CHAPITRE IV
LOUIS XVI (1774-1792). — ministère de tubgot (1774)
Seotion I. — La Suppression des Corporations à Tordre du jour. — Mémoires de Bigot de Sainte- Croix et de Delacroix.
L*avèneinent de Louis XVI devait avoir pour conséquence le changement des conseillers de la couronne. Maurepas, depuis longtemps en disgrâce fut rappelé par le nouveau roi et devint premier ministre. Les ministres de Louis XV ne furent pas renvoyés sur Theure, mais successivement éliminés. Boynes, ministre de la marine, partit le 19 juillet. Le 24 août Maupeou eut l'ordre de rendre les sceaux et Terray, le contrôleur général, fut remplacé par Turgot.
Anne-Robert-Jacques Turgot était né à Paris le 10 mai 1727. Sa famille était de bonne noblesse normande * et son père avait occupé la charge de prévôt des marchands. Le jeune Turgot fut d*abord destiné à Tétat ecclésiastique et fut même élu, en 1749, prieur de Sabonne. Cette première phase de sa vie est consacrée tout entière à des études littéraires, scientifiques et philosophiques. L'universalité de ses connaissances et la souplesse de son esprit étaient vraiment merveilleuses. Encore sur les bancs de Técole, il écrivait sa lettre à Buffon
i. D'aprvfl CoNDORCKT, Vie dt Turgot,p. 71, ce nom do Turgot serait d'étymologie ftcandinayiqtte et viendrait du mot Thor, nom d'un dos dieux du WalhaUa. Nous nous bornons à reproduire ici cotte explication dont nous laissons à CoNDORCBT toute la responsabilité.
sur les erreurs de la théorie de la terre et un traité de Texistence de Dieu. Devenu à son tour régent, il composait successivement deux dissertations sur les avantages que le christianisme a procurés à Tesprit humain et sur les progrès de Tesprit humain, un dictionnaire des étymologies latines, un traité de géographie, une étude sur le papier monnaie, enfin une réfutation de l'idéalisme de Berkeley.
En 1751, la vie de Turgot prit une orientation nouvelle. Il abandonna Tétat ecclésiastique et acheta une charge de mattre de requêtes, pour devenir bientôt substitut, puis procureur au Parlement (30 décembre 1752). Il mit à profit les loisirs que lui laissaient ces fonctions en traduisant de Tallemand les idylles de Gesner et la Messiade de Klopstock, de Titalien des fragments du Pastor fido, de Tanglais Hume et Shakespeare. Entre temps, il fréquentait les salons littéraires d'alors, et surtout celui de M™* Geoffrin, où il s'entretenait sur la philosophie avec Helvétius et d'Alembert, sur l'histoire avec Montesquieu, sur l'économie politique et la politique fiscale avec Galiani et Morellet. Mais surtout il se liait avec Quesnay et Goumay, dont il devint un disciple enthousiaste. De cette époque de sa vie datent ses Lettres sur la tolérance^ l'article Foires et Marchés de V Encyclopédie (véritable plaidoyer en faveur de la liberté du commerce des grains) ; un peu plus tard, il publiait V Éloge de Goumay,
En 1761, Turgot est nommé intendant du Limousin où il devait rester treize années et où il put mettre en pratique plusieurs de ses idées et de ses projets. Cette application fut en général heureuse, bien que certaines mesures, trop hâtivement exécutées, eussent causé un certain trouble. Turgot s'attacha à faire cadastrer les terres pour obtenir une meilleure répartition de l'impôt, à remplacer la corvée par des redevances payées par les communes pour l'entretien des routes; il obtint enfin que dans sa province la circulation des grains serait libre (arrêt du Conseil du 19 février 1770). Mais la disette qui sévit la même année, et qui fut attribuée à cette
réforme, excita les esprits et provoqua des troubles ; il fallut acheter du blé au dehors et organiser des secours.
C'est à Limoges que Turgot composa son grand ouvrage économique : Réflexions sur la formation et la distribution des richesses^ Farticle Valeurs et monnaies^ qu'il destinait au Dic^ tionnaire du commerce, projeté par l'abbé Morellet, et enfin ses Lettres sur la liberté du commerce des grains. Les idées qu'il développe dans ces écrits ne sont d'ailleurs pas nouvelles ; il s'y révèle fidèle disciple de Quesnay et des physiocrates. Toute richesse vient de la terre ; l'agriculture seule est productive. « Dès que le labour produit au-delà de ses besoins, il peut, avec ce superflu que la nature lui accorde en pur don au-delà du salaire de ses peines, acheter le travail des autres membres de la société*. »
Tel était l'homme que la confiance de Louis XVI alla chercher en 1774 dans son intendance du Limousin pour lui confier d'abord la marine et un peu plus tard le contrôle général. Les économistes et les philosophes fondaient sur le nouveau contrôleur général de grandes espérances ; il ne devait pas les tromper. L'esprit encyclopédique et novateur de Turgot devait se donner carrière dans une fonction dont les attributions étaient à la fois si multiples et si importantes. Politique générale, finances, travaux publics, agriculture et industrie, tout sollicitait à la fois cette merveilleuse intelligence, malheureusement plus souple que profonde et plus ingénieuse que circonspecte. 11 ne saurait être question ici d'étudier l'œuvre de Turgot dans son ensemble, mais seulement de résumer sa politique économique, dont l'acte capital n'est
autre que l'Edit de suppression des maîtrises et jurandes (1776).
Dès son arrivée aux affaires, la politique du nouveau contrôleur général s'était affirmée parj'arrêt du Conseil de septembre 1774, rétablissant la libe rté du commerce des grains dans l'intérieur du royaume ; le préambule de cet arrêta rédigé
i. TVROOT, Réflexions, VII et VIII
par Turgot, est une véritable déclaration de principes. « Plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement et abondamment pourvu. » L*expérience toutefois ne réussit guère ; en 1775, la récolte ayant été mauvaise, des troubles éclatèrent ; il fallut au nom de la liberté des grains pendre plusieurs malheureux. La popularité de Turgot n*en fut pas accrue et lui-même dut reconnaître que le temps seul pouvait justifier son systèmeV
D'autres réformes d'une portée plus restreinte suivirent de près. Ce fut d'abord Tarrétdu Conseil du 24 juin 1775 qui déclarait libre Tart de polir les ouvrages d'acier dont les progrès, était-il dit, « avaient été retardés par les entraves que différentes communautés y avaient opposées » ; ce fut ensuite la déclaration du 12 janvier 1776 rendant la liberté à l'industrie des verriers de Normandie, qu'un arrêt de 1711 avait obligés de vendre leurs produits à un prix fixé par un tarif.
Mais ces réformes secondaires étaient peu de chose auprès du grand projet depuis longtemps arrêté dans l'esprit de Turgot et qu'il s'agissait pour lui de faire accepter par l'opinion. La suppression des corporations, réclamée depuis vingt ans déjà par les économistes , telle était l'œuvre capitale que Turgot était résolu à réaliser. Une telle révolution dans le système économique et administratif de la France devait cependant, en lésant de graves intérêts, provoquer de vives résistances. Turgot ne s'y trompait pas et il jugeait nécessaire, avant d'engager la lutte, d'avoir avec lui le sentiment public. Afin de préparer les esprits et de les rallier à ses vues, les économistes firent paraître en 1775, sous ce titre: Essai sur la liberté du commerce et de l'industrie, un écrit posthume du président Bigot de Sainte-Croix^ véritable réquisitoire contre le régime corporatif.
Le factum de Sainte-Croix était fort habile et faisait avec éloquence, souvent aussi avec justesse, le procès descommunau-
1. « M. Turgot prétend que le bien ou le mal de son édit ne sera évident que dans une dixainc d'années. » Diorrot, Réfutation d'Helvétins,
tés. En fidèle disciple des économistes, Sainte-Croix commence par poser en principe que, seule, la liberté est conforme au droit naturel. « Qu'un homme ait obtenu le privilège exclusif de me vendre telle ou telle marchandise, c*est lui qui dès ce moment est Tarbitre du prix ; il faut que je subisse sa loi ; qu'un règlement me force à employer le service de tel ouvrier, il me taxe à son gré. Rendez-moi ma liberté et le monopole cesse » (p. 4). a Les statuts des communautés, dit-il encore, sont devenus entre leurs mains des titres exécutoires contre le public dont ils se servent soit pour interdire aux consommateurs la faculté de choisir et de profiter du bon marché qu'elle représente, soit pour emprisonner et faire périr de faim tout ouvrier qui n'est pas de leur agrégation. » Et il expose en détail ses griefs : Texclusivisme des communautés, la limitation injustifiable, d'après lui, du nombre des apprentis, l'exagération de la durée de l'apprentissage, la cherté de la maîtrise, l'injustice des privilèges dont jouissaient les fils de maître. Il décompose le budget corporatif, il énumère les charges qui pèsent sur les communautés (arrérages des rentes, étrennes, frais d'assemblées, procès interminables et onéreux) : il conclut à la suppression des corporations, a Ce sont les lois elles-mêmes qu'il faut réformer par la suppression des privilèges exclusifs. C'est leur existence qui donne lieu aux fraudes et qui rend les communautés réciproquement ennemies. » D'après Sainte-Croix, celte suppression aura pour résultat un abaissement des prix qui profitera au public sans nuire aux marchands dégrevés des frais de toute sorte que fait peser sur eux la corporation.
Le président Bigot de Sainte-Croix indiquait comme moyens pratiques susceptibles de réaliser la réforme qu'il préconisait : la rupture de tous liens entre membres d'une même profession soumis désormais à un simple enregistrement gratuit ; — la permission de cumuler plusieurs maîtrises ; — l'abolition de l'apprentissage, du compagnonnage, du chef-d'œuvre ; — l'assimilation complète de l'étranger au
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Bigot de Sainte-Croix avait critiqué vivement la division des professions en communautés et l'interdiction d'exercer deux
professions à la fois. Delacroix lui répond : « Et où donc est le mal que l'acheteur ne trouve pas un chapeau dans la boutique d*un cordonnier, des toiles chez un épicier, que chaque objet du commerce soit divisé? Il résulte de cette division plus de sûreté pour le consommateur, plus d'égalité pour les commerçants, » et l'avocat des communautés ajoute, comme s'il avait prévu les grands bazars du XIX" siècle : « L'argent se divise en différents canaux et va soulager plusieurs familles au lieu de rouler vers une seule .qui regorgerait de richesses, tandis que mille autres languiraient de misère » (p. 17) V
Delacroix s'efforce encore de montrer que la liberté illimitée du commerce amènerait la dépopulation des campagnes et Texode vers les villes, a Le commerçant scrupuleux et loyal, écrit-il, devra s'effacer devant le charlatan qui vendra meilleur marché une camelotte en réalité plus chère. » Et à cette objection que le pauvre a besoin de denrées bon marché, il réplique : tt 11 faut des étoffes à tout prix ; il en faut de belles pour le riche, mais de bonnes pour le pauvre : une toile grossière mais serrée, une serge épaisse, mais solide. » Or, ces statuts tant décriés n'ont le plus souvent d'autre but que de réprimer la malfaçon.
Les Six Corps intervinrent au surplus officiellement et firent imprimer leurs a Réflexions » ; ils cherchent dans ce mémoire pro domo suâ à réfuter les prétendus avantages de la liberté du commerce. Invoque-t-on l'intérêt de l'industrie ; mais les maîtres de Paris et de Londres travaillent mieux que les Hollandais qui sont libres ; la diminution du prix de la main-d'œuvre et des denrées ? pur mirage ! ce qu'on paiera moins cher sera de moins bonne qualité et durera moins ; la suppression des procès ? mais il suffirait pour les faire disparaître de réor-
i. Bigot de Sainte-Croix étnit, au contraire, l'ennemi du petit commerce. « Un Krand entrepreneur, <^crivait-tl, fait plus d'ouvrage à moins de frais. Que ses travaux soient divisés entre plusttMiro, ils gagneront moins et seront obligés de vendre plus cher.»
ganiser les corporations par groupes en fondant ensemble celles qui ont un caractère connexe. Et les Six Corps, après leur avocat, tracent un tableau lamentable de ce que deviendra le commerce sous un régime de concurrence effrénée qui favorisera toutes lés fraudes^.
Cette controverse n*émut guère le peuple, trop absorbé par la lutte pour la vie pour s'intéresser à un débat jusque-là purement théorique, mais elle passionna les classes éclairées. Tandis que la bourgeoisie marchande protestait avec ardeur contre les projets de Turgot, la noblesse et la bourgeoisie de condition libérale qui se piquaient de philosophie applaudissaient à la réforme proposée. Voltaire écrivait le i" mars: « Le factum de M* Lacroix (sic) paraît très insidieux ; il écarte toujours avec adresse le fond de la question et le principal objet de M. Turgot qui est le soulagement du peuple... C'est le mémoire de M. Bigot, imprimé il y a cinq ou six mois, que j'ai une extrême impatience de lire. C'est contre ce M. Bigot que M* Lacroix présente requête... Je suis curieux de savoir comment on a eu l'insolence de soutenir qu'un homme pouvait à toutes forces raccommoder des souliers ou recoudre des culottes sans payer cent écus aux maîtres jurés. »
Mais le sort des communautés était décidé à l'avance et la Cour, où Turgot était alors tout-puissant, les abandonna sans lutter. Un arrêt du Conseil du 22 février 1776 commença par supprimer tous les mémoires publiés pour la défense des corporations ' et fit bien voir que la liberté du commerce ne se confondait pas dans l'esprit de ses partisans avec la liberté de discussion. Quelques jours plus tard étaient publiés deux édtts:
1. Les Six Coqps renouvellent à cotte occasion leurs plaintes contre les juifs qu'ils craignent de voir accaparer l'industrie. « Le commerce ne sera-t-ilpas envahi par cette nation toujours proscrite et redoutée qui semble dans tous les temps ne l'avoir cultivé que pour l'avilir? Peu sensible à l'honneur, indifférente aux intérêts d'une patrie, puisqu'elle n'en a point, cette espèce fatale de concurreats sera-t-elle honorable? sera-t-elle utile? •
S. Outre les doux mémoires déjà cités, un troisième avait encore pam sous ce titre : ■ Réflexions des maîtres tailleurs de Paris sur le projet dt supprimer Ui jurandes^ par Darbau, avocat.
le premier supprimant les offices des halles et marchés, rétablis en 1730, le second supprimant les maîtrises et jurandes, c'est-à-dire les corporations V
L'édit abolitif des corporations est précédé d*un long exposé de motifs, amalgame des doctrines économiques de Quesnay et du mémoire de Bigot de Sainte-Croix. Après un historique des communautés où Turgot soutient cette thèse sinon entièrement erronée, du moins beaucoup trop absolue, ainsi qu'on a pu en juger par la présente étude, qu'avant Tédit de 1581 le commerce et l'industrie auraient joui dans toute la France d'une liberté illimitée, les corporations n'étant que de simples associations particulières, l'édit affirme le droit de l'homme au travail, cette propriété, la première, la plus sacrée de toutes, et condamne avec la dernière sévérité les corporations, « ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail, qui repoussent un sexe à qui son travail a donné plus de besoins et moins de ressources, qui éteignent l'émulation et l'industrie, qui retardent les prog^*ès des arts par les difficultés que rencontrent les inventeurs, qui par leurs frais immenses que les ouvriers sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les saisies multipliées, par les dépenses de tout genre surchargent l'industrie d'un impôt énorme » . Turgot déclare vaines les craintes exprimées par les avocats des communautés. Il n'y a lieu de rer douter ni l'encombrement des ouvriers, ni leur inexpérience. La liberté suffit à tout et maintient un équilibre parfait entre l'offre et la demande.
Ce préambule de l'édit est suivi de vingt-quatre articles dont le premier est ainsi conçu :
a 11 sera libre k toutes personnes, de quelque qualité et 9 condition qu'elles soient, même à tous étrangers, d'exercer » dans tout notre royaume telle espèce de commerce et telle j» profession d'arts et métiers que bon leur semblera, même » d'en réunir plusieurs ; à l'effet de quoi nous avons éteint et
i. IsAMOERT, Recueil des ancunnes Lois françaises ^t. XXIII, p. 970 «t 3M.
» suppriiné... tous les corps et communautés de marchands et n artisans ainsi que les maîtrises et jurandes, abrogeons tous » privilèges, statuts et règlements donnés aux dits corps et » communautés. »
L*artiele 2 dispose que les marchands ne sont plus obligés que de se faire inscrire à la police sur un registre spécial. Ne sont pas soumis à celte formalité les maîtres des communautés supprimées. L'article 3 dispense également de la déclaration les simples ouvriers qui ne travaillent pas pour le public, mais pour des entrepreneurs d'ouvrage..
Les articles 6, 7, 8 et 9 maintiennent en vigueur divers règlements de police, tels que Tobligation pour les orfèvres et fripiers d'inscrire sur leurs livres les noms de ceux de qui ils achètent des marchandises. L'article 10 établit dans les différents quartiers des villes un syndic et deux adjoints élus par le commun des marchands et chargés d'une sorte de surveillance sur le commerce. Les articles 11 et 12 maintiennent la compétence du lieutenant général de police pour tous les litiges professionnels.
Mais il fallait empêcher les corporations supprimées de se reconstituer. Aussi l'article 12 défend-il aux anciens jurés de faire désormais aucun acte de leur charge. L'article 14 interdit aux maîtres et compagnons de former aucune association et supprime les confréries dont les chapelles, dotations et biens de toute sorte sont remis à la disposition des évèques (art. 15).
Les juges conseils sont conservés; ils seront élus par soixante bourgeois (art. 16).
Tous les procès des communautés sont déclarés éteints, excepté ceux qui ont pour objet des biens fonciers, des locations, des arrérages. Ces derniers procès seront promptement éteints (art- 17 et 18).
Les gardes jurés devront, dans les trois mois, rendre leurs comptes à Paris au lieutenant général de police, en province à des commissaires spéciaux (art» 19). Ils remettront en
outre un état des dettes de la communauté, des remboursements faits et à faire, des immeubles, des créances et des dettes. Les créanciers des communautés devront produire leurs titres dans le même délai (art. 20 et- 23).
Les dettes sont divisées en deux catégories]: 1® les emprunts faits pour racheter les offices. On en paiera les arrérages comme par le passé sur les gages payés par le roi à titre d'émoluments des offices rachetés. La portion de ces revenus qui était employée par les communautés à leur propre dépense grossira le fonds d*amortissement. 2? Les dettes qui ont pour cause des emprunts propres aux corporations seront remboursées par la vente de leurs biens et par les fonds en caisse (art. 21 et 22).
Quatre communautés sont exceptées de la suppression : ce sont les perruquiers, les imprimeurs-libraires, les orfèvres, les apothicaires (art. 4 et 5). Les premiers étaient en effet titulaires d'offices vendus par le fisc et il eût fallu les rembourser. La profession des seconds ne pouvait être libre sous un régime qui n'admettait pas la liberté de la presse. Quant aux orfèvres et aux apothicaires, la réglementation de ces deux métiers avait pour cause dans un cas la législation alors en vigueur sur les métaux précieux et dans l'autre l'intérêt de la santé publique.
Tel était l'édit qui devait inaugurer en France l'ère de la liberté du travail : c'était pour la corporation la mort sinon sans phrases, du moins sans rémission. Brusquement, sans mesures transitoires, la réglementation des statuts corporatifs, souvent vexatoire et abusive assurément, mais souvent aussi tuté taire et bien fondée, faisait place à une liberté sans limites dont il était à craindre que le commerce si soudainement émancipé ne mésusât. Mais ce premier danger était de peu de gravité au prix de celui qu'à l'avant-veille de la Révolution prévoyaient et redoutaient déjà quelques esprits vraiment clairvoyants qui prenaient souci des conséquences lointaines de ce grand changement. L'édit de 1776, en effet, venait rompre
violemment des liens séculaires ; il dénonçait un pacte qai avait été dès les premiers temps de notre histoire la loi et U constitution organique du travail national. Maître et artisan allaient désormais se trouver en face Tun de Tautre, sans que le sentiment de leurs intérêts communs et, la solidarité professionnelle intei'vinssent comme autrefois pour exercer leur influence bienfaisante et conciliatrice, sans que la médiation d'une autorité si longtemps respectée et obéie s'interposât pour apaiserleuréternelle querelle. AiFranchir le travail des entraves qui comprimaient son essor, c'était à coup sûr une idée généreuse et libérale • Supprimer, au lieu de les conserver en les transformant, les institutions corporatives, type traditionnel de l'organisation du travail, abandonner l'artisan aux suggestions mauvaises de l'isolement social et de l'individualisme, c'était peut-être au contraire faire acte d'imprévoyance et léguer à l'avenir un dangereux héritage.
L'édit de 1776 rencontra une vive résistance de la part du Parlement, défenseur naturel des anciennes institutions et qui, à ce titre, s'effrayait des conséquences possibles d'une telle révolution dans le régime de l'industrie et du commerce. Dès le 1" mars. Voltaire écrivait : <c Voilà donc M. Turgot qui a un procès au Parlement... Voilà la première fois qu'on a vu un roi prendre le parti de son peuple contre Messieurs. > Il fallut recourir au moyen qui, dans tous ses litiges avec les cours souveraines, était Vultima ratio de Tancienne monarchie. Le 12 mars 1776, le roi tint un lit de justice pour contraindre le Parlement à l'enregistrement de l'édit.
Ce lit de justice fournit au Parlement l'occasion de renouveler solennellement sa protestation. Après lecture de l'édit par le greffier, les gens du roi, c'est-à-dire le procureur général et les avocats généraux, se mirent à genoux. Puis le garde des sceaux ayant dit : « Le roi ordonne que vous vous leviez, » l'avocat général Séguier pranonça au nom du Parlement sa harangue, véritable plaidoirie pour les communautés. Après avoir affirmé qu'il ne combat pas la liberté, mais ses
abus, et retracé en quelques mots Torigine des communautés qu*il ne fait dater que de saint Louis, Séguier entre dans le vif du sujet: « On a dit que les corporations entravaient l'essor du commerce ; c'est inexact. Si rétablissement des jurandes, la gène des règlements et l'inspection des magistrats sont autant de vices secrets qui s'opposent à la propagation du commerce... pourquoi le commerce de la France a-t-il toujours été si florissant ? pourquoi les nations étrangères sontelles si jalouses de sa rapidité, si curieuses des objets fabriqués dans le royaume ? La raison de cette préférence est sensible. Tout ce qui se fabrique en France, surtout à Lyon et à Paris est recherché dans l'Europe entière pour le goût, pour la beauté, pour la finesse, pour la solidité... D'après cette vérité de fait, n'est-il pas sensible que les communautés d'arts et métiers, loin d'être nuisibles au commerce en sont plutôt le soutien ? » Cette perfection, d'après Séguier, s'évanouirait si on permettait au premier venu de fabriquer sans contrôle et de déprécier par son impéritie ou sa mauvaise foi le bon renom des fabriques françaises. L'édit aura encore cet effet désastreux de pousser le paysan à émigrer vers les villes, où il espérera trouver un travail mieux rétribué. N'est-ce pas, au surplus, attenter à la propriété que de rendre illusoires ces maîtrises qui ont coûté si cher à leurs titulaires ?
S'il défend l'institution, Séguier, tout comme Delacroix, en condamne les abus, et il esquisse un plan de réformes très complet. La trop grande division des métiers gène l'essor du commerce ; que ne réduit-on le nombre des communautés en réunissant les métiers connexes, en fondant les tailleurs et les fripiers, les menuisiers et les ébénistes?... On représente avec raison que certaines professions, comme celles de fruitier, de bouquetier, n'exigent ni études préalables, ni contrôle; qu'on les proclame libres. Que l'on admette les femmes dans les métiers où elles peuvent gagner leur vie ; que l'on facilite aux ouvriers l'accès de la maîtrise en supprimant tous droits de réception, sauf le droit royal ; que l'on adopte en un tnot
toutes les réformes reconnues nécessaires ou même expédientes : le Parlement y souscrit et y applaudit. Mais est-il, pour cela, indispensable d'anéantir les corporations ellesmêmes? Séguier ne le pense pas, et il ajoute avec une prophétique audace : « Si leur anéantissement était le seul remède, il n*est rien de ce que la prudence humaine a établi qu'on ne dût anéantir, et Tédifice même de la constitution politique serait peut-être à reconstruire dans toutes ses parties. »
Cette harangue finie, après le cérémonial et les révérences d'usage, le garde des sceaux signifia à nouveau les volontés du roi et redit fut enregistré sur-le-champ. La corporation avait vécu ; elle devait, il est vrai, ressusciter bientôt, mais le temps lui manqua pour retrouver sous sa forme nouvelle la cohésion et Tesprit de corps qui avaient fait sa puissante vitalité. Avec redit de 1776, la corporation séculaire et traditionnelle telle que l'avait constituée la monarchie a pris fin. La corporation nouvelle ne sera qu'une institution éphémère, bientôt renversée au premier souffle de la Révolution.