‹ Histoire des conciles d'après les documents originauxChapitre 114 sur 403 · LES CANONS DE SÀRDIQUE · texte numérisé non relu

LES CANONS DE SÀRDIQUE

, ç^[i que les juges en première instance doivent aussi siéger

1 révision, mais assistés alors par des évêques étrangers à la

^ 'nce ^. Comme il est dérègle que les juges de première instance

P • o-ent pas en appel, si le concile de Sardique avait voulu convo-

X la deuxième instance les juges de la première instance, il

, A. pgg parlé d'appel. Rien au reste n'autorise cette opinion, au

traire tout semble l'exclure. Noël Alexandre ^, les Ballerini ^ et

P Ima ^ ont réfuté l'opinion de Richer. Les gallicans s'appuyent sur

u sentiment d'Hincmar, archevêque de Reims, qui, en professant

cette erreur, a été conséquent avec lui-même ^.

L'appel a encore pour effet de retirer l'affaire au premier juge et de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'au second jugement, mii confirme ou casse le précédent. La prérogative accordée au pape par le 4* canon a aussi cet effet; nous en pouvons conclure qu'elle consacre le droit d'appel. Le 5* canon donne explicitement .10/3] le nom d'appel à ce recours au pape (£xy,a}.£aajj.€voc , appel lai^erit); et à ce propos nous observerons que la nomination des juges de deuxième instance par le pape, la faculté k lui donnée de leur adjoindre ses légats, fait sien ce jugement qui se trouve ainsi être véritablement rendu en son nom.

Joignons à la réfutation de ces théories gallicanes^ la réfutation de certaines théories ultramontaines. Palma se trompe quand il a écrit « que les plus fameux parmi les canons de Sardique, étaient ceux in quibus de appellationibus agitui\ a quolibet cpiscoporum judicio aà Romanum pontificem deferendis » ^. Les canons de Sardique ne parlent d'appel que dans le cas de déposition d'un évêque par les comprovincîaux ; il ne va pas au delà.

Les Ballerini et Palma ont revendiqué pour le pape, en vertu des canons de Sardique, et en cas d'appel, le droit d'évoquer l'affaire à nome et de l'y juger sans recourir aux évêques de la province voisine

^. Van Espen, op. cit., p. 269 ; Marca, op. cit , 14 ; EUies du Pin, op, cit., p. 90. r ' f > ♦ Z' ' > y y ,

• Nat. Alexander, Hist. eccles., saec. iv, dissert. XXVIII, propos, ii, P- 463 sq.

^. Ballerini, op. cit., p. 951.

- ' • ^^ lettre d'Hincmar au pape Jean VIII au nom de Charles le Chauve ; g **• Alexander, op, cit., p. 465; Marca, op. cit., Hb. VII, c. m, 14. iud' ••*^^* ^^' *^*''» P* ^^ ^^P- ^^' ^^ ^^' encore : De quihuslibet ecclesiasticis ^"*«, m quibus ad eum (le pape) fuerit appellatum.

de celle de l'inculpé *. Les canons ne disent rien de semblable^ sinon que le pape peut instituer un second tribunal avec les évêques ki ' provinces voisines, et leur adjoindre deux de ses légats» A la fin du 4® canon, il est bien question en général d'une décision de Rom^ mais non au sens de Palma et des Bâllerini* Voici le sens exact :1e pape seul décide s'il faut donner suite à l'appellation^ par la const tution d'un second tribunal : ou bien il confirme le jugement rendu en première instance, ou bien il institue un nouveau tribunal: mais il n'est dit nulle part qu'il puisse juger l'affaire lui-même indépeu, damment de ce tribunal. C'est encore dans ce sens qu'il fautenten*} dre les derniers motSt du 5* canon : « Le pape peut faire ce quihl semble juste : c'est-à-dire envoyer ou non ses légats à ce tribunal.»

Palma et les Ballerini paraissent avoir erré sur un autre point^. D'après eux il ne s'agit pas dans le 3® canon de l'appel propremem dit, mais simplement de la revision du procès, les canons 4^ et 5' parleraient seuls de l'appel ^. Ils fondent leur raisonnement sur m mots du S** canon : Si ^obis placet^ sancti Pétri apostoli memoria^ honoremus. Ces mots marqueraient, d'après eux, la concession an pape d'une prérogative qu'il ne posséderait pas de droit, prérogative qui ne saurait être le droit d'appel que le pape possède de droit divin. En conséquence, d'après le 14® canon d'Antioche, la cause aurait pu être examinée dans un concile plus important et sans l'intervention du pape ; mais le concile de Sardique réclama Tintervention du pape pour rendre la revision plus sûre.

Tous ces détours paraissent inutiles, car les mots : mentonam,» honoremus ne sont pas si difficiles à expliquer que les ultramontaios le supposent; de plus la coïncidence entre le 3® et le 5® canon est si rigoureuse que si dans le 5® il est question de l'appel, il en est certainement aussi question dans le 3®. Le 3® canon et le 5* s'occupent également du jugement en première instance porté par les évêquej de la province de l'accusé ^, puis du recours à Rome après ce premier jugement, enfin les canons 3 et 4 s'occupent de la nomination par le pape des évêques des provinces voisines de celle de l'accusé pour former un tribunal de deuxième instance. Sur quel fondement

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