Léon 1er, Epist. y xn, 5 ; P. Z», t. liv, col
9. Léon Ier; ibid : Eos enim qui vel secundas nuptias iniverunt, vel viduarum se conjugio sociarunt, nec apostolica nec legalis auctoritas sacerdotium obtinere permittit.
sur ce point, ils se trouvent d'accord avec le 18e des Canons apostoliques :
ô X"nPav ^<xêwv *\ ây.êeêXr)[j(.£vr]v r\ étoupav r\ oîxétiv ^ twv fal ay.yj/^ç où ôuvaxai slvat è7n'<r/.o7roç r\ Tipea-êurepoç r, Scâ/.ovo; v^ oXtoç xov xaxaXoyoy tou cspatixcrj *. « Si quelqu'un épouse une veuve, ou une divorcée, ou une fille publique, ou une servante, ou une de ces femmes qui servent dans les jeux publics, celui-là ne peut devenir évêque, ni prêtre, ni diacre, ni quoique ce soit parmi ceux qui desservent le ministère sacré. »