Ouvrage du pseudo-Isidore, vers l'an
non seulement d'empiéter sur les droits de Pévêque diocésain, de 1' dans ses attributions essentielles, si c'était possible, mais même de soustraire autant que possible à son contrôle l'administration des territoires qui leur étaient concédés. Les chorévêques, il faut le reconnaître, étaient encouragés dans leur attitude par l'hostilité des évêques à leur égard, principalement en Gaule. On sentait que dans la lutte ouverte nulle composition n'était possible et qu'il fallait triompher ou périr. D'un autre côté, le pouvoir civil et les laïques encourageaient souvent la résistance du chorévêque à l'évêque. C'était un moyen de satisfaire de longues rancunes pour des humiliations prolongées. On recourait aussi dans un autre but au ministère des chorévêques. Par leur moyen et grâce à leur caractère épiscopal on se trouvait ainsi en mesure de prolonger la vacance des évêchés sans que les fidèles s'en aperçussent, ce qui permettait au roi ou aux seigneurs de gérer pendant cette vacance le temporel du diocèse à leur profit.
Dans cette grande entreprise disciplinaire que fut le règne de Gharlemagne, les chorévêques ne furent pas oubliés. Le premier capitulaire d'Aix-la-Chapelle les soumet sans restrictions à l'évêque diocésain : Ut chorepiscopi cognoscant modum suum etnihil faciantabsque licentia episcopi in cuius parochia habitant 1. A quelques années de là nouvel assaut. Charlemagne et ses évêques se déclarent excédés des plaintes portées contre les chorévêques ; en conséquence, ils chargent Arnon, archevêque de Salzbourg, de solliciter du pape Léon III un décret contre ces prélats coupables d'avoir ordonné des sous-diacres, des diacres et des prêtres. Les capitulaires enregistrent une prétendue réponse papale, laquelle ne décide rien et déclare s'en tenir a aux sentences antérieurement prononcées par ses prédécesseurs et par plusieurs conciles 2. » Ce qui toutefois est plus grave, c'est la sentence de nullité radicale portée contre les actes épiscopaux des chorévêques et la prescription faite, non de réitérer, mais de conférer purement et simplement les sacrements reçus de leurs mains. Enfin, les chorévêques seront condamnés et exilés. Cependant l'empereur, ce qui n'est pas un médiocre sujet de surprise, l'empereur se substituant au pouvoir spirituel, déclare établir les chorévêques au rang de simples prêtres et renonce à leur égard aux mesures de répression. Désormais l'ordination du chorévêque par un seul évêque sera la première garantie de son incapacité épiscopale. Pour corroborer ces décisions, Charlemagne fait appel à un concile de Ratisbonne dont nous n'avons pas le texte 3.
On est entré dans l'ère de la déchéance et elle s'accuse à chaque nou-
1. Capitular. Aquisgranense I, dans Monum., German. histor., Scrpit., II, t. i, part. 10, p. 54. Si c'est un faux capitulaire, il est de 848 environ, et de la même fabrique.
2. Capitularia, vu, 187, dans Monum. German., II part., t. n, app. 118.