bES CANONS DE SARDIQVB
instance, il leur écrira sa décision. Le 5* canon ajoute que le pape peut faire entrer des prêtres romains dans ce tribunal et leur déléguer son droit de présidence.
Le sens des trois canons est très clair ; cependant ils ont fait l'objet d'une controverse très vive entre gallicans et ultramontains, ce qui s'explique par le souci constant d'en tirer parti dans un sens ou dans l'autre, au lieu de les étudier en eux-mêmes.
La première question est de savoir si les droits reconnus au pape par le concile de Sardique lui étaient attribués pour la première fois ; c'est p70J la thèse de Pierre de Marca'^, Quesnel 2, Dupin ^, Uicher ^, Fébronîus^etleurs successeurs. Mais Noél Alexandre ^a démontré irréfutablement le contraire. Le principe de l'appel, contenu dans l'idée de la primauté, et par conséquent dans le fait même de la fondation divine de cette primauté, était appliqué avant le concile de Sardique, qui n'a fait que définir et proclamer un droit préexistant. Cette démonstration a été reprise par les Ballerini '^y Palma ^, Roskovany 9 et par d'autres. La formule : si placet, employée dans un concile, ne signifie jamais : « Si vous le trouvez bon, nous allons définir et proclamer ceci ou cela^^, » Les mots du 3* canon : sancti Pétri apostoli memoriam honoremus^ n'autorisent pas l'opinion d'après laquelle le concile accordait au pape une prérogative nouvelle. La reconnaissance d'un droit, même d'un droit ancien appartenant au pape, se fait toujours par respect pour Pierre, qui a le premier reçu de Jésus- Christ la primauté. Il faut se souvenir qu'à l'époque du concile de Sardique, le droit d'appel à Rome n'était pas reconnu partout : les eusébiens l'avaient contesté peu auparavant au pape Jules^"^, et dans