‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 11 sur 214 · MOMMSRN · texte numérisé non relu

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lo. Orflli, 720«.

Du Collège d'artisans considéré comme association

professionnelle

Et d'abord comment naît le collège ? Comment s'éteint-il ? les explications déjà données tant dans l'historique général du collège romain que dans la section précédente à propos des lois qui assuraient le recrutement des collegiati nous permettent d'être bref sur ce point. Un collège ne peut exister qu'à la condition d'être autorisé ; cette autorisation une fois donnée n'a pas besoin d'être renouvelée, mais elle peut toujours être retirée. Par contre, un collège ne s'éteint pas par le seul consentement de ses membres ; il faut encore que cette extinction soit sanctionnée par l'autorité.

Le collège est né, quels seront ses statuts? En principe, ses membres les discutent et les adoptent librement poui'vu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public. (Dig., loi 4, livre XLVll, titre 22.)

Le collège a comme toute société sa hiérarchie. Le premier et le plus bas degré est occupé par le simple coUegiatus ; le plus souvent, celui-ci est le fils d'un artisan ayant exercé la même profession ; mais il n'en est pas nécessairement ainsi. Il se peut qu'il soit soumis à cette condition soit comme gendre, soit comme successeur aux biens d'un collegiatus, soit en vertu d'une condamnation ou d'une décision du préteur l'inscrivant d'office pour compléter le collège ; enfin il peut avoir été admis sur sa demande.

Il est dressé une liste générale des membres ou album^.

Le nombre des membres du collège fut tout d'abord illimité, mais par la suite un certain nombre de corporations adoptèrent des dispositions restrictives ou se les virent imposer : c'est ainsi qu'un testament fait au profit du collège

t. Cf. DB BoissiBU, Inscriptions romaines de ta Gaule, p. 458. •

d*Esculape impose à ce collège Tobligation de ne pas admettre plus de soixante membres ^

Au-dessus des collegiati, se trouvent les magistrats de la

corporation élus par leurs pairs et recrutés dans le sein même

du collège. Ce sont : 1® les décurions* y chefs de groupes de dix

membres, dont l'importance paraît avoir été fort médiocre ;

2* les curateurs^ procurateurs ^ syndics et questeurs ^ officiers

dont il est assez difficile de délimiter exactement les multiples

attributions. Ils étaient chargés de la gestion du patrimoine

commun et , représentaient le collège dans les actes de la vie

civile (loi 1, livre III, titre 4, au Digeste). Le curator devait,

en outre, surveiller la composition de la société, prendre des

informations sur les personnes qui demandaient à entrer dans

le collège et donner son avis à cet égard ;

3" Les juges des corporations institués par Alexandre Sévère (Lampride, Alex, Sévère, 33). Ils avaient dans leur juridiction la connaissance des délits professionnels.

Au-dessus de ces divers magistrats se placent les chefs effectifs de la coi-poration. Parfois, comme chez les argentarii d'Ostie (Orelli, 4109), ces chefs portent le titre de patrons qui désignait aussi, comme on le verra bientôt, une tout autre fonction ; parfois on les nommait duumvirs (Orelli, 4135), parfois quinquennales [ibid., 4091), parfois enfin magistri ('^<rf., 6590). La durée de leur mandat est très variable : de cinq ans chez les boulangers, elle tombe parfois à deux ans ou à un an, comme aussi parfois cette magistrature est conférée à vie.

11 convient enfin de ne pas oublier les chefs honoraires des corporations, choisis parmi les citoyens influents dont le crédit s'employait en faveur des intérêts communs. Ces protecteurs appelés patrons étaient quelquefois à la tête de plusieurs collèges et même de tous ceux d'une cité'. 11

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