‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 447 sur 544 · LA LÉGISLATION CONCILIAI HE RELATIVE AUX CHORÉVÊQUES · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION CONCILIAI HE RELATIVE AUX CHORÉVÊQUES

pour notre époque est vraisemblablement la lettre de Raphaël de Méthymne (1605) 4. En Roumanie, une loi du 14 décembre 1872 règle la condition des « évêques vicaires )), archiereu locoteninte. La Russie possède également des vicaires épiscopaux dont les fonctions analogues à celles de l'ancien chorépiscopat, sont établies par divers décrets 2. Parmi nous, les évêques ont partagé avec les archidiacres la juridiction supérieure laissée jadis aux doyens et aux archiprêtres 3. La succession des archidiacres à la charge des chorévêques est exprimée par l'appellation qui leur est parfois donnée dès le IXe siècle : archidiacono maiore quem corepiscopum dicunt 4, alors que le chorépiscopat achevait de disparaître. Quant aux fonctions liturgiques, confiées autrefois aux chorévêques, elles sont exercées par les prélats de deuxième rang : telles sont les ordinations mineures, et certaines bénédictions ou consécrations, que le droit, fondé sur une coutume immémoriale, reconnaît aux abbés de monastère, lesquels possédèrent souvent la dignité du chorépiscopat. Et à ce sujet, il n'est pas hors de propos de relever une similitude d'usage entre deux Eglises très éloignées. Jusqu'au xme siècle, les nestoriens conféraient une même imposition de mains aux périodeutes et aux abbés de monastères.

H. Leclercq.

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