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Ibid., «rt. 49, p

3. Le jiirt* de la ronfr('*rit* dos buiim'liors pavait <>n cnlraut en charge, 200 livnrs.

356 HISTOIRli DES CORPORATIONS DE METIERS

Los orfèvres, une des roramunautés les plus riches de Paris, formaient plusieurs confréries dont la principale était établie à Notre-Dame sous Tinvocation de sainte Anne et de saint Marcel. Cette confrérie avait conservé la pieuse coutume d'offrii* tous les ans au premier mai à Notre-Darac un tableau votif dû au pinceau d*un des plus habiles peintres du royaume. Ainsi furent offerts successivement en 1632 « la Mort d'Ananie et de Saphir » par Simon Voufit , en 1647 a le Martyre de saint André » par Lebrun, en 1667 « Saint Paul lapidé dans la vallée de Lystre » par Philippe de Charapaigne, en 1680 une Assomption de Goypel. Cette tradition se perpétua jusqu'en 1700, époque à laquelle les confrères cessèrent leurs libéralités sous le prétexte que l'église était

pleine.

Les confréries, communautés ou cabales entre ouvriers demeurent toujours interdites et il est défendu aux artisans d'avoir une bourse commune' et de suspendre leur travail d'un commun accord pour se livrer à la boisson et à la débauche.

Juridictions corporatives. — Procès multiples des communautés. — Déclaration de 1703.

La juridiction de droit commun pour les procès, soit entit* Communautés, soit entre maîtres*, soit entre les maîtres et leurs compagnons ou apprentis, est toujours en première instance le Châtelet, c'est-à-dire l'ancienne cour du prévôt devenue le tribunal du procureur du roi, garde de la prévôté. L'appel de toutes ces causes était porté au Parlement.

En dehors de cette juridiction de droit commun il faut

1. Arrct du Conseil, 19 juin 1702. Bibliothèque yatùmalr, msH. 31ÔS9, f» « ▼* (Ancien fonds Lamaro).

2. Toutefois les procès entre maîtres qui ont pour cause non des différends pfofessionnels, mais des contestations purement rommcrcialcs, telles que la dcmAorlr en paiement d'une lettre de change, sont du ressort des juges consulaires.

mentionner encore les justices seigneuriales dont la compétence s'étendait, aux artisans des faubourgs. Ces justices avaient, il est vrai, été supprimées théoriquement par l'édit de février 1674 (v, snprà^ p. 321) ; mais Texécution ' de cet édit se heurtait, comme on Ta vu, à la vive opposition tant des hauts justiciers que des maîtres des faubourgs ; ces juridictions ne furent guère supprimées en fait qu*en 1789, par le fait de la disparition de tous les droits seigneuriaux qui ne précéda du reste que de deux ans la suppression des corporations.

Par contre, les anciennes justices des grands officiers de la Couronne, si nombreuses et si importantes au XIII* siècle, avaient presque toutes cessé d'exister au XVIl'. La charge de maître charpentier du roi, officier dont la juridiction s'étendait sur les charpentiers et les charrons avait été supprimée en 1313. Le grand chambrier de France, duquel dépendaient divers métiers tels que les gantiers et les fripiers, n'existait plus depuis 1545 . Depuis longtemps déjà avaient pris fin la juridiction du maître maréchal du roi sur les fèvres couteliers et maréchaux, celle du chambellan sur les cordonniers et celle du connétable sur les peintres selliers. Un seul grand officier avait encore droit de justice, le grand panetier, dont la juridiction sur les boulangers ne prit fin qu'en 1719 ^

Deux magistratures particulières s'étaient en outre conservées : celle du maître des bouchers, dont la charge avait été érigée en office sous Henri II, et celle du maître général des œuvres de maçonnerie ou des bâtiments, des sentences duquel on ne pouvait plus appeler depuis 1595 que devant le Parlement *. Le maître général des bâtiments était investi de la juridiction sur les maîtres maçons, tailleurs de pierre, plâtriers.

Rappelons enfin que les orfèvres ressortissaient de la Cour des monnaies pour toutes les questions relatives à la marque

t. Lamark, Traité de la Police^ II, 556

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