âme (Grégoire de Tours, De miraculis S. Martini, 1. II, c. lix, P. /..., t. lxxi, col. 967), coups de fouet, coups de bâton, torture, mutilation et tout l'arsenal de la violence sont à sa disposition. La famille n'existe pas pour l'esclave ; le maître sépare à son gré les époux, expatrie les enfants, les change de domaine ou de propriétaire. Grégoire de Tours, Hist. Francor., 1. VI, c. xlv, P. Z., t. lxxi, col. 410-411. L'esclavage se recrute par procréation, par droit de conquête, par incapacité de solder l'impôt, par détermination personnelle de l'individu harcelé par la famine. Captifs emmenés en servitude à la suite d'une razzia, otages vendus comme esclaves publics en cas de rupture des traités (Grégoire de Tours, Hist. Francor., 1. III, c. xv, P. Z., t. lxxi, col. 253), tous attirent à eux l'active compassion de l'Eglise et ce sont les conciles qui nous montrent cette inlassable intervention de la pitié en face de la force. Défense d'attenter à la liberté d'une personne ingénue [can. 3 de Lyon (567), dans Mansi, op. cit., t. ix, col. 785] ; suppression du droit de vie et de mort entre les mains du maître [can. 24 d'Epaone, dans Mansi, t. vin, col. 563] ; interdiction de la mutilation (can. 25 de Mérida (666), dans Mansi, t. xi, col. 83-84], Le droit d'asile couvre l'esclave réfugié dans une église [can. 5, 6 d'Orange (441) j