‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 440 sur 544 · Labbe, Concilia, t. vu, col · texte numérisé non relu

Labbe, Concilia, t. vu, col

LA LÉGISLATION CONCILIAIRE RELATIVE AUX CHOREVEQUES 1231

veau document. Successivement on retire aux chorévêques le droit d'ordonner des diacres et des sous-diacres, de consacrer des vierges, de bénir le chrême, de donner les bénédictions pontificales et d'administrer la confirmation. En cas d'infraction ils seront privés de tout honneur ecclésiastique * . Et tandis qu'on s'acharne à amoindrir la charge, beaucoup d'évêques laïques indignes de leur haute fonction s'empressent de recourir à ces coadjuteurs si maltraités afin de s'exonérer des obligations trop absorbantes. C'est toujours les chorévêques qui sont sacrifiés et c'est eux qu'on frappe lorsqu'on veut atteindre les évêques ; aussi établit-on dès la fin du vme siècle défense d'instituer à l'avenir aucun chorévêque 2 ,

Mais il est plus aisé de les supprimer que de se passer d'eux. Trois conciles de la première moitié du ixe siècle nous font voir que la suppression est restée lettre-morte. En 829, le VIe concile de Paris rappelle une fois de plus à l'ordre les chorévêques qui, s'ils « représentent les soixante-dix disciples , ne doivent pas en prendre raison de s'égaler aux apôtres 3. )) Que leur pouvoir soit soumis à la délégation de l'Ordinaire. Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 836, range les chorévêques parmi les ministres de l'évêque, comme les archiprêtres et les archidiacres, ayant, comme ceuxci, juridiction limitée 4. Le concile de Meaux, en 845, abandonne aux chorévêques la collation des ordres mineurs et la réconciliation des pénitents : deux fonctions interdites aux simples prêtres. Il est en outre réglé qu'à la mort de l'évêque, ils n'ont aucun droit d'exercer la vacance épiscopale. Les évêques qui toléreraient de tels abus seront frappés de peines canoniques 5.

Le chorépiscopat semblait prêt à retomber dans le néant lorsque se produisit en sa faveur une intervention énergique, laquelle ne put cependant sauver une institution destinée à périr.

En 841, Raban Maur, abbé du célèbre monastère de Fulda, écrivit un opuscule en faveur des chorévêques. Cet écrit était intitulé : Si liceat chorepiscopis presbyteros et diaconos ordinare cum consensu episcopi sui 6.

Nous avons mentionné la prétendue réponse du pape Léon III à Arnon de Salzbourg, proclamant la nullité des actes épiscopaux accomplis par les chorévêques. Le chapitre 329 des Capitulaires enregistrait cette décision et déclarait nuls les sacrements conférés par les chorévêques « suivant la décision de Léon III. » Il était résulté de là une situation pleine de désordre. Certains évêques d'Occident réordonnaient les prêtres et les

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