Voir caii. 12 et Pagi, Criiica, ad aiui. lOOj, n
GOl. COiNCILES DE PLAISANCE ET DE CLERMONT 403
fixé à la première semaine du carême, et le jeûne de l'été à la semaine de la Pentecôte.
28. On ne doit communier qu'en prenant séparément le corps et le sang, à moins que la nécessité ou la ])rudence ne demandent d'agir diiïéremnient ^.
29. Les croix dressées le long des chemins comportent le droit d'asile comme les églises.
30. Quiconque s'est réfugié auprès d'une de ces croix doit être livré à la justice, mais à condition d'avoir la vie et les membres saufs.
31. Aucun clerc ne doit s'approprier les biens d'un évcque ou d'un autre clerc, après sa mort ^.
32. Quiconque se saisit d'un évêque et le met en prison sera frappé d'une infamie éternelle et condamné à ne plus porter d'armes.
Gratien ^ et le Codex Cencii attribuent encore au pape Urbain et au concile de Clermont le canon suivant :
33. Les moines ne doivent, sans l'assentiment de Févêque, placer aucun prêtre dans les églises paroissiales qui leur sont confiées ; c'est à l'évêque à donner cette paroisse à un prêtre choisi avec l'autorisation de l'abbé ; ce prêtre devra rendre compte de son ministère spirituel à l'évêque, et à l'abbé de l'administration temporelle. On trouve dans les décrétales de Gré-
[225] goire IX * une ordonnance d'Urbain identique pour le fond au présent canon.
Mitio-eant le G^ canon de Melfi, Urbain laissa aux clercs (aux chanoines) et aux moines les biens d'église obtenus sans l'assentiment de l'évêque, à condition que ces faits ne se reproduiraient plus. Deux évêques furent déposés à Clermont, pour avoir reçu tous les ordres dans l'espace d'une année, c'est-à-dire sans observer les interstices requis. Néanmoins, à
1. La (•ouluiuc, encore en usage parmi les Grecs, de tremper dans le précieux sang le pain consacre cl de le donner ainsi aux conaniunianls, l'ut observée eu quelques endroits de l'Occident ; ainsi on la voit prohibée par un concile de lîraga de 675. Sur le sens du présent canon et l'exception qu'il suppose, cf. Pagi, Ciitlca, ad ann. 1095, n. 5, 8, et P. de Marca, op. cit., p. 20(1, el dans Mansi, op. cit., t. XX, col. 804 sq. ; Damberger, op. cit., t. vu, p. 20J, et Kritikheft, p. 38-42.
2. Gratien et le Codex Cencii donnent ce canon dans le sens que le jus spolii est interdit aux laïques.