DausDenys, Isidore et la Prisca, canon
CONCILES — Il - 49
Osius episcopus dixit ; Placuit autem, ut si epîscopus accusatus fue.. et judicaverint congregali episcopi regionis ipsius, et de gradu suoeum dejecerint, si appellaverit qui dejectus est, et confugerit ad episcopam Romanae Ecclesîae et voluerit se audiri : si justum putaverit, ut renovetut Judicium (val discussionis examen), scribere his episcopis dignetur, (jïi in finitima et propinqua provincia sunt, uti ipsi diligenter omnia requiram et juxta fîdem veritatis delîniant. Quod si is, qui rogat causam suamite, rum audiri, deprecatione sua moverit episcopum Romanum, ut de lalert suo presbyterum mittat, erit in potestate episcopi, quid velit et quidœj timet ; et si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum episcopis jüiK cent, habentes ejus auctoritJtem a quo destînati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant faciet quod sapientissimo consilio suo judicaverit.
Le sens est celuî-cî : « quand un évêcjue déposé par les évêques desj région fait appel à Rome, si le pape juge nécessaire la revision dii procès, il mande aux évéques les plus rapprochés delà province en question ^ d'examiner l'affaire en détail, et de rendreun juste jug« ment . Mais si celui qui réclame une deuxième instance obtient Je Tévêque romain ^ l'envoi de prêtres de son entourage pour former avec les évéques susdits le tribunal et qu'ils en obtiennent lj présidence (laquelle appartient au pape), ce dernier est libre d'agii de la sorte ^. Mais s'il pense que seuls les évêques^ suffisent! former ce tribunal et à rendre cette sentence, qu'il fasse pour le mieux. »
Ce canon est passé dans le Corp, jur, canon. ^. La comparaiso du canon 5® avec la troisième partie du canon 3* explique e détail cette dernière en ce qui a trait à la deuxième instance, j Le 3* canon avertit les juges du procès en première instance d'avoir à déférer l'affaire à Rome ; le 5* canon ajoute que l'accu» peut seulement faire appel à Rome, b) S'il plaît au pape de cods
tituer avec les évêques des provinces voisines un tribunal de seconi
1. Le texte grec porte toIç oi.'^y}<s'cz\iOM<ji t^ èirapxia ; le texte latin : qui 'mp tima et propinqua provincia sunt; oa voit qu'il n'y a là aucune différence if rieuse.
2. D'après la correction du texte proposée par Man^i et que nous avon« î' troduite dans le nôtre.
3. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperiiyh VII, c. ni, 11, p. 1ÛI>'
4. Au lieu de ToO èTrio-xOTîou, il faut lire : toijc èTrio-KOTuûvç, c'est-à-dire lerégii^' de èÇapxEcv ; cf. Tubing, tkeoL Quartals. , 1825, p. 26, note 20.