Ibid., p
.1. Articles et statuts accordés dès l'an Î336 par les rois de France, confirmés et augmentés par leurs successeurs es années 1363, i36i, 1505, 1601 aux maîtres épingliers, éguilliers, alleiniers, faiseurs de burins. Paris, in-4», Mnft date.
La communauté des chainetiers, haubergers, tréfiliers, riche et puissante au Moyen Age, elle aussi, est en pleine décadence \ Pour comble d'infortune, la femme d'un juré avait en 1686 hrdlé les registres par méc/ianccté. Cette communauté avait des statuts dès avril 1407 et reçut en 1571 de nouveaux statuts confirmés en 1610. Les anciens statuts constatent que ceHains maîtres en vendant leurs denrées affirmaient aux acheteurs qu'elles avaient été faites en Lombardie «et la vérité est au contraire qu'elles ont été faites en Allemagne ou autres pays esquels on ne fait si seurs (sûrs) ouvrages qu'audit pays de Lombardie *. » On devait déclarer en vendant l'ouvrage s'il était de fer ou d'acier*.
Les taillandiers sont régis par des statuts du 31 janvier 1642 (Lespinasse, t. II, p. 459) confirmés le 3 décembre 1663. Ils se divisent en quatre catégories dont chacune élit un juré : les ferblantiers, les taillandiers en œuvre blanche, les grossiers et les vrilliers ou tailleurs de limes ; mais c'est là une pure division de fait et chaque maître peut faire tous ouvrages de taillanderie, quand même il se serait jusque-là spécialisé (stat. de 1663, art. 11)*.
Les plombiers^ érigés en métier juré en 1549 (Lespinasse, t. II, p. 543) obéissent à des statuts de 1648 qui n'offrent aucune disposition originale . Les maçons, charpentiers et couvreurs empiétaient souvent sur les fonctions des plombiers; il leur était défendu de se charger des ouvrages de plomberie, ces ouvrages mal faits et mal soudés par eux pouvant être un danger pour les passants.
Les fevres couteliers et les fèvres maréchaux^ qui ne for-
1. Depuis plus de soixante ans (dit le Guide des corps des marchands y \1%\^ in-8«) eelto cominuiiAutù expirante et comme éteinte ne subsiste presque plus. Les nouveaux maîtres se reçoivent sans apprentissage ot sans observation de statuts. Cf. Statuts des maîtres haubergiers, treffiiiers et chesnetiers de la ville de Paris (sans date). Bibliothèque Nationale, Imprimés, F. 3972.