Cf. Conc. Claromont., 1095, can
GUl\ Al 1RES CONCILES SOUS URBAIN II 449
5. A la uiurl duii évoque, on élira deux des membres les plus recommandables du clergé, qui disposeront de son héritage suivant ses dernières volontés et conserveront au successeur ce qui appartient à l'évèché. Quiconque s'arrogera une partie des fondions épiscopales sera excommunié, cl l'église lésée cessera, ainsi que ses églises-lilles, le service divin jusqu'à satisfaction ^.
G. Si un laïque prend cl retient des oH'randes faites à l'église, ou des dîmes ecclésiastiques, ou une partie du lieu de sépulture, ou un endroit (juclconquc consacré, il sera exclu de tout rapport avec les fidèles '^.
7. Quiconque possède par héritage une église ou le bien de cette église ne pourra jouir d'un bénéfice ecclésiastique tant qu'il ne rendra pas la liberté à cette église.
8. Si un clerc ou un moine reçoit un bénéfice ecclésiastique de la main d'un laïque, il le perd par le fait même, car il n'est pas entré par la porte, mais il s'est introduit comme un voleur ^.
9. Quiconque change son église pour une église plus riche perd l'une et l'autre ^.
[245] 10. Quiconque épouse sa parente ou la femme d'un autre sera excommunié tant (ju'il la gardera.
11. Les voleurs tués sur le fait, et sans avoir fait pénitence, ne doivent pas recevoir la sépulture ecclésiastique, et on ne dira pas la messe pour eux.
12. Les prêtres dont la vie dissolue est connue doivent être dégradés ^.
13. Les jeunes filles ne doivent pas se marier avant l'âge de douze ans.
14. Nul ne doit reprendre à une église ce que lui ou ses ancêtres lui ont donné, et nul ne doit citer devant un tribunal civil un clerc ou un moine.
15. Celui qui est excommunié par un évêque ne doit pas être reçu à la communion par un autre évêque.