‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 72 sur 505 · CONCILE ROMAIN DU CAREME DE · texte numérisé non relu

CONCILE ROMAIN DU CAREME DE

cette ordonnance du pape n'était pas une nouveauté, Hugues (le Flavigny en appelle à plusieurs anciens canons. Le second Uvre d'Anselme de Luccpies contre Guibert ^ i)rouve que Hugues de Flavigny a bien cité le texte aulhentique du décret, car Anselme insère ce même texte ^.

La défense portée par le pape contre l'investiture laïque était fondée et légitime. L'investiture est une institutio corporalis ou [^i8] installatio, c'est la mise en possession de la charge de celui qui est élu, nommé ou confirmé, par la remise des vêtements ou des insignes qui distinguent cette charge ou fonction. Or, de même qu'un évêque ne saurait posséder le droit d'investir de leur charge les oiliciers royaux, ni de leur conférer les insignes de levirs grades militaires, de même, si l'Eglise n'est pas une simple administration civile, le roi n'a pas le droit de remettre à un évêque ou à un curé le bâton pastoral et les clefs de l'église. Même au xix^ siècle, le droit civil n'a jamais soulevé à l'égard de l'Eglise semblables prétentions, et toute investiture des clercs se fait par les supérieurs ecclésiastiques. Néanmoins, la prohibition des investitures laïques ne pouvait aller jusqu'à enlever au roi toute influence sur la nomination aux évêchés et autres bénéfices; c'aurait été, surtout pour l'Allemagne, une prétention exorbitante ; car, dans ce pays, évêques et abbés avaient titre et rang de princes, et l'empereur avait le plus grand intérêt à conférer les bénéfices à des hommes capables de contre-balancer les velléités d'indépendance qu'affichaient souvent les vassaux temporels, La difficulté de laisser au roi ou à l'empereur cette influence, sans nuire toutefois au principe ecclésiastique, prolongea et envenima la querelle des investitures jusqu'à ce que le concordat de Worms eût formulé la véritable solution ^,

A l'interdiction de l'investiture laïque se rattache étroitement le principe suivant : « Aucun clerc ne doit recevoir d'un laïque une charge ecclésiastique, » Ce principe n'est, en somme, que la prohibition des investitures laïques envisagée sous un autre aspect, IjC principe oblige les ecclésiastiques, la prohibition atteint les laïques : l'un et l'autre sont parfaitement légitimes. Il est dans l'ordre des choses qu'un clerc ne puisse

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