XEUVIÈME CONCILE GENERAL
Urbain. Quiconque osera prendre leurs biens pendant leur absence sera excommunié.
13. Eos autem qui i>el pro H ierosolimitano vel pro Hispanico ilinere cruces sibi in vestihus posuisse noscuntur et postea dimisisse, cruces iterate assumere et viam ah instanti Pascha usque ad proximum Pascha sequens apostolica auctoritate prsecipimus. Alioquin ex tune eos ah secclesise introitu sequestramus et m omnibus terris eorum dii'ina officia, prseter infantium baptisma et morientium pœnitentias, interdicimus.
Quant à ceux qui ont pris des croix sur leurs vêtements, en faisant vœu d'aller à Jérusalem ou en Espagne, et les ont quittées, nous leur ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique, de les reprendre et de se mettre en route depuis Pâques prochain jusqu'à Pâque.- suivant ; autrement, nous leur interdisons l'entrée de l'église et défendons, sur leurs terres, la célébration de tout service divin, excepté le baptême des enfants et la pénitence des mourants.
[381] 14. Illam i>ero praçam porticanorum consuetudinem, quse hactenus ibi fuit, ex fratrum nostrorunv et curiœ totius consilio, nec non i'oluntate atque consensu prefecti, removendam censemus, ut porticanorum habitatorum sine haeredibus morientium bona contra morientis deliberationem minime pen^adantur, ita tamen ut in posterum porticani romanse j^cclesise et nostras nostrorumque successorum obedientise fideliter permaneant.
Sur le conseil de nos frères et de toute la cour romaine, par la volonté et avec le consentement du préfet, nous sommes d'ayis qu'il y a lieu dabolir la fâcheuse coutume qui a existé jusqu'à ce jour chez les porticans ^, d'envahir, contre la volonté du mourant , les biens de ceux d'entre eux (jui mouraient sans héritiers ; les porticans devront obéir fidèlement à lavenir à l'Église romaine, à nous et à nos successeurs.
15. Sanctorum Patrum canonibus consona sentientes, oblationes de sacratissimo et reverendissimo altari Beati Pétri et Sali'atoris et Sanctœ Marise Rotundse, ecclesise Sancti Nicolai Barensis, Sancti Egidii ^, sive de aliis omnium secclesiarum altaribus sive crucihus a laicis auferri penitus interdicimus et sub districtione anathematis prohibemus et œcclesias incastellari, in sen'itutem redigi, apostolica auctoritate prohibemus.
1. C'est le sobriquet sous lequel on dcsisrnait les habitants du quartier voisin du portique de Saint-Pierre.
2. Labhe et Mansi ne (lomient pas : et Sancti Nicolai Barensis, Sandi Egidii,
Coiifonnémeiit aux canons des saints Pères, nous interdisons et défendons aux laï(|ues, sous peine d'anathème, d'enlever les oiïrandes des autels de Saint-Pierre, du Sauveur et de Sainte-Marie de la Rotonde, des éolises Saint-Nicolas de Bari et de Saint-Gilles, ou des autres autels ou croix do toutes les églises ; nous défendons aussi, en vertu de l'autorité apostolique, de fortifier les églises et de les réduire en servitude.
16. Quicumque monetam falsam se sciente fecerit aut studiose expenderit, tanquam nialedictus et pauperum çirorum oppresser, nec non civitatis turbator a fldeliurn consortio separetur.
Quiconque fera ou débitera scieminent de la fausse monnaie sera séparé de la communion des fidèles comme maudit, comme oppresseur des pauvres et comme perturbateur de la ville.
17. Si qids Romipeias et peregrinos apostoloriiin liinuia et aliorum sanctoriun or atoria visitantes capere seu rébus quas ferunt spoliare et mercatores noi>is teloniorum et pedaticorumexactionibus molestare prsesumpserit, donec satisfecerit, communione careat christiana.
Si quelqu'un ose prendre et dépouiller les pèlerins qui vont à Rome ou visiter d'autres sanctuaires, imposer aux marchands de nouveaux impôts et péages, qu'il soit excommunié jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence.
18. Unctiones et idsitationes infirmorum et publicas missas monachis omnino interdicimus. Exemplo Leonis ad Dioscorum ut in die Resurrectionis levitica et sacerdotalis fiât ordinatio (cap. 19). Quod mane dominico, continuato jejunio sabbati, possit fieri ordinatis (cap. 20).
Nous interdisons aux moines la visite des malades, l'administration de l'extrême-onction, la célébration public[ue de la messe. Suivant l'exemple donné par Léon à Dioscore, nous voulons que l'ordination des lévites et des prêtres ait lieu le jour de Pâques et qu'elle puisse se faire le matin du dimanche, pourvu que le jeûne du samedi ne soit pa? interrompu ^
Les canons qu'on vient de lire se trouvent, à l'exception du 14^, clans toutes les éditions du concile de Latran, quoique disposés dans un ordre variable. Il existe, en outre, huit canons publiés ou par Mansi ou par Martène. L'un d'eux, qui porte dans la collection de Mansi le numéro 13, est relatif à la trêve de Dieu.
1. P. L., t. ci.iir, col. 1362-1364; Mon. Germ. hisl., Leges, t. ii, p. 182.
G12. NEUVIÈME CONCILK GÉnÉRAL 637
Si quis ireugain difjregeriL usque tertio ad satisjactioneni ah episcopo admoneatur : quod si tertio satifieri contempserit, episcopus vel cum metropolitani consilio vel cum duobus aut uno viciniorum episcoporuju in rebellem analheinatis sententiam dicut et per scripturani episcopis circuviquaque denuntiet.
Si qiieli|u un roiupL la Irève, ré\è(iue devra laxcrlir jus(ju à Irois fois, ])Our qu'il vienne à résipiscence ; si, après un troisième avertissement, il refuse d'obéir, l'évêque devra, avec l'avis de son métropolitain ou avec deux ou un des évêques les plus voisins, lancer conlre le rebelle une sentence danatlième et l'annoncer par écrit aux évêques d'alentour.
Le début du canon 17 de Mansi offre, avec le début de notre canon 17, une ressemblance telle qu'il fait, pour ainsi dire, avec lui double emploi.
Nous défendons aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, d'administrer l'extrême-onction et de chanter publiquement la messe. Ils doivent recevoir le saint chrême, l'huile sainte et l'ordination cléricale des évêques des diocèses où ils résident, et faire consacrer par eux leurs autels.
18 (de Mansi). In parocJiialibus ecclesiis presbyteri per episcopos constituantur, qui eis respondeant de animarum cura et de ils quœ ad episcopum pertinent. Décimas et ecclesias a laicis non suscipiant absque consensu et i^oluntate episcoporum, et si aliter prsesumptum fuerit, canonicse ultioni subjaceant.
Les évêques établiront dans les églises paroissiales des prêtres qui seront envers eux responsables du soin des âmes et de ce qui appartient à l'évêque. Ils ne recevront pas de dîmes ou d'églises des laïques sans le consentement et la volonté des évêques ; sinon, ils encourront les peines portées par les canons.
19. Ser^'itium quod nionasteria aut eoruni ecclesise, a tempore Gregorii papse VII usque ad hoc tempus, episcopis fecere, et nos concedimus. Possessiones ecclesiarum et episcoporum tricennales, abbates s>el monachos habere omnino prohibemus.
•Nous accordons aussi que les monastères et leurs égbses doivent soumission aux évêque9,comme cela a eu heu depuis le tempt du pape Grégoire V 1 1 jusqu'à ce jour. Nous interdisons expressément aux abbés et aux moines d'acquérir des possessions des églises et des évêques par la prescription Irsntenaire.