Ibid,, art
\. Ordonnance des maîtres lanterniers, souffletitrs. boisseliers de Paris, sans date, in-12.
5. Ordonnances et statuts des maîtres coffreiiers nuUletiers de la ville de Paris, sans date, iii-8*. (Bibliogr. de M. Blanc, 598.) Los statuts sont do 1506.
6. Statuts et ordonnances publiques cy-devant concédez et octroyez attx layetiers, escriniers de Paris, 1725, in-8*.
7. Lo Guide du corps des marchands do 1766 atteste qu'à cutte date ot depuis un grand nombre d'années la décadence do cotte communauté en avait fait perdre des statuts ; presque personne ne so pK-sentait plus à la maltrtso, hors quelques lils de mailres reçus sans chef-d'ocuvre. Op, cit., p. 91.
Les vanniers quincailliers^ vendent des seaux, des lanternes, soufflets, berceaux, châlits, tourets, poulies, courges, quenouilles, fuseaux, cribles, tranchoirs, écuelles, hanaps, sifflets, boules et billards.
Les anciens barilliers du Livre des Métiers sont devenus les tonneliers régis par des statuts de 1410 confirmés en 1538, en 1576, en 1599, en janvier 1637 et en novembre 1651*.
Les tailleurs graveurs sur métawr avaient été érigés en jurande sous Louis XIIl par lettres patentes de 1631. (Lespi- NASSE, t. II, p. 406.) Le nombre des maîtres était fixé au plus à 20. Jusqu^en 1692, au contraire, les graveurs et les imprimeurs en taille-douce ne formaient pas de communauté. Ils furent érigés en communauté indépendante par déclaration du roi du 17 février 1692 et reçurent des statuts en mai 1694'. Ces statuts ordonnent la création d'une bourse commune du tiers des salaires et émoluments des maîtres ; le produit de cette bourse est réparti chaque semaine entré tous les maîtres, rentes constituées et frais déduits (statuts de 1694, art. 2 et 3'. Il est défendu à chaque maître d'avoir plus d'une imprimerie dans rétendue de TUniversité (art. 9). Le droit d'avoir des presses en taille-douce est expressément réservé en dehors des maîtres aux graveurs établis galerie du Louvre, aux Gobelins et à l'Académie de peinture (art. 11).
Les paumiers^ fabriquent les raquettes et autres objets ser- •
I. statuts t ordonnances et règlements de la comtnunautè des mattrcs marchands vanniers, quincailliers de Paris, 1707, in-i2. Les statuts do celto comuianaaté dataient du 2i juin 1467 et avaient été reformés en lôGl.
3. Voir sur cette communauté, Guide du corps des marchands de 1766, p. 471.
3. Lettres patentes du roy portant règlement et statuts pour ta communauté des maîtres impritneurs en taille-douce, in-4*. 1743. II avait déjà été question en 1660 d'ériger en maîtrise et jurande les imprimeurs et graveurs en tuilledouce; un arrôt avait mémo été rendu le 7 janvier de cette année; il fut rapporté sur le motif que ce « serait asservir la noblesse do cet art à la discrétion de quelque particulier qui ne le connaîtrait pas que de le réduire à une maîtrise dont on ne pourrait faire d'expérience certaine puisque la manière de chaque auteur de la gravure est différente de celle d'un autre».
4. Statuts et règlements pour la communauté des maîtres patimierst raquetiert de ta ville de Parts, Dklormel, 1797, in>12. Les statuts anciens dataient du 13 novembre 1610; ils furent remplacés on 17M par de nouveaux statuts.
vant au jeu de paume; en outre, ils sont eux-mêmes les tenanciers des jeux de paume; on jouait également chez eux au billard ; la partie de ce dernier jeu auquel on ne pouvait se livrer chez les cafetiers coûtait 6 blancs au jour et 5 sols à la chandelle.
Citons en dernier lieu parmi les industries diverses la communauté des plumassiers-panachers^enjolivcurs, dont cependant la prétention, si Ton en juge par la dédicace pompeuse qui ouvre le recueil de ses statuts, allait jusqu'à revendiquer Tun des premiers rangs des communautés^. Les plumassierspanachers vendaient des plumes d'autruche et de paon, des aigrettes, etc. , leurs anciens statuts étaient de 1579 (confirmations en 1612, 1644) ; de nouveaux statuts leur avaient été donnés en 1659.
Arts Libéraux et Métiers annexes *.
Chirurgiens et Barbiers-Chirurgiens. — Les chirurgiens
1. Voici cette dcdlcaco quo nous copions dans Ivs Articles, statuts, ordonnances et règlements des jurés^ anciens bacheliers, maîtres de la communauté des plumassiers, panachers^ boutiquiers et cnjoliveurSy par Robert Harbnoer, 1667, in-4* (Bibliothèque Nationale, Imprimés, F. 13237):
c A l'Incomparable Mossiro Jean de Rianty, chevalier, baron de liiveray, seirgneur do la Gallesièro et autres lieux, procureur au ChAlelet, premier juge et conservateur des arts et métiers : « Monseigneur — les apanages fidèles du négoce et les adresses industrieuses de la manufacture se rencontrent heureusement dans la profession des panachers; puisque par l'honneur du premier, ils portent leur intelligence jusqu'aux pays les plus éloignes et que l'usage de la seconde les rond nécessaires dans les triomphes de la Paix... Il n'y a rien do ravalé en la disposition do leurs ouvrages, car les rois, les souverains et les princes en empruntent les principaux objets de leur ajustement. Les célèbres embellissemcots des Louvres ne sont point en l'état de leur perfection qu'ils n'en aient curieusement recherché la délicatesse. Et sans profaner ce qu'il y a de plus saint, ils peuvent avancer que les autels manqueraient do leurs plus exquis ornements, s'ils en étaient injustement privés.... »
9. Ainsi qu'il a déjà été dit, pour les métiers du xiii" siècle, nous no comprenons dans cotto énumération des arts libéraux que les professions qui, par leur nature particulière ou par leurs liens avec certains métiers (tels les barbiers par rapport aux chirurgiens), peuvent ôtre considérées comme faisant partie intégrante de la grande fédération des communautés d'arts et métiers de Paris. Les médecins, les avocats, les notaires, procureurs, huissiers, constituaient au contraire, des corporations entièrement indépendantes des communautés d'arts et métiers à l'histoire desquelles il est impossible de les associer.
dotés de statuts en 1278 par Jean Pitard, chirurgien de saint Louis, s'il faut en croire la tradition, en tout cas dès la fin du XIII' siècle, tout en faisant partie de la communauté des barbiers, formaient, comme nous Tavons dit, une catégorie à part dans cette communauté. Ils avaient institué le collège de Saint-Côme et une clause formelle des statuts confirmée en 1364 défendit d'exercer la chirurgie « sans être approuvé », c'est-à-dire sans avoir subi un examen devant le premier chirurgien du roi.
Mais les barbiers, qui usurpèrent également le titre de chirurgiens, émirent dès le XIV* siècle la prétention d'exercer, eux aussi, la chirurgie; dès 1371, ils réussirent à obtenir l'autorisation de panser les plaies non mortelles. Les statuts des barbiers chirurgiens, du 21 mars 1483, art. 3, disposent que le barbier qui veut user du fait de chirurgie doit subir un examen spécial des jurés ; les barbiers qui n'ont pas été approuvés peuvent seulement faire des saignées et poser le premier appareil en cas de blessures (art. 3). Mais les barbiers demandaient plus ; ils voulaient avoir le droit d'étudier Tanatomie et de s'élever ainsi progressivement au niveau des chirurgiens proprement dits. Un arrêt de 1498 leur donna à demi satisfaction, en leur permettant d'assister aux leçons d'anatomie et aux dissections, « de regarder et de tâcher de comprendre ».
Encouragés par ce premier succès et forts de l'appui des médecins avec lesquels ils avaient passé dès 1505 un traité d'alliance renouvelé en 1577, les barbiers se mirent à apprendre l'anatomie à l'école de la Faculté et devinrent de redoutables concurrents pour les chirurgiens ; ils surprirent même en 1613 des lettres patentes demeurées, il est vrai, sans effet, qui consacraient toutes leurs prétentions à l'exercice de cet art. Mais en 1655, les chirurgiens usant à leur tour d'une tactique habile déterminèrent les barbiers à se joindre à eux, et les deux communautés fusionnèrent pour n'en plus former qu'une seule.
Cette défection des barbiers exaspéra les médecins, et les barbiers aussi bien que les chirurgiens ne tardèrent pas à ressentir les effets de leur redoutable colère ' . Sur la poursuite des médecins, le Parlement rendit en 1660 un arrêt qui fit défense aux barbiers chirurgiens unis de faire lecture d'actes publics, qui les astreignit à l'obligation du serment d'obéissance envers la Faculté et les soumit à la capitation comme
de simples artisans. La chirurgie un moment émancipée retomba plus pesamment que jamais sous le joug de Diafoirus et de Desfonandrès. En 1698 seulement, les chirurgiens
recouvrèrent quelque indépendance : ils obtinrent le droit de faire des opérations sans le contrôle des médecins ; en même temps, sans dénoncer l'union conclue avec les barbiers, les chirurgiens se séparèrent en fait de ces derniers par la disposition de leurs statuts exigeant que le candidat à l'exercice de la chirurgie sût le latin, fût reçu maître es arts et soutint une thèse latine. L'union corporative des barbiers et des chirurgiens ne prit fin que par les lettres patentes du 23 avril 1743, qui rétablirent l'organisation antérieure à 1655. Les chirurgiens furent depuis 1731 groupés en une Académie royale de chirurgie et reçurent en mai 1768 de nouveaux statuts, tandis que les barbiers privés désormais du droit d'exercer la chirurgie demeuraient une corporation purement ouvrière*.
Les chirurgiens et les barbiers étaient soumis au chirurgien du roi. L'assistance des pauvres malades était considérée par les chirurgiens comme un devoir et deux maîtres désignés
1. ■ Songo qtio la colore crun médecin est plu» à cratndrt? qu'on ne peut eroire^ » tel est lo dernier mot do SganaroUe à Martine dans le Médecin malgré lui. Cette coivre n'était pas seulement à craindre pour les malades, mais pour les chirurgiens assez impertinents pour oser guérir leur malade sans le congé de la Faculté.
3. Ci. Statuts pour la communauté des maîtres chirurgiens de Paris ji738, in-i*, et les Lettres patentes du roy en forme d'édit pour le règlement du collège de chirurgie , 1768. Les statuts do cette corporation se trouvent également à la page 203 du tome III du Recueil des pièces fugitives concernant la police (Bibliothèque Nationale). Imprimés, F. âlOit.
de mois en mois visitaient gratuitement les indigents (statuts de 1768, art. 32). Les élèves du collège de chirurgie suivaient des cours bi-hebdomadaires de physiologie, de pathologie, de thérapeutique, de médecine, d'opérations d'accouchement (obstétrique) et d'oculistique [ibid., art. 45). Une école pratique de dissection était ouverte de décembre à mars (ibid, , art. 51). Bien qu'encore très imparfaite, la chirurgie des XVI* et XVII* siècles avait su réaliser de grands progrès. Au XVI* siècle, Ambroise Paré substitue pour les hémorragies la ligature des vaisseaux artériels au traitement barbare par la brûlure et renouvelle complètement les pratiques chirurgicales. Plus tard, sous le règne de Louis XIV (1700), l'opération de la taille est perfectionnée par Baulieu, plus connu sous le nom de Frère Jacques. Denys opère avec succès la transfusion du sang ( 1667) ; enfin Brisseau (1706) découvre le sièg^ de la cata racte dont le traitement fut ensuite perfectionné par Heister (1713), Dupetit (1722) et surtout par Daviel, qui le premier pratiqua l'extraction du cristallin.
Les sages-femmes ou matrones constituaient une communauté placée sous la surveillance des chirurgiens. « Elles ne pouvaient, » dit M. ChérueP, être reçues sages-femmes avant l'âge de vingt ans et étaient soumises à un apprentissage de trois ans chez une sage-femme, ou de trois mois à l'Hôtel-Dieu de Paris. L'aspirante à la maîtrise était interrogée à Saint-Gôme par le premier chirurgien du roi ou son lieutenant, par les quatre prévôts du collège de chirurgie, par les quatre chirurgiens du roi en son Ghàtelet et par les quatre jurées sages-femmes... Si l'aspirante était jugée capable, on la recevait sur-le-champ et on lui faisait prêter serment de ne fournir aucune drogue capable de procurer l'avortement, et de demander le secours des maîtres de l'art dans les accouchements difficiles. »
Les écrivains ' ont été érigés en jurande en 1570. Si nous
1. Dictionnaire des Institutions de la France^ v Sages- femmes. Cf. les Statuts et règlements ordonnes pour toutes les matronnes ou saiges femmes de la ville i* Paris, iii-12 (Blanc, n» 849).
2. Statuts, règlements de la communauté des maStres experts. Jurés, écripoins
rangeons cette communauté dans la section des arts libéraux^ c*est que les maîtres ne se bornaient pas à écrire les missives des illettrés, mais enseignaient « l'écriture, Tarithmétique universelle, les comptes doubles et simples, les changes étrangers ». Ils assistaient aux vérifications d'écritures, comptes, calculs contestés en justice (statuts du 30 janvier 1727, art. 1).
Ils pouvaient mettre sur leurs échoppes une enseigne figurant une plume d*or, des spécimens d'écriture, mais il leur était interdit de distribuer à domicile ou sur les places publiques des billets indiquant leurs professions et adresse (art. 12). Ils ne devaient pas prêter leur ministère pour la rédaction des lettres anonymes (art. 4).
Les maîtres à danser, joueurs d'instruments^ sont les anciens ménestrels dont les statuts datent de 1331 et qui fondèrent l'hospice Saint- Julien. Ils obéissent depuis lors à un roi devant lequel les candidats à la maîtrise doivent subir un examen. Ceux qui n'ont pas subi cet examen ne peuvent jouer aux noces, ni aux assemblées honorables, mais seulement aux fêtes populaires (statuts de 1407, art. 6). On ne peut davantage tenir école de ménestrandise sans l'autorisation du roi, des ménétriers ou des lieutenants qu'il avait créés dans toutes les provinces : seul les musiciens du roi institués sous François I" échappaient à l'autorité de ce singulier monarque.
£n 1658, la corporation reçut de nouveaux statuts confirmant les droits de Dumanoir P'', roi des Violons mais en 1660 eut lieu la création de l'Académie royale de danse. Les académistes firent juger contre Dumanoir qu'ils avaient le droit d'exercer et d'enseigner leur art partout où ils seraient appelés
expéditionnaires et arithméticiens , teneurs de livres en cette vUle de Paris, 1754 (BU>liothèqae Nationale, F. 13.948).
1. Cf. sur cette profession l'étude très érudite, qui a pour titre : Recherches sur i'histoire de la corporation des ménétriers, par M. Bbrnhard (Bibliothèque de rÉcole des Cliartes, !*• série, t. III, p. 377; lY, p. 535. Y, p. 354 et 339), et aussi les Statuts et ordonnances faites par le roy pour l'exercice de la charge de rojf des violons, insérées à la page 183 d'un Recueil de pièces concernant la police (1743; ^Bibliothèque Nationale, Imprimés, F. 31036).
et tentèrent même de faire interdire aux maîtres de la corporation renseignement de la danse.
Les maîtres ne furent pas plus heureux contre les professeurs de clavecin en 1695, et bien qu'en 1707 des lettres patentes leur eussent conservé, à Fencontre de ces derniers qui avaient à leur tour pris l'offensive, le droit de jouer de tous instruments, la décadence de cette communauté ne fit que s'accentuer. Supplantés par les académistes et professeurs de clavecin, ils tombèrent au rang de musiciens des rues et des bals populaires.
Les faiseurs d'instruments ou luthiers^ se rattachent par leur genre d'industrie à la précédente profession. Ils ne formèrent un métier juré qu'en 1599 ; ils fabriquent des orgues, des violes et violons, clavecins, hautbois, musettes, théorbes etc., mais les chaudronniers partagent avec eux le droit de faire des trompes et les boisseliers celui de faire des tambours.
Peintres sculpteurs. — L'ancienne communauté des peintres sculpteurs (statuts du 12 août 1391, Lespinasse, t. II, p. 192, confirmés en 1548 et en 1582) avait compté au XVI* siècle et dans le premier quart du XVII® siècle des artistes remarquables tels que Jean Cousin, François Porbus et Simon Vouët. Mais dès le second quart du XVII® siècle elle avait perdu beaucoup de son importance, les premiers artistes de cette époque cherchant pour la plupart l'indépendance en se faisant investir des fonctions de peintre ou du roi, ou en allant habiter un lieu privilégié. En 1646, la communauté se décida à faire opérer des saisies chez les brevotaires et obtint un arrêt portant que les peintres du roi ne seraient qu'au nombre de quatre, qu'ils ne pourraient peindre que pour Sa Majesté, et qu'en dehors du temps consacré à son
1. statuts y ordonnances y lettres de création , arrêts ^ sentence de la communauté des maîtres fauteurs d'instruments de musique, 1741 (Bibliothèque Nationale, Imprimés, F. 2956). Consulter aussi H. La voix, Histoire de l'instrumentation, 1878, in-8«.
service, ils seraient tenus de travailler en chambre pour les maîtres de la communauté .
Cette prétention de soumettre Fart, pure création de Tintelligence, à la même discipline qu'un métier manuel, souleva la juste indignation des peintres indépendants, qui obtinrent du roi des lettres patentes de février 1648 [coll. Lamoignon, t. XII, P 899; — LESPiNASSE,t. II, p. 199\), instituant une Académie royale de peinture et de sculpture dont les membres seraient exempts de Tobligation de se faire recevoir à la maîtrise. L'Académie, dirigée par douze anciens et deux syndics, ouvrit immédiatement une école publique pour le dessin vivant, la perspective, Tanatomie et la géométrie. L'Académie avait à sa tête la plupart des peintres célèbres de l'époque : Le Brun, Sébastien Bourdon, Philippe de Champagne et les trois Lenain.
Les maîtres, de leur côté, ne demeurèrent pas inactifs. Sous rinflu«nce deMignard, le rival souvent heureux de Le Brun, ils fondèrent l'académie de Saint-Luc où les cotisations étaient moins élevées, et cherchèrent à attirer les élèves en instituant des prix. De hautes influences s'interposèrent; un accord fut conclu en 1652 et l'académie reçut quatre maîtres parmi ses douze anciens.
La trêve fut de courte durée. Trois ans plus tard, on se séparait de nouveau et l'académie se reconstituait sur de nouvelles bases : elle plaçait à sa tête un directeur, M. Ratabon, quatre recteurs qui se partageaient l'année et douze professeurs. Le Brun en était nommé chancelier à vie. En même temps on ouvrait une école où les enfants des académiciens et même des maîtres étaient reçus gratuitement. Les aspirants à l'académie devaient présenter un tableau sur lequel on les jugeait. Encouragée par le roi, qui lui accorda une pension de 4,000 livres, et dirigée par les premiers artistes du siècle,
1. Cf. Siatuti, ordonnances et règUmenU de la communauté des maîtres dt Tort de peinture, sculpture ^ gravure et enluminure de cette ville de Paris, insérés dans le 4« Tolume du Recueil dt pièces fugitives concernant la police, i74S, p. 1 (Bibliothèque Natioimle, Imprimés, F. tiOld).
l'académie brilla dès lors du plus vif éclat et effaça complètement Tancienne corporation ou collège de Saint-Luc que Mignard lui-même abandonna à la mort de Le Brun pour
remplacer ce dernier dans les fonctions de chancelier de l'académie (1690) ^ En dehors des maîtres de l'école française du XVII* siècle, Le Brun et Le Sueur dont le Louvre possède entre autres chefs-d'œuvre l'admirable Vie de saint Bruno , les membres de l'académie les plus célèbres furent dans Tordre de leur réception : en 1663 Nicolas Coypel, l'aîné des peintres de ce nom, Monnoyer, le peintre de fleurs et Jacques Van Loo; en 1673 Van der Meulen, le peintre officiel des batailles du règne; en 1675, Jean Jouvenet ; en 1676, Nattier le père ; en 1699, Desportes, le peintre d'animaux et de nature morte '.
Les sculpteurs étaient moins nombreux. Cependant l'académie s'enorgueillissait à bon droit de compter parmi ses membres les maîtres de l'école française de sculpture, Coysevox reçu en 1676, et Coustou reçu en 1693 '.
Maîtres en fait d'armes *. — Les maîtres d'armes, très fiers
1. La communauté des peintres ou académie de Saint-Luc végéta dès lors et ne compta plus dans ses rangs aucun artiste de quelque valeur. Cf. sur cette communauté les Lettres patentes du roi qui approuvent et confirment les fumveaux statuts de la communauté des peintres et sculpteurs de l'académie de Saint-Luc, 1738, in-4-.
2. Sur les premières années de l'académie, cf. Mémoires pour servir à l'Académie royale de peinture et de sculpture depuis ÎGdS jusqu'en f664> publiés par M. Anatole dr Montaiglon, 1853 (2 vol. in-8).
3. On doit notamment à Coustou le groupe de la jonction de la Seine avec h Marne (jardin des Tuileries) et le groupe des Tritons (pare de Vemiilles). Cojsevox, entre autres œuvres célèbres, sculpta les célèbres chevaux aHés de Marly (aujourd'hui h l'entrée des Champs-Elysées), le tombeau de Mazarin pour le Collège des Quatre-Nations (Collège de France) et celui do Colbert pour Saiat- Eustacho.
4. Quelques lecteurs seront peut-fitre un peu surpris de voir figtirer sous cette rubrique « Arts libéraux » la profession de maître d'armes. L'escrime pourtant était considérée au XVII* siècle comme une science véritable et le maître d'armes du Bourgeois gentilhomme, si son litige avec le maître à danser n'eût promptemont dégénéré en la rixe que l'on sait, eût été en droit d'invoquer plus d'an argument en faveur de sa thèse. Il eût pu notamment se prévaloir des lettres patentes de mai 1656 qui avaient conféré la noblesse transmissible à six des plos anciens maîtres d'armes. Cf. les Statuts et reglemenU faits pour les maîtres en fait d'armes de la ville et fauxbourgs de Paris, 1759, p. 17. Une antre édition
de la profession qu'ils exerçaient, avaient à leur tête deux jurés et un garde des ordres et privilèges (statuts du 5 novembre 1644). Ils enseignent non seulement Tépée, mais l'espadon (sorte d'épée longue et large que Ton tenait à deux mains), la hallebarde et le bâton à deux bouts. Un maître d'armes ne pouvait avoir qu'un seul prévôt dans sa salle (art. 5). L'engagement du prévôt avait lieu devant le garde. A la première plainte de son maître, le prévôt est réprimandé ; à la seconde, il est expulsé de la communauté. Il est d'ailleurs interdit aux prévôts de faire des assemblées, sinon pour aller avec les écoliers de leur maître s'exercer contre le prévôt et les élèves d'une autre salle (art. 5). Les conditions dans lesquelles était subi l'examen pour la maîtrise ont déjà été décrites [suprà^ p. 344).
Résumé. — Condition économique de Touvrier au
XVIIe siècle. Son salaire.
L'analyse que nous avons faite des règlements et des statuts corporatifs au XVII* siècle a montré quelle était à cette époque la vie de l'artisan dans la corporation et sur quelles bases était assise l'organisation du travail. Le lecteur a pu se convaincre que le régime corporatif s'est conservé au XVII" siècle dans ses traits essentiels tel qu'il fonctionnait au temps de saint Louis. La solidarité entre artisans et patrons s'est affaiblie, l'esprit de charité, sans disparaître entièrement, s'est attiédi, des divisions et des rancunes inconnues au temps de saint Louis se sont manifestées, la corporation autrefois autonome est devenue une véritable institution d'État. Mais en somme, si les fondations de l'édifice corporatif sont ébranlées, sa superstructure demeure encore intacte et présente à l'œil la même ordonnance que par le passé.
des mêmes statuts en date de 1668 est insérée dans le 4* tome du RecutU de ptàees concernant la police (Bibliothèque Nationale, Imprimés, F. )10t5).
Il reste, pour compléter ce tableau de la condition des classes ouvrières, à rechercher brièvement si la condition économique de l'ouvrier, que nous avons étudiée en détail pour l'époque antérieure au XIV* siècle, s'est améliorée depuis cette époque, ou si elle s'est au contraire aggravée au double point de vue de la somme de travail fourni et du salaire payé.
Au point de vue de la somme de travail fourni, il n'est pas douteux que l'ouvrier du siècle de Louis XIV travaille davantage que celui du temps de saint Louis. On se rappelle que le Livre des Métiers limite la journée de travail au temps compris entre le lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire, déduction faite des heures de repas, à une durée qui varie selon les saisons de 8 heures à 14 ou 15 heures. Il n'en est plus de même au XVI I*^ siècle ; nombre de statuts ne reproduisent pas Tinterdiction du travail de nuit ; d'autres statuts permettent en toute saison de travailler de cinq heures du matin à huit heures du soir* (statuts des potiers d'étain de 1613], ou même de quatre heures du matin à neuf heures du soir*. Le développement de la production impose à la main-d'œuvre que ne seconde pas encore la machine une tâche beaucoup plus lourde qu'aux siècles où l'industrie était encore dans l'enfance et où le luxe était encore le monopole des princes et des hauts seigneurs. La journée de travail effectif s'élève parfois jusqu'à seize heures de travail et ne descend guère au-dessous de douze heures. Il est vrai qu'au XVII* siècle comme au XIII*, les fêtes religieuses encore très nombreuses qui viennent s'ajouter aux dimanches sont autant de jours de repos qui tempèrent notablement le labeur véritablement excessif de chaque jour*. Il importe
1. statuts, ordonnances et privilèges des maîtres potiers d'étain, iHi. Bibliothoquo Nationale. Imprimés, F. 45S0.
3. Statuts des nutîtres gainiers fourreliers rédigés te 28 septembre i560, In-h* Hans date).
3. Vauban n'évalue qu'à 180 jours par an le travail effectif d'un tisserand. {Dîme royale, II* Ibnds.) Mais dans ce calcul entrent en compte les eausM de chômage particulières à cette profession, telles que [les gelées (50 joarsj pendant lesquelles les tisserands ne pouvaient travailler. Les chômages obliga-
encore de remarquer que Tartisan devant faire une œuvre consciencieuse et durable n'est pas astreint à faire vite, et son travail, exempt de la hâte nerveuse qui caractérise trop souvent celui de l'artisan moderne, est relativement moins fatigant.
Si l'artisan du XVII^ siècle travaille plus que l'artisan du Moyen Age, est-il du moins mieux payé? Le salaire moyen de l'artisan parisien à la fin du XIIP siècle, était on se le rappelle, d'environ 18 deniers parisis qui équivalaient, au pouvoir intrinsèque de l'argent, à 1 fr. 50, et au pouvoir réel et si l'on tient compte de la dépréciation subie par l'argent comme monnaie d'échange à 6 francs au pouvoir réel de l'argent. Dans les provinces le salaire moyen des charpentiers et des maçons était d'environ un sou par jour.
Si. à ce salaire gagné par l'artisan du Moyen Age, on compare les salaires des artisans à la fin du XVIP siècle et au commencement du XVIll*, on constate que l'élévation des salaires n'est pas en rapport avec la baisse de la valeur de l'argent. En 1707, un témoin dont Tautorité ne peut-être récusée, Vauban, évalue à douze sous par jour le salaire moyen de l'artisan des villes ; dans quelques grandes villes seulement ce salaire se serait élevé à quinze et trente sous par jours Or, la livre tournois valait en 1707, année où fut composée la Dlme royale, 1 franc 22 au pouvoir intrinsèque et environ 3 francs 35 au pouvoir réel de l'argent*. Les quinze
toires et cotnmuns à tous Us métiers ne coinprenaiont que 52 dimanches et 38 jours fériéfl auxqucl» s'ajoutaient les chômages occasionnés par des causes particulières à chaque métier ou par des causes individuelles. Nous pensons que l'on peut évaluer approximativement à 220 ou 250 jours utiles en moyenne le travail effectif dans la plupart des métiers.
i. ■ Quoique la plupart des artisans dans les bonnes villes comme Paris, Lyon, Rouen gagnent pour l'ordinaire plus de 12 sous, tels que sont les drapiers, tondeurs, tireurs de laine, garçons chapeliers, serruriers qui gagnent depuis 15 sous jusqu'à 30, cependant, comme il y en a qui ne gagnent pas 12 sous, l'exemple du tisM'rand a paru un milieu assez proportionné. » Dtme royale.
2. M. d'Avenel évalue ainsi qu'il suit la valeur intrinsèque de la livre tournois sous Louis XIV. Do lft43 à 1650, elle aurait valu 1 fr. 82; de 1651 à 1675, 1 fr. 63; de 1676 à 1700, 1 fr. 48; de l70l à 1725, 1 fr. 22. Le pouvoir réel do l'argent aurait été do 2 pour la période 1651-1675, de 2,33 pour la période de 1676-1700, de 2,76 pour U période 1701-1725.
à trente sous tournois par jour qui correspondent au salaire de l^ouvrîer des grandes villes ne représentent donc encore en monnaie moderne que de 0,91 centimes et demi à 1 franc S3. Mais le pouvoir de Targent étant tombé de quatre à deux trois quarts, la valeur totale d'échange de ces quinze à trente sous ne serait plus en monnaie moderne que de 2 francs 516 à 5 francs 032. En monnaie parisis, les quinze à trente sous ▼aient un cinquième en sus, mais le plus élevé de ces salaires moyens, celui de trente sous, égale à peine, comme valeur d'échange, les six francs qui représentaient au même pouvoir réel le salaire moyen de Tartisan^du XIII* siècle. Nous conclurons donc qu'à Paris tout au moins la progression da salaire de l'artisan a été, du XIII*, au XVIII* siècle moins forte que la dépréciation de l'argent ; autrement dit, les salaires ont diminué.
Si d'autre part on compare les salaires au prix des denrées nécessaires à la vie, on constate que l'artisan du XVII* siècle devait s'imposer pour nourrir sa famille des sacrifices plus considérables que l'artisan du XIII*. Tandis qu'au XIII* siècle en effet le setier de blé, mesure de Paris (120 kilogrammes), vaut de 6 sous 3 deniers à 9 sous (de 6 francs 25 à 7 francs 20] le même setier de blé vaut en 1708 douze livres (14 francs 64j, en 1712 et en 1714 vingt et une livres ou 25 francs 62 (D'A- VENBL, t. Il, p. 581 et 583) prix qui pour être convertis en monnaie moderne équivalente, doivent être multipliés par 2,75, rapport représentant la dépréciation du pouvoir de l'argent de la période 1701-1725 à nos jours. Les salaires ont donc en réalité diminué du XIII* siècle au XVII*, tandis que le prix de la vie a considérablement augmenté.