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LES CINQ PREMIÈRES ANNEES d'lRBAIN

messe hors des églises. 30. Les évêques ont droit de prélever des dîmes sur les hommes libres. Si un homme libre s'est engagé vis-à-vis d'une église à remplir tel office, son engagement n'est valable qu'à l'égard du clerc qui occupe alors cette église (par exemple s'il s'engage comme échanson). 31. Si les Italiens résidant en Hongrie ne veulent pas jeûner d'après les coutumes hongroises, mais prétendent manger de la viande plus longtemps (au commencement du carême), ils doivent quitter le pays en y laissant l'argent qu'ils y avaient gagné. 32. Celui qui viole une vierge ou une femme sera puni comme un meurtrier. 33. Sur la dîme des animaux, l'évêque doit abandonner aux prêtres la quatrième partie. 34. L'évêque doit punir, selon qu'il le jugera à propos, les femmes de mauvaise vie et les sorcières. 35. Lorsque le roi ou l'évêque visitent un monastère, l'abbé et les moines doivent attendre jusqu'à ce qu'on leur donne le baiser. L'abbé doit laisser entrer dans le monastère le roi ou l'évêque avec autant de cortège qu'il leur plaira. 36. Lorsqu'un abbé visite le roi, il ne doit pas le saluer comme dans l'église, mais comme dans sa maison ou sous sa tente. 37. On célébrera les vigiles des jours de fête du roi Etienne et du martyr Gerhard ; de même, les trois jours avant la Saint- Martin et la Saint-Pierre. 38. Autres jours de fête. 39. Les abbés et les moines doivent s'abstenir des banquets qui ont lieu hors des calendes (cf. c. 14). 40. Prescriptions détaillées au sujet de la dîme. — Il ne reste plus du livre II que le 13^ canon, qui porte en substance : Si un (jeune) clerc vole des pommes ou une oie, etc., il doit rendre le bien volé, mais ne pourra être puni que par son maître. S'il fait un vol plus considérable, il sera dégradé par l'évêque et livré au tribunal ordinaire. — Enfin les trois canons qui nous restent du troisième livre traitent de cas particuliers, par exemple, du voleur qui vient chercher asile dans une église. Si le voleur est un homme libre, il deviendra l'esclave de l'Eglise ; s'il n'est pas libre, on le rendra à son maître. [207] S'il se déclare innocent, il le prouvera par un jugement de Dieu. En 1093, le 11 mars, le pape Urbain réunit environ cent évêques et abbés en concile à Troia, dans le duché de Pouille, au nord-est de Bénévent^.Le lendemain 12 mars, on prescrivit de rompre toutes

1. Troia, province de Capitanate, ancien royaume de Naples, Coll. regia^ t. XXVI, col. 657 ; Labbe, Concilia, t. x, col. 492-493 ; 1822-1823 ; Marca, Cou-

les unions incestueuses, et on menaça d'excommunication quiconque contreviendrait à la « trêve de Dieu ^ ».

La suite de la discussion entre Arras et Cambrai amena la célébration d'un concile à Reims en août 1093, mais on ignore le détail des questions qui y furent traitées. Déjà le concile de Reims de 1092 avait décidé qu' Arras et Cambrai enverraient des ambassadeurs exposer la cause en présence du pape. Néanmoins, on ne vit à Rome qu'une députation d'Arras, Cambrai ne fut pas représenté ; aussi, vers le mois de mai 1093, le pape écrivit-il à Raynald, archevêque de Reims 2, et aux fidèles d'Arras ^, ordonnant à ces derniers d'élire un évêque que Raynald consacrerait, ou, s'il n'osait le faire par crainte de certaines personnes, il enverrait l'élu à Rome pour y être sacré par le pape. Arras élut Lambert, qui demanda au métropolitain de fixer le jour du sacre. Celui-ci, pour éviter de donner une réponse précise, dit qu'il tiendrajt un grand concile à Reims le jour de l'Assomption ■* et prendrait alors une résolution. Le résultat fut une nouvelle plainte des Atrebates et une lettre du pape (derniers mois de 1093), ordonnant au métropolitain de sacrer l'évêque d'Arras, dans le délai de trente jours, ou d'envoyer Lambert en Italie s. L'archevêque hésita, par crainte des Cam-

cordia sacerdotii et imperii, 1663, 1. 1, p. 282 ; 2^ édit., p. 255, cf. p. 250; Hardouin, Conc. coll., t. VI, part. 2, col. 1703 ; Coleti, Concilia, t. xii, col. 811 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 789 ; Ptgi, Critica, ad ann. 1093, n. 1 ; Kober, Kirchenhann, p. 193; Jafïé, Reg. pont, roman., t. i, p. 671; Bernold, Chronicon, ad ann. 1093, dans Mon. Germ. hist., Script., t. v, p. 456 ; Ivonis Decretum, IX, can. 53. (H. L.)

1. F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, in-8, Paris, 1907, t. i, p. 299 : « Il fut décidé que si quelqu'un rompait l'engage ment juré, l'évêque devait l'avertir trois fois ; si, après ces trois avertissements, le coupable ne se soumettait pas, l'évêque, après avoir pris l'avis du métropolitain ou celui d'un ou deux évêques voisins, devait prononcer une sentence d'excommunication et en donner connaissance par écrit à tous les évêques. Aucun de ceux-ci ne devait dès lors admettre le condamné à la commimion ; bien plus, chacun, dès l'avis reçu, devait confirmer la sentence.» (H. L.)

2. Baluze, Miscellanea, t. ii, p. 12 ; Marlet, Histor. Melrop. Remensis, t. ii, p. 207 ; Bouquet, Recueil des hist. de la France, t. xiv, p. 741 ; Mansi, Conc ^ ampliss. coll., t. xx, col. 670 ; P. L., t. cli, col. 361 ; Jafïé, Regesta. n. 5484. (H. L.)

3. Baluze, Miscellanea, t. ii, p. 129 ; Bouquet, op. cit., t. xiv, p. 742 ; Mansi, op. cit., t. XX, col. 071 ; P. L., t. cli, col. 362; Jafïé, Regesta, n. 5485. (H. L.)

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