Pagi, Critica, ad ann. 1123, n
2. Suger, Vie de Louis le Gros, édit. Molinier, p. 100 : trecenlorum aitl ampliits ; Chronicon Fossse Novae, dans Watterich, Fi7a3 pontif. rom., t. ii, p. 151 iferequingentorum; Pandulfe, dans Watterich, op. cit., t. ii, p. 11 G : iwngentorum nonaginta septeni episcop. sive abbat.
3. Les canons 1, 2 [al. 6) sont la reproduction textuelle de décisions prises par le concile de Toulouse en 1119, can. 1, 2; cf. Baluze, dans P. de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, Parisiis, 1704, col. 1300, 1301 ; Labbe, Concilia, t. x, col. 856, 857, 896. (H. L.)
tolif[ue, que personne soit ordonne ou promu à prix d'argent dans l'Église de Dieu. Si donc quoiqu'un achète une ordination ou une promotion dans l'Eglise, qu'il soit entièrement destitué de la dignité qu'il a acquise.
2. A suis œpiscopis excommunicatos ah aliis aspiscopis, ahbatihus et clericis in communionem recipi procul clubio prohibemus.
Nous défendons expressément que ceux qui ont été excommuniés par leurs évêques soient reçus dans la communion de l'r.glise par d'autres évêques, abbés et clercs,
3. Nullus in œpiscopum nisi canonice electum consecret. Quod si prœsumptum fuerit, consecratus et consecrator absquo recuper adonis spe dampnaniur.
Que personne ne consacre un évêque qui n'aura pas été élu canoniquement ; si ce méfait est commis, consécrateur et consacré seront condamnés sans retour.
4. Nullus omnino archidiaconus aut archipresbyter sive prsepositus çel decanus animarum curam vel prsehendas secclesise sine judicio vel consensu alicui tribuat ; immo, sicut sanctis canonibus constitutum est, animarum cura et rerurn œcclesiasticarum dispensatio in sepiscopi judicio et potestate permaneat. Si quis contra hoc facere aut potestatem quse ad œpiscopum pertinet sihi <^'indicare prsesumpserit, ah secclesise liminihus arceatur.
Qu'aucun archidiacre, ou archiprêtre, ou prévôt, ou doyen ne donne à quelqu'un charge d'âmes ou les prébendes d'une église sans jugement ou sans consentement ; bien plus, d'après les saints canons, le soin des âmes et la dispensation des choses ecclésiastiques doivent rester soumis au jugement et à la puissance de l' évêque. Si quelqu'un ose contrevenir à cette défense et s'arroger la puissance qui appartient à l'évêque, qu'il soit exclu du seuil de l'Eglise.
5. Ordinationes quse a Bordino heresiarcha, postquam a ro- ["^"UJ mana JEcclesia est dampnatus, quseque et a pseudo-sepiscopis per eum postea ordinatis jactse sunt, nos esse irritas judicamus.
Nous déclarons nulles les ordinations faites par l'hérésiarque Burdin, depuis qu'il a été condamné par l'Eglise romaine, et celles qui ont été faites par les pseudo-évêques qu'il a depuis ordonnés.
6. Nullus etiam in prœpositum, nullus in archidiaconum ordinetur, nullus in decanum, nisi prœshyter vel diaconus ordinetur.
G12. NEIVIÈME CONCILE GÉNÉRAL 633
One personne ne soit ordonné comme prévôt, comme archidiacre, comme doyen, s'il n'est ordonné prêtre on diacre.
7. Preshyteris, diaconibus et subdiaconibus concubinarum et Jixorum contubernia penitus interdicimus et aUaruin muUerum cohabitationem, prseter quas synodus Nycena propter solas necessitudinujn causas habitare permisit, videlicet matrein, sororem, amitam, materteram aut alias hujusmodi de quibus nulla juste valeat oriri suspicio ^.
Nous défendons expressément aux prêtres, aux diacres et aux sous-diacres la fréquentation des concubines, des femmes mariées et la cohabi. tation avec d'autres femmes, excepté celles avec lesquelles le concile de Nicée permet d'habiter seulement pour des raisons de nécessité : telles sont la mère, la sœur, la tante paternelle, la tante maternelle ou d'autres parentes contre lesquelles il ne peut s'élever justement aucun soupçon.
8. Prseterea, juxta beatissimi papœ Stephani sanctionem ^, statuimus, ut laici, quarm^is religiosi sint, nulam tainen de ecclesiasticis rébus aliquid disponendi habeant facultatem, sed secundum apostolorum canones omnium negotiorum, secclesiasticorum curam sepiscopus habeàt et ea, \'elut Deo contemplante, dispenset.
En outre, selon la décison du bienheureux pape Etienne, nous décrétons que les laïques, quelque pieux qu'ils soient, ne puissent cependant en aucune façon disposer en rien des choses ecclésiastiques ; mais, selon les canons des apôtres, l'évêque devra avoir soin des afïaires ecclésiastiques et les dispenser comme sous l'œil de Dieu.
9. Si quis ergo principum vel aliorum laicorum dispositionem seu dominationem vel possessionem œcclesiasticarum rerum sibi i'indicaverit, ut sacrilegus judicetur.
1. Voir, pour le concile de Nicée, Hisl. des conciles, t. i, part. 2, p. 528 sq., et pour le concile de Reims, § 609. A ce canon se rattache celui qui est désigné dans les collections conciliaires sous le can. 21*^01 qu'on retrouve dans Corp. jiir. caii., dist. XXVI, c. 8 : a Nous défendons absolument aux prêtres, diacres, sousdiacres et aux moines, d'avoir des concubines ou de contracter mariage, et nous ordonnons, conformément aux prescriptions des saints canons, que de tels mariages soient casses et les conjoints soumis à une pénitence. » On a voulu faire de ce canon la source de la loi du célibat ecclésiastique; la dissertation que nous avons consacrée à cette matière, Hisl. des conciles, t. ii, part. 2, p. 1321, nous dispense de toute discussion. (H. L.)
2. Ordoiuiance pseudo-isidorienne. Hardouin, Coiic. coll., t. i, p. l'i'i ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. i, col. 889.
Si donc quelque prince ou tout autre laïque revendique pour lui le droit de disposer, de régir ou de posséder des biens ecclésiastiques, qu'il soit regardé comme sacrilège.
10. Conjunctiones [con]sanguineorum fieri prohihemus, quoniam eàs et dwinae et sœculi prohibent leges. Leges enim divinse hoc agentes et eos qui ex eis prodeunt, non solum ejiciunt, sed maledictos appellant ; leges çero sœculi infâmes taies ç>ocant, ah hereditate repellunt. Nos itaque Patres nostros sequentes, infamia eos notamus et infâmes eos esse censemus.
Nous interdisons les alliances entre parents, parce qu'elles sont défendues par les lois divines et humaines. Car les lois divines non seulement rejettent, mais encore appellent inaudits ceux qui contractent ces sortes de mariages et ceux qui en naissent ; les lois humaines les appellent infâmes et les excluent des héritages. C'est pourquoi, suivant l'exemple de nos Pères, nous les notons d'infamie et les regardons comme infâmes,
11. Ad hsec sanctse romanse Mcclesix possessiones quietas per Dei gratiam servare cupientes, prsecipimus et sub distnctione anathematis interdicimus ne aliqua militaris persona Beneçentum, beati Pétri civitatem, prsesumat invadere aut violenter tenere. Si quis aliter prsesumpserit, anathematis vinçulo teneatur.
En outre,désirant conserver en paix, avec la grâce de Dieu, les possessions de la sainte Église romaine, nous ordonnons et, sous peine d'excommunication, nous défendons que toute personne armée envahisse ou retienne par la force Bénévent, la ville de saint Pierre. Quiconque osera enfreindre cette défense sera frappé d'anathpme.
12. Eis autem qui Hierosolimam proficiscuntur et ad christianam gentem defendendam et tyrannidem infidehum debellandam efficaciter auxilium suum prœbuerint, suorum remissionem peccatorum conçedimus et domos, familias atque omnia bona eorum in beati Pétri et romanse Mcclesise protectione, sicut a Domino nostro Urbano papa statutum fuit, suscipimus. Quicumque ea distrahere vel auferre quamdiu in via illa morantur prœsumpserit, excommunicationis ultione plectantur.
A ceux qui partent pour Jérusalem et à ceux qui fournissent un secours efficace pour la défense des chrétiens et pour combattre la tyrannie des infidèles, nous accordons la rémission de leurs péchés et nous prenons leur? maisons, leurs familles et tous leurs biens sous la protection de saint Pierre et de l'Église romaine, comme il a été décrété par notre seigneur le pape