Début de juillet
4. 8-12 juillet 1096 ; d'Achery, Spicilegium, 1664, t. iv, p. 234-237 ; t. vi, p. 19-22; Bsduze, Miscellanea, 1715, t. vu, p. 72; 2^ édit., t. i, p. 127; Concilia, t. X, col. 604-611 ; Hardouin, Conc. coll., t. vi, part. 2, col. 1747 ; Coleti, Concilia, t. XII, col. 934; Vic-Vaissette, Hisl. générale du Languedoc, M '^2, t. ii, p. 341-342; 2« édit., t. v, p. 742-743; Mansi, Concilia, Supplem>, t. ii, col. 147; Conc. amplis^, coll., t. XX, col. 932; Flore?,, Espana sagrada, 1770, t. xxv, p. 218-219; Jaiïé, Reg. pont.rom., t. i, p. 688; Chaillot, ^na/./ur. ponfi/., 1869, t. x, p. 551-553, a édité une
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canons, qui ne sont pour la pluparL que la répétition ou l'explication des décrets de Clermont : 1. La coutume simoniaque en vigueur en France d'après laquelle les évoques ne laissent à un monastère que moyennant une somme d'argent les églises ou les dîmes (altaria) données à ce monastère, lorsque îes donateurs viennent à mourir, doit être, comme tout achat d'un bénéfice, complètement abolie. Si un monastère a possédé durant trente ans, ou plus, un autel ou une dîme obtenus par une redemptio de ce genre, il en restera légitime possesseur à tout jamais, et ne sera tenu de payer à l'évêque que le cens annuel. Comme beaucoup de moines ne respectent pas les droits de l'évêque, il ne leur sera plus permis à l'avenir d'installer, sans l'autorisation de l'évêque, des prêtres pour les paroisses qu'ils possèdent ; c'est plutôt à l'évêque à confier, avec l'assentiment de l'abbé, le soin d'une paroisse à un prêtre, qui rendra compte à l'évêque de la manière dont il remplit son ministère, et à l'abbé de la façon dont il administre les biens temporels de la paroisse.
2. L'opinion d'après laquelle les moines ne peuvent devenir prêtres est erronée. En effet, le pape Grégoire le Grand, Martin de Tours, Augustin de Cantorbéry, etc., ont été moines.
3. Les prêtres-moines sont même pkis aptes aux fonctions ecclésiastiques que les clercs qui vivent dans le monde i.
4. Quiconque fait prisonnier un évêque,un abbé, un archidiacre ou un prêtre, devient infâme ; ses possessions sont frappées d'interdit, et lui-même reste excommunié jusqu'à ce qu'il donne satisfaction ^.
bulle du pape Urbain II visée jadis par dom Ruinart dans sa Vie de ce pape. Cf. Mabillonet Ruinart, Œuvres posthumes , in-'i, Paris, 172i:,t. m, p. 169-170. Cette bulle nous apprend que le pape soumit lui-même au concile de Nîmes, en 1096, une difficulté pendante entre l'évêque de Toulouse et les chanoines de Saint- Sernin : il la déféra au concile contra fralrum etiam qui nohiscum aderant volunlatem. Ce témoignage d'Urbain II est en contradiction tormelle avec celui de l'archevêque de Vienne, le futur Calixte II. Labbe, Concilia, t. x, col. 609 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xx, col. 931. D'après Urbain II, la difficulté fut déférée au concile; d'après Calixte II au contraire, elle aurait été tranchée par le pape seul, à l'issue du concile. Il est évident que la bulle doit être prise en considération. Peut-être y eut-il deux actes : d'abord exposition devant le concile, ce que ne contredit pas le texte de Calixte II, et ensuite décision à l'issue du concile.
1. Voici un canon qui aura dû être discuté à huis clos dans les presbytères. Saint Auf^ustin était d'avis en son temps qu'à peine d'un bon moine peut-on faire un clerc passable. Cf. Diciionn. d'archéolog. chrétienne, t. m, col. 229, note 1. (H. L.)