‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 178 sur 214 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RECONSTITUTION DES CORPORATIONS. — LEUR NOUVELLE ORGA- NISATION (août 1776). — LEUR HISTOIRE JUSQU*EN 1791. — LEUR SUPPRESSION DEFINITIVE.

Le lit de justice du 12 mars 1776 avait marqué l*apogée de la puissance de Turgot ; son influence va désormais décliner et sa disgrâce est prochaine. Le ministre philosophe s*était attiré depuis son entrée aux affaires bien des inimitiés de la part de tous ceux, et ils étaient nombreux, dont les nouveaux édits avaient lésé les intérêts. Ces rancunes, cette antipathie étaient partagées à la Cour même par le parti de la reine et du comte d*Arlois qui s'inquiétaient de Tascendant croissant rapidement acquis par le ministre sur un souverain faible et débonnaire. Les moyens sis en œuvre pour amener la chute de Turgot sont encore mal connus. Ses ennemis exploitèrent, dit-on, le déficit par lequel devait se solder, de Taveu du contrôleur général lui-même, le budget de 1777 ; peut-être aussi eut-on recours pour le perdre à de perfides machinations, en interceptant au cabinet noir des lettres vraies ou fausses de nature à le compromettre. Quoi qu'il en soit, le 12 mai 1776, Turgot recevait sa lettre de renvoi.

Cette nouvelle fut accueillie avec des transports de joie par le Parlement et par les maîtres des anciennes communautés, justement convaincus que Tœuvre de Turgot ne lui sur>'ivrait pas. En effet, Maurepas aussitôt débarrassé d*un tel rival mit à Tétude la question de la reconstitution des corporations. Mais tout en étant disposé à les rétablir, il voulait faire la part des réformes jugées nécessaires et prit pour bases du nouvel édit le

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mémoire de Delacroix et le discours de Séguier. L*édit d*août 1776 (enregistré le 28 août)' débute en ces termes : « Persévérant dans la résolution où nous avons toujours été de détruire les abus qui existaient dans les corps et communautés, nous avons jugé nécessaire, en créant de nouveau six corps de marchands et quelques communautés d'arts et métiers, de conserver libres certains commerces, de réunir les professions qui ont de l'analogie entre elles et d'établir à l'avenir des règles à la faveur desquelles la discipline intérieure et l'autorité domestique des maîtres sur les ouvriers seront maintenues, sans que le commerce et l'industrie soient privés des avantages attachés à la liberté. »

Ce préambule est suivi d'un édit de 51 articles dont l'économie peut se résumer dans les dispositions suivantes. Les professions sont divisées en deux classes : les unes sont libres, les autres sont organisées en communautés. Pour exercer les premières, il suffit de faire une déclaration à la police (art. 2). Pour être reçu maître dans les secondes, il faut non seulement avoir accompli le temps d'apprentissage et de compagnonnage requis par les statuts, mais avoir vingt ans d'âge pour les hommes, ou dix-huit ans pour les filles (art. 12) et payer les droits fixés par un tarif annexé (art. 6). Les maîtres des anciens corps et communautés ont le choix entre deux partis : a ou continuer à exercer leur commerce sans payer aucun droit, mais aussi sans jouir des privilèges et honneurs des communautés reconstituées, dont en ce cas ils ne font pas partie, mais auxquelles ils ne sont qu'agrégés (art. 16), sans non plus pouvoir entreprendreaucun autre commerce, même connexe; — b ou participer aux privilèges des nouvelles communautés et exercer tous les commerces connexes, qui rentrent, d'après l'édit nouveau, dans les attributions de la communauté agrandie, à la condition de payer suivant les cas, à titre de droits de confirmation et de réunion de commerce, un cinquième, un quart ou un tiers des droits de réception ordinaires (art. 7). Les marchands inscrits

1. IsAMBERT, Recueil des anciennes Lois françaises^ t. XXIV, p. 7i.

sur les livres de police depuis Tédit de mars 1776 continueront à exercer librement la profession s'ils ne préfèrent se faire recevoir en payant la totalité des droits de réception (art. 8 et 17). Les noms des maîtres de ces trois classes seront inscrits sur trois tableaux différents (art. 15j. On pourra cumuler plusieurs professions dépendant de diverses communautés en obtenant l'autorisation du lieutenant de police et en payant les droits dans chacune (art. 9).

L'administration intérieure des nouvelles communautés est confiée à trois gardes et trois adjoints dans chacun des Six Corps, à deux syndics et deux adjoints dans chacune des autres communautés. Ces officiers sont élus par des députés au nombre de vingt-quatre à trente-six que désigne une assemblée composée des deux cents plus fort imposés dans les communautés de moins de six cents maîtres et de quatre cents dans les autres. Ne concourent à cette élection que les maîtres reçus depuis août 1776 et ayant payé tous les droits ainsi que les anciens maîtres ayant payé les droits de confirmation. Les assemblées électorales trop nombreuses sont divisées par groupes (art. 18, 19, 20, 21). Les députés ainsi choisis s'assemblent pour élire les syndics dans les trois jours de leur nomination ; ils forment en outre une sorte de conseil permanent qui délibère sur les affaires communes (art. 18 et 22).

La réception à la maîtrise est réglée avec détails. On y admet les femmes qui toutefois n'assisteront pas aux assemblées; la réciprocité est assurée aux hommes dans les communautés de femmes (art. 10). Les veuves de maître ne pourront continuer leur commerce plus d*un an après la mort de leur mari sans se faire recevoir (art. 11), Les étrangers seront également admis (art. 13).

Le récipiendaire prête serment devant le procureur du roi ; il est reçu parles syndics. On ne peut exiger de lui ni repas, ni jetons, ni présents, sous peine de se rendre coupable de concussion (art. 24).

Les droits de mattrise sont ainsi répartis : trois quarts au roi qui les emploie avec les produits des biens des anciennes cornifnunautés à l'acquittement du passif de ces dernières ainsi qu'aux indemnités et aux pensions exigibles ; le dernier quart est attribué à la communauté pour subvenir à ses dépenses \ BOUS déduction d'un cinquième attribué aux syndics pour leurs honoraires (art. 26 et 27). Les officiers du roi au Ghàtelet prélèvent en outre certains droits lors de l'élection des adjoints et à chaque réception de maître (art. 25).

Les fonctions des syndics sont strictement délimitées. Ils ne peuvent, sans autorisation des députés du corps, former aucune demande en justice, sauf celles en validité de saisies faites de l'aveu du lieutenant de police (art. 10). Il leur est défendu de transiger sur des saisies sans l'autorisation des députés ou du lieutenant de police. Ils ne doivent engager aucune dépense extraordinaire ni emprunter sans autorisation des députés (art. 30). A la fin de leur année de gestion, ils présentent un compte qui est arrêté provisoirement, puis soumis aux commissaires du roi (art. 31).

L'édit confirme la juridiction du Châtelet et en appel celle du Parlement dans le droit de juger les litiges professionnels (art. 32).

En principe, nul n'a le droit, à peine de confiscation des marchandises et de dommages-intérêts, d'exercer un commerce réserQé s'il n'appartient à l'une des trois catégories sus<-énoncées (anciens maîtres agrégés, marchands inscrits de mars 4 août 1776, membres des communautés nouvelles). Toutefois, il existe à cette règle diverses exceptions au profit : 1*^ des négociants en gros ; 2® des petits marchands de la rue pour

les denrées dont le colportage est autorisé (herbes, fruits, légumes) ; 3** des marchands des lieux privilégiés qui doivent se faire inscrire dans les trois mois. Les seigneurs hauts justiciers (art. 48), les hôpitaux de la Trinité et autres (art. 33, 34

1. Si le produit de ce quart ne suffit pas, le surplus de la dépense scm imposé sur tous les membres de la communauté (art. 26).

47, 48), et en général tous ceux qui étaient en possession d*accorder des privilèges d'arts et métiers (art. 48) sont maintenus dans leurs prérogatives (art. 46).

L'édit trace aux maîtres diverses règles professionnelles. Il leur défend de louer leurs maîtrises, on de servir de prêtenoms (art. 35), d'employer des ouvriers en ville ou d'avoir plus d'une boutique (art. 38), de s'établir dans le voisinage de leurs anciens patrons en deçà de certaines limites (art. 37). De leur côté, les compagnons ne doivent pas quitter leurs maîtres sans les avoir avertis à l'avance et sans en avoir obtenu un certificat ; il leur est interdit ainsi qu'aux apprentis de former entre eux aucunes confréries et associations (art. 40 et 43). Au surplus, de nouveaux statuts devaient être rédigés pour chaque corps et les syndics et députés étaient invités à rédiger à cet effet un projet dans les deux mois (art. 39).

Enfin l'édit déclare à nouveau éteints tous les procès pendants entre les communautés lors de leur suppression (art. 44) et ordonne la vente de tous leurs immeubles pour l'acquittement de leurs dettes. Leurs créanciers devront produire leurs titres dans un délai de deux mois (art. 41).

II reste à indiquer quelles professions l'édit de 1776 a maintenues sous le régime de la liberté et sur quelles bases il a reconstitué les communautés nouvelles.

Demeure libre l'exercice des professions suivantes : bouquetières, brossiers, boyaudiers, cardeurs de laine, coiffeuses, cordiers, fripiers, brocanteurs ambulants, faiseurs de fouets, jardiniers, filassières, maîtres de danse, nattiers, oiseleurs, pain-d'épiciers, patenôtriers, pécheurs à verges, pécheurs à engins, savetiers, tisserands, vanniers, vidangeurs.

Le tableau suivant annexé à l'édit* fait connaître le nouveau groupement des communautés ainsi que le tarif de réception avant et après l'édit de 1776.

t. ColUctiOB RONDONNBAV, AD. XI, 11.

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