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Conciles en Angleterre, en Ecosse, en Espagne

et en France.

Tandis que l'Allemagne étail la proie de ces dissensions, des conciles se tinrent en différents lieux pour promouvoir la réforme de l'Église. C'est d'abord celui de Winchester, célébré le 1^^ avril 1076, sous l'archevêque Lanfranc, qui cherchait à restaurer en Angleterrre la pratique du célibat ecclésiastique, en l'allégeant un peu ^. Voici l'ordonnancé du synode : « Aucun chanoine

1. Labbe, Concilia, t. x, col. 351-352 : Hardouin, Coll. conc, t. vi, part. 1, col. 1559 ; Colpti, Concilia, 1. xii, col. 540 ; Wilkins, Conc. Bril., t. i, col. 363 ; Mansi, Conc. amjAiss. coll., t. xx, col. "lâO ; E. A. Frceman, The liisionj of the nonnan conquesl of England, 1871, t. iv, p. 422-426 : A. du Boys, Lanfranc et Guillaume le Conquérant, dans la Rei'. des Quest. hist., 1881, t. xxx, p. 352-354. O. Delarc, Saint Grégoire VII, t. m, p. 378-379. Ce concile avait lieu deux années à peine après le concile romain de mars 1074, qui prescrivait au clergé plus strictement que jamais l'observation du célibat. Lanfranc ne crut pas ou n'osa pas appliquer la réforme dans toute sa rigueur. Il adoptp un traitement différent pour le clergé paroissial et pour le clergé collégial. Ce dernier tut rigoureusement astreint à la chasteté et soumis à la règle de saint Chrodegang. Le concile est formel : Decretum est ut j^ullus canonicus uxorem habeat (Wilkins, op. cit., t. I, col. 367). Les prêtres des paroisses rurales furent traités avec plus d'indulgence : Decretum est ut... sacerdotes in castellis vel in vicis habitantes habentes uxores non cogantur ut dimittant (Id., col. 367). On tolérait plus qu'on n'approuvait le fait accompli, on se fondait sur ce que l'ordination leur avait été donnée sans aucun rappel de la loi du célibat et que, l'eût-on fait, ils n'y eussent probablement pas souscrit; en outre, Lanfranc estimait que l'application littérale des décrets du concile de 1074 eût entraîné comme premier résultat la

ne doit avoir de femme. Néanmoins, les prêtres établis dans les villaoes <)\i dans les châteaux, et déjà mariés, ne seront pas forcés d'abandonner leurs femmes. Aux célibataires on interdira le mariage, et, à l'avenir, l'évcque ne devra élever au diaconat que contre l'engagement de célibat. » Tje concile rédigea la cédule de cet engagement, et promulgua une série de canons, relatifs à In pénitence imposée à ceux qui avaient tué quelqu'un à

suppression du culto ot la privation des sacrements pour la plus grande partie de rAnglclerrc pendant quelques années. A l'avenir, le diaconat et la prêtrise ne seraient conférés à aucun clerc marié : non habentes [uxores] interdicantur lit linheaiit, cl deinceps caveant episcopi ut saccrdotefi vel diaconos non praesumant ordinare nisi prias propdeaulur ut uxores non haheanf. Le concile s'occupa d'un usage introduit en Angleterre par les Danois : le mariage purement séculier, ce que nous appellerions aujourd'hui le mariage civil, Freeman, op. cit., 2° édit., t. I, appendix X. Le concile interdit aux parents de conclure un mariage et aux contractants de le consommer, sans avoir recouru à la bénédiction de l'Eglise à défaut de laquelle les enfants seraient déclarés illégitimes : Prseterea statutum est ut nuUus fiJiam suam aut cognatam det alicui ahsquc henedictione sacerdotali et si aliter jucrit non ut Icgitimum conjugium scd ut fornicatorium judicabitur. D'autres mesures furent prises pour réglementer la juridiction exclusive que Guillaume le Conquérant avait reconnue au clergé en matière ecclésiastique. La lettre du roi était un document d'une importance capitale dans le droit ecclésiastique, puisqu'elle accordait aux juges ecclésiastiques le droit de connaître des délits commis par les clercs et soustraits à la juridiction civile. Il y avait là une immunité aont le roi concessionnaire n'avait peut-être pas aperçu tout le parti qu'on en pouvait tirer pour organiser une juridiction, une jurisprudence, et une justice indépendante de l'État. Le concile s'appropria la décision qui lui était si avantageuse et dont les clercs tireraient tant d'avantage et une si efficace protection dans l'a venir; on en fit la matière d'une stipulation formelle qui prit place parmi les décrets et on décida que quiconque, après en avoir été dûment averti, refuserait ou négligerait de venir siéger dans les nouvelles cours ecclésiastiques instituées par les évèques, serait excommunié. La lettre royale blâmait l'usage ancien : Scialis cos omnes et cœtcri mei fidèles qui in Anglia manent, quod episcopales leges, quœ non bene nec secundum sanctorum canonum pnecepta usque ad mea tenipora in regno Angloium fuerunt, conwuuji concilia et cnnsilio archiepiscoporum incorum et cœterorum cpiscoporum et abbaluni et omnium principum rcgni mci emeudaïuîas judicari... Propterea mando et regia auctoritate prxcipio, ul nullus cpiscopus vel arehidiaconus de legibus episcopalihus amplius in hundret placita teneant ; nec caussam quœ ad regimen animarum pertinet ad judicium sœcw larium hnminum ndducant... Quicumque secundum episcopales leges, de quacumque caussa vel culpa interpellatus juerit, ad locum quem ad hoc episcopus elegeril et nominciverit, veniat ihique de caussa sua respondeat; et non secundum hundret, sed secundum canones, et episcopales leges rectum Dca et episcopo suo facial ; Selden, Eadmer, p. 167 ; Thorpe, Laws and Inslitutes, t. i, p. 495 ; Stubbs, Select Charters, p. 82 ; Freeman, op. cil., 1. iv, p. .392 ; A. du Boys, op. cit., p. .35'i . (FL L )

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la guerre. Nous n'avons que des fragments des autres ordonnances ^.

A cette même époque, 107(3, la sainte reine Marguerite d'Ecosse, r|||-| avec l'assentiment de son mari Malcolm III, qu'elle avait amené à de meilleurs sentiments, tint une série d'assemblées ecclésiastiques, dans lesquelles elle prit souvent la parole pour réfuter les ennemis de la réforme ecclésiastique. Grâce à ses efforts, le jeûne du carême commença dès le mercredi des Cendres, tandis qu'auparavant il ne commençait en Ecosse que le lundi de la Quadragésime, On remit en honneur la pieuse coutume de la communion pascale; on abolit les abus à l'occasion des messes; on imposa l'observation du dimanche, et les mariages entre parents furent défendus '^.

En France, Hugues, évéque de Die, vicaire du pape dans les Gaules, déployait la plus grande activité pour faire appliquer les réformes de Grégoire VII •'. En 1070 et 1077, il réunit dans ce

1. Voici quelques dispositions à signaler dans les canons promulgues à Westminster : (i Les autels doivent être en pierre ; le sacrifice (de la messe) ne doit pas se faire avec de la bière ou seulement avec de l'eau, mais bien avec de l'eau et du vin mélangés ; le baptême ne doit être conféré quà Pâques ou à la Pentecôte, à moins qu'il n'y ait danger de mort ; on ne doit célébrer la messe que dans les églises consacrées par des évêques; les morts ne doivent pas être inhumés dans les églises ; tout évêquo doit tenir un synode annuel ; les clercs doivent vivre dans la chasteté ou renoncer à leurs charges ; les calices ne doivent être ni de cire ni de bois. »(H. L.)

?. Acia sanct., jun. t. ii, p. 320-323 ; 3^ édit., p. 316-318 ; Wilkins, Concilia Britanniiv, t. iv, p. 791 ; INIansi, Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 479. (H. L.)

3. Nous avons , dans un Appendice du tome iv de VHis'oire des conciles, rappelé les déboires que valut trop souvent à l'Eglise romaine le choix de ses légats. Avec le pontificat de Grégoire VII, ce rouage administratif prend une vigueur nouvelle : auparavant, les légats étaient surtout des délégués extraordinaires ; dès lors, ils deviennent un des organes essentiels du gouvernemenL de l'Eglise. Leur mission n'est plus, comme par le passé, limitée à une affaire déterminée, ils représentent maintenant lautorité pontificale dans sa plénitude. En 1077, Grégoire VII écrit aux habitants de la Narbonnaise, de la Gascogne et de l'Espagne, en leur annonçant l'envoi du légat Amat d'Oloron : « Nous vous ordonnons par notre autorité apostolique de le recevoir comme vous nous recevriez nous-même ou plutôt comme vous recevriez saint Pierre, ae lui obéir en toutes choses, d'écouter ses paroles comme les oracles de notre voix même. « Le cardinal Deus dédit ne fait que préciser la pensée du pape lorsque, dans les Diclaliis, il dit que « le légat du pape, même s'il est d'ordre inférieur, a le pas sur tous les évêques dans les conciles, et peut prononcer contre eux une sentence de déposition. 1) Le pape entend n'être soumis à aucune limitation ni restriction dans ses

choix, et, s'il lui plaît, il placera un simple moine, pour la circonstance, pardessus les archevêques et les évèques. Eu 1078, Manassès, archevêque de Reims, demande qu'au moins le pape fasse son choix parmi les seuls clercs romains; mais Grégoire refuse : il entend avoir pleine liberté dans son choix. Il laut, pour remplir ce rôle, des hommes d'une capacité véritable et d'une volonté formidable et, à ce point de vue, Grégoire a été comblé. Ces personnages, investis d'un pouvoir discrétionnaire, ont tenu leur rôle avec une conviction, une vigueur, une rapidité de mouvement, un mépris du danger bien faits pour intimider les adversaires, surprendre et entraîner les indifférents. Presque tous étaiciit tirés de Cluny ou imprégnés de l'esprit clunisien : cardinaux en service détaché que rien n'arrête ni ne rebute : Pierre Damien, Hugues de Die, Amat d'Oloron, Lambert d'Arras, Mathieu d'Albano, Conon de Palestrina. « Pour se rendre compte de l'ardeur presque farouche avec laquelle opèrent les lieutenants du pape et des procédés qu'ils employaient, il faut étudier surtout la période du pontificat de Grégoire comprise entre 107G et 1082. Pendant ces six années, les légats Hugues de Die et Am?t d'Oloron se partagent le territoire français, le premier agissant dans les provinces du Nord et du Centre, le second dans l'Aquitaine et le Languedoc. Parcourir les principales villes de leur ressort, convoquer des conciles, lancer l'anathème sur les prélats qui s'abstiennent, prononcer la suspense, l'interdiction ou la déposition des évêques concul)inaircs et simoniaques, exiger des Ijarons la renonciation à l'investiluro, et condamner leur conduite privée quand ils violent les lois de l'Église, bouleverser les situations établies, semer partout derrière soi les malédictions et la haine : telle fut l'œuvre de ces apôtres. Après avoir renversé, ils reconstruisent. On les voit intervenir aans les opérations électorales, surveiller ou confirmer les élections, sacrer les évêques élus sous leur influence, parfois même introniser d'office les évêques de leur choix. Partout oii passèrent ces représentants tout-puissants de la Papauté et de la Réforme, le fonctionnement de \e hiérarchie fut profondément troublé, les juridictions régulières anéanties ou svispendues. Le caractère révolutionnaire de cette campagne ne peut faire doute. Pour atteindre plus sûrement et plus vite les concubinaires et les simoniaqucs, les légats suppriment le privilège judiciaire des évêques et changent les règles établies pour l'instruction et le jugement. La délation, partout encouragée, devient un procédé normal. L'accusation portée contre un clerc ou un évêque est toujours accueillie, de quelque source qu'elle émane. On trouve exemplaire que les moines dénoncent leur abbé, les chanoines leur évêque, les suffragants leur archevêque. Plus d'une fois les accusations sont reconnues fausses, ce qui n'empêche pas les délateurs de continuer. Nombre d'ecclésiastiques sont mis en suspicion et en danger, comme simoniaqucs, avec une légèreté incroyable ou une insigne mauvaise foi. On permet à l'évêque incriminé ae se défendre, mais il ne lui suffit pas, comme autrefois, de prêter un simple serment pour prouver son innocence : on exige qu'il produise une série de témoins à décharge, tenus de jurer en même temps que lui. Enfin l'anathème prononcé contre le prêtre ou l'évêque simoniaque entraîne maintenant ses clTcts les plus rigoureux. Les décrets de Grégoire VII, confirmés plus tard par Pascal II, défendent d'entendre la messe d'un clerc coupable de simonie ou d'incontinence. Les diocésains d'un évêque indigne sont autorisés à lui refuser l'obéissance et à demander les sacrements aU prélat de la région voisine Rien ne peut donner l'idée de la perturbation qiie produisit dans les

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but quatre conciles, à Anse près de Lyon ^, à Clermont en Auvergne, à Dijon et à Autun. Au concile de Clermont ^ au mois d'août (probablement en 1076 ^), les évêques Etienne du Puy "* et Guillaume de Clermont furent déposés, et ce dernier

âmes et dans la vie quotidienne des fidèles cette rupture subite des liens qui les unissaient à leur cvêque, cette proscription en masse décrétée contre une moitié du clergé français. » Luchaire, Les premiers Capétiens, 1901, p. 211-212.

Hugues de Die succéda à Gérald d'Ostie comme légat pour la France en 1075, cï. M. Wiedemann, GregorVII iind Erzbisrhof Manassès I von Rheims, in-8, Leipzig, 1884, p. 21, note 4. Ce personnage est du nombre et du type de ceux qui accusaient le pape Grégoire VII de tiédeur dans l'œuvre de la réforme. — « On est toujours l'hérétique de quelqu'un. » — Le Regisiruni, 1. II, n. 14 : Mon. Gregor., p. 156, contient \inc lettre du 5 janvier 1075 adressée à Hugues encore simple évêque de Die, à qui elle recommande de savoir être bon, fermer les yeux à l'occasion, ne pas tomber dans l'excès de sévérité. Dès les premiers mois de'1075, on a une lettre de Hugues de Die à Raoul de Langeais, archevêque de Tours, qu'il invite à se mettre en rapports avec lui. Bouquet, Recueil fies hisfor. de la France, t. xiv, p. 777, note 1 ; P. L., t.. clviii, col. 507 ; une autre lettre au même prélat le convoque au concile fixé à Dijon le 2 janvier 107G. Bouquet, Recueil, t. xiv, p. 777, n. 2 ; P. L., t. clvii, col. 507, 508 ; une troisième lettre convoqua Raoul au concile de Dijon, Bouquet, Recueil, t. xiv, p. 777 ; P. L., t. CLVII, col. 508. (H. L.)

1. Arrondissement de Yillel'ranche, département du Rhône : Lal>be, Concilia, t. X, col. 359 ; Hardouin, Coiicil. coll., t. vi, part. 1, col. 1567, ; Coleli, Concilia, t. XII, col. 601 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 481, 490 ; Hugues de Flavigny, Clironicon, édit. Labbe, dans Bihliolh. nova niss., t. i, p. 197 et dans Mon. Germ. Iiist., Script., t. viii, p. 410.

2. Labbe, Concilia, t. x, col. 359; Hardouin, Concil. coll., t. vi. part. 1, col. 1567; Coleti, Concilia, t. xii, col. 603; M.aisi, Concilia, Suppl., l. ii, col. 27 ; Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 481 ; Hugues de ïlavigny, dans Mon. Germ. hist., Script., t. VIII, p. 413. (H. L.)

3. Hardouin, op. cit., t. vi, part. 1, col. 1572, cite le rapport de Hugues de Die à Grégoire VII, daté de 1077, on y lit: Burdigalensis quoque, quoniam vocatus praeterito anno ad Arvernense concilium neque venit, neque canonice seexcusavit, in eodem concilia suspensus est.

4. Sur Etienne évêque du Puy, cf. Gallia christiana, t. ii, p. 261 sq. ; O. Delarc, Saint Grégoire VII, t. ii, p. 351, t. ii, p. 339. Etienne,sur lequel pesaient de graves accusations, avait fait le voyage de Rome et était parvenu à se blanchir devant Grégoire VII, qui l'avait renvoyé dans son diocèse, avec une lettre de recommandation pour les fidèles, mais en lui interdisant toutefois toute fonction épiscopale jusqu'à ce qu'il se fût de nouveau présenté à Rome, Registrum, 1. I, n. 80; Mon. Gregor., p. 100 ; Hugues de Die fut chargé de reprendre l'enquête sur place. Etienne protesta devant l'autel de Sainte-Marie du Puy qu'il se soume lirait à la sentence, même défavorable, dans les quinze jours qui suivraient la décision du concile. Celui-ci étudia l'affaire et décida qu'Etienne devait être immédia-

remplacé par le vénérable abl)é Durand '. Manassès, prcvôl do Reims, résigna entre les mains de llnnncs de Die (son ami) sa charoe ecclésiastique, <[u'd n*a\ail ])as obtenue eanoniquement. Ainsi que nous le verrons, Hugues le recommanda ensuite à la grâce du Saint-Père. Il ne faut pas confondre ce Manassès, prévôt de Reims, avec Manassès I, archevêque de la même ville; prévôt et archevêque étaient ennemis jurés.

A Dijon, Hugues déposa quelques simoniaques et disposa de leurs sièges. Nous n'avons pas de détails sur le concile d'Autun tenu en septembre 1077^. Dès le 12 mai de cette même année, le pape informait Hugues, que Gérard, évêque de Cambrai, lui avait exposé de vive voix qu'après avoir été élu eanoniquement, il [112] avait reçu l'investiture du roi Henri, l'évêque ignorant (^ue cette cette investiture eût été défendue par le pape et que le roi fût excommunié. Si le roi de France ne s'y oppose pas, Hugues réunira un synode à Cambrai, ou du moins à Langres, et y fera jurer à Gérard, en présence de l'archevêque de Reims, qu'il ignorait absolument la défense du pape et l'excommunication du roi. Il devra mander à ce synode Hugues de Cluny, y renouveler les défenses contre la simonie, régler les difficultés survenues dans certaines églises, et promidguer cette loi, que quiconque aura été élevé par un laïque sur un siège épiscopal, ne pourra

mcnl déposé de l'épiscopal. Hugues vint en conséquence au Puy, promulguer la sentence synodale après la lecture de l'évangile à la messe ; il proclama la promesse de l'évèquc et le déclara excommunié s'il ne la remplissait pas. Etienne s'en garda bien. En conséquence, le concile romain du 14-22 février 107G porta de nouveau l'excommiuiication contre Etienne, Registrum, 1. III, n. 20, Mon. Gregor., p. 223 ; enfin le 23 mars 1077, Grégoire confirma ces condamnations, Registrum, IV, n. 18-19 : Mou. Gregor., p. 266. (H. L.)

1. Coll. regia, t. x, col. 3G0 ; Labbe, Concilia, t. x, col. 360-365 ; Hardouin, Conc. coll., i. VI, part. 1, col. 1577 ; Coleti, Concilia, t. xir, col. 603 ; Mansi, Concilia, Suppl., t. n, col. 25 ; Conc. awpliss. coll., l. xx, col. 483. Nous ne possédons plus cjuun seul canon du concile d'Autun tenu en 1077 ; ce canon nous a été transmis sous une double forme ; par l'intermédiaire de deux collections canoniques, savoir: le décret de Gratien et une compilation antérieure à Gratien. La version conservée dans Gratien paraît d'un mérite inférieur, telle est l'oiiinion de lîaluzc à qui nous devons l'autre texte qui, publié dès 1672, est resté inconnu à Hardouin, Coll. concil., t. vi, part. 1, col. 1371 et à Mansi, Conc, ampliss. coll., t. xx, col. 488. Voir les notes de Baluze, à la suite du Dialog. Anton. Augustini de emendatione Graliaui, l'arisiis, 1672, p. 528, cf. P. Vioilet dans la Revue historique, 1876, t. i, p. 596. (H. L.)

2. La ville de Cambrai appartenait au roi de Germanie, mais pas tout le diocèse.

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être ordonne par aucun arclievèquc ' ou cvlmiuc sous peine de déposition.

Pour exccnter eot ordre du pape, lluyiu's de Die réunit, en septembre 1077, non à Langres '^, mais non loin de là, à Autun, le synode projeté, et l'alïairc de Gérard de Cambrai y reçut une solution, malgré le silence que les documents gardent à ce sujet. En outre, Manassès I^^", archevêque de Reims, accusé par ses clercs de simonie et intrusion, n'ayant pas voulu comparaître pour se justifier, fut suspendu ah ofjlcio ^. L'archevêque écrivit au pape, pour protester contre cette décision, une lettre

1. ReginIruDi, 1. IV. ii. 22 : Mon. Gregov., p. 272; Eeg. pont, rom., n. 5033 : Hugues de Flavigay, ( liroiiicon, dans Mon. Germ. hist., t. viii, p. 414. (H. L.)

2. Par sa lettre du 12 mai à Hugues de Die, le pape désignait Langres pour la tenue de ce synode. Registnim, 1. IV, n. 22 ; Mon. Gregov. p. 272; Reg. pont. loni. , n. 5033 ; Hugues de Flavigny, dans Mon. Germ. ]dsf., Script., t. viii, p. 414. Reiiihard de Langres et le comte Thibaut de Champagne étaient bien disposés. Le concile devait, en outre, étudier les affaires litigieuses des sièges de Chàlonssur-Marne, Chartres, Le Puy, Clermont, et du monastère de Saint-Denis. Le pape mettait pour condition que l'abbé de Cluny, Hugues, alors en grande réputation de vertu et de sagesse, assisterait à cette réunion. Enfin, avant de se séparer, l'assemblée aurait à promulguer de nouveau le décret rendu par le pape Hadrien , dans le VIIP concile œcuménique de Constantinople contre ceux qui interviendraient d'une façon illégale ou nuisible, dans les élections ou nominations aux charges et dignités ecclésiastiques. Voici, d'après Gratien,le décret du pape Hadrien auquel Grégoire VII fait allusion : iVuZ?us laïcorum princlpum vel potentiun semet insérât electioni ont proinolioni patriarchœ,metropolitss aut cujuslihet episcopi... Quisquis auleni sivculariiini principum et polentum vel alleriiis dignitalis laicus ailversus communem electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathema sil donec obediat. Gratien, Décret., l, dist. LXIII, 1. Hefelc dit ignorer la raison de l'abandon de Langres pour Autun. C'est que cette dernière ville n'était pas dans les états du roi de France, mais en Bourgogne. (H. L.)

3. R. Ceillier, Ilist. aut. ecclés., 1757, t. xxr, p. 177-180 ; 2e édil., t. xin, p. 548-549 ; B. Hauréau, dans Nouvelle biographie générale. Rivet, Hist. lilt. de la France, 1747, t. vm. p. 648-659; A. Wauters, dans Biogr. Belgiq., 1894., t. xiii, p. 270-275 ; M. Wiedcmann, Gregor VII und Erzbischoj Manassès I von Reims : cin lieiirag zur Gescliichte der franzôsischen Kirchenpolitik des Papslcs Gregor VII, in-8, 1885 ; Manassès devint archevêque de Reims, en 1069, du plein consentement de l'archidiacre Hildebrand ; ce n'est que plus tard qu'on prétendit entacher son élection de sinionie, Guibert de Nogent, De vita sua, i, 11, P. L., t. CLvi, col. 853. prœdictie urbis (Remensis) simoniace se intrusit.A la date du 14 mars 1074, Grégoire VII écrit à Manassès : tiise promotioni favimus et consensimus , ul nequaquam vilare grave periculum si ea feceris quse ordinem dehoneslenl aut tuam lion deceant dignitatem, Registrum, 1. I, n. 52 ; Mon. Gregor., p. 72. S'il fallait on croire Guibert de Nogent (jui ne le ménage guère, ce Manassès appartiendrait à la lignée du cardinal de Retz, ayant lui aussi 1' « âme la moins ecclésiastique

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qui fùl au monde », cl lu; lii)ii\;ml autre chose à reprendre au Ijéuéllce de Reims sinon qu'il obligeait à clianl( r la messe : Bonus esset Jieineitsis archiepiscopalus, si lion 7iussas inde cautari opoiierel. Après avoir retardé et entravé de son mieux la nomination d'un abbé de Sainl-Remi à Reims, il s'aperçut que, Grégoire VII étant pape, il fallait so soumettre ou se démettre; il se soumit et laissa installer à Sainl-Romi uii iiouxcl i.bbé, Guillaurin' de Metz. Mais à peine eelui-ii iut-i' en ehargc fpi il pril peur, «uurul à Ronu' et démissionna. Cela fait, il en donna avis à Manassès qu'il saluait tles titres de oinatissinia beslia et immanis beslia. ]>ou(piet. Recueil des liisl. de la France, t. xiv, p. 572 ; P. L., t. cl, col. 877. Grégoire VII, moins vif, se contenta d'inviter Manassès à donner un successeur à Guillauinc dont la iiriuissioii était acceptée. Re^islniiii, 1. F, n. 52, 53; Mon. Gre^or., p. 72 sq.;iî<?g. pont, roni., n. 'iS^O, 'i830. Manassès obéit, imposa un abbé cjui lui acheta sa dignité. Gallia cliiisl., t. ix, p. 229. Le pape, qui avait des grâces d'aveuglement, ou ([ui, pour mieux dire, ne se connaissait guère en hommes, qui croyait à l'amélioration d'Henri IV, àla capacité de Gisolfe, à l'insignifiance de Robert Guiscard, croyait aussi à la conversion de Manassès et à ses protestations. Du reste, vu l'attitude prise par le pape réformateur et la nécessité où il se trouvait de sévir fréquemment, c'était une aubaine trop rare et d'un trop bon exemple pour être négligée qu'une conversion, surtout celle d'un personnage aussi qualifié que l'archevêque de Reims. Grégoire VU se montra donc d'une longanimité à toute épreuve et d'une confiance désespérante, accordant à Manassès des missions de confiance qui devaient bien amuser celui-ci, s'il est vraiment l'homme qu'on nous dépeint. Registrum, 1. II, n. 5, 32, ^6,58; Mon. Cregor., p. \l3sq., 14G sq., 178 sq.;M. \Viedemann, op. cit., p. 31 sq. Enfin, le pape finit par s'apercevoir qu'il était dupé. Le Registrum, IV, 20; Mon. Gregor., p. 268; Reg. puni, roin., ïi. 5030, contient une lettre en date du 25 mars 1077, adressée à Geoffroy, évêque de Paris, lui enjoignant de procéder à une enquête sur le cas d'excommunication portée par Manassès contre un laïque et un chanoine et de les relever tous deux, si besoin était, de ce jugement. En outre, Geoffroy s'enquerrait des conditions de la nomination du nouvel abbé de Saint-Remi qu'on disait entachée de simonie. Quant à l'abbé inculpé, Henri, il se justifierait devant le légat Hugues de Die, à moins qu'il ne préférât se rendre à Rome pour le prochain synode de la Toussaint. Enfin Geoffroy avait à aborder un point assez délicat. Un Candirésien du nom de Ramihr avait été brûlé vif pour avoir soutenu que les prêtres simoniaques ou concubinaires devaient s'abstenir de célébrer la messe et les fidèles s'interdire d'y assister, cf. Chronicon S. Andress caslii Cameracensis III, 3, dans Mon. Gevm. hist., ScripL, t. vu, p. 540. Cambrai, étant suffragant de Reims, l'archevêque de cette dernière ville aurait dû excommunier les coupables; il n'en avait rien fait. Geoffroy aurait à rechercher les coupables et les châtier. « Nous te demandons, nous te prions instammcnl, disait le pape, de signifier, au nom de l'autorité apostolique, à tes confrères et co-évêques par toute la France, d'interdire tout ministère dos saints aiitels aux prêtres qui voudraient continuer à vivre dans de honteuses fornications ; ne cesse de prêcher cela en tout lieu et dans toute assemblée. Si les évêques te paraissent être sans vigueur sur ce point, ou si tu ne peux te faire obéir de ceux qui, à cause des crimes éuumérés plus haut, usurpent les fonctions et les dignités des ordres sacrés, prescrits partout au peuple, au nom de saint Pierre et en vertu de l'autorité apostolique, de ne pas assister à leurs ollices et à leurs cérémonies ; ils seront, de celle manière,

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