De monogamia, c. xn, P. L.t t II, col
4. Constitutions apostoliques, 1. VI, c. xvn, édit. Funk, Paderborn, 1906, t. I, p. 341.
5. Fr. Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien nehst den apostolischen Kanones, in-8, Freiburg, 1896, p. 3.
laisse aucun doute sur la généralité de cette coutume ; voici ces paroles ; Cartcrius Hispania episcopus , homo et œtate vêtus et sacerdotio, unam antequam baptizaretur, alteram post lavacrum, priore mortua, duxit uxorem; et arbitraris eum contra Apostoli fuisse sententiam qui in catalogo virtutum, Episcopum unius uxoris virum prœcepit ordinandum. Miror autem te unum protraxisse in médium ycum omnis mundus his ordinationibus plenus sit ; non dico de presbyteris, non de inferiori gradu, ad episcopos venio, quos si sigillatim voluero nominare, tantus numerus congregabitur, ut Ariminensis synodi nultitudo (circiter 300) superetur 1. L'univers était donc plein d'évêques, sans parler des prêtres et des diacres, qui avaient après leur baptême et la mort de leur femme pris une deuxième épouse. Saint Jérôme connaissait plus de trois cents évêques dans ce cas.
On alla plus loin encore. Théodore de Mopsueste fit remarquer que la pensée de saint Paul frappait un excès commun parmi les juifs et les gentils au temps où il instruisait les Eglises. L'apôtre interdisait la polygamie simultanée — et pour les clercs seulement ! — quant à la polygamie successive il ne s'y opposait en aucune manière 2. Théodoret pensait et disait de même 3 et ne dissimulait pas qu'il en avait des exemples sous les yeux 4. Le fait, d'ailleurs, n'était pas nouveau, on le signalait dès le m0 siècle et Tertullien 5 ainsi que l'auteur des Philosophumena s'en montraient très mal édifiés 6. Ceci s'explique par la rigueur plus grande des Occidentaux en matière de discipline, Tandis que nous avons vu saint Jérôme, si rigoriste cependant, se montrer très calme devant une situation faite pour provoquer des tempêtes de sa part, son correspondant semble bien plus offusqué comme en présence d'un abus à peu près inconnu de lui. On en peut trouver une confirmation dans la règle établie par les papes Innocent Ier 7 et Léon le Grand 8 qui se refusent à distinguer entre le mariage contracté avant le baptême et le mariage contracté depuis. Ils déclarent tous les bigames exclus des saints ordres. Ils ne se contentent pas de cela, ils étendent la tare de bigamie jusqu'à celui qui épouse une veuve 9 et,
1. S. Jérôme, Epist., lxix, Ad Oceanum, n. 2, P. Z., t. xxn, col. 654. Le même auteur dans Apologia contra Rufînum, 1. I, dit simplement : Istius modi sacerdotes in Ecclesia esse nonnullos.
2. Théodore de Mopsueste, Catena Grxcorum Patrum in Nov. Testant. , in-8, Oxonii, Cramer, t. vm, p. 23-26.
3. Théodoret, Interp. epist. I ad Timoth., c. ni, P. G., t. lxxxii, col. 805.