Moniteur du IC avril l79l
îxait un taux de la journée de travail que l'on prétendait te imposer par la violence* . »
ut d'abord tolérées par la municipalité, ces assemblées- ;nt par inquiéter les autorités. Ces groupements d'ar- 3 surexcités par les passions du moment, acquis d'avance dées ultra-révolutionnaires, pouvaient être redoutables» tr force venait à être exploitée par quelque démagogue ae Marat dont la popularité croissait tous les jours et qui t formellement déclaré le partisan des corporations il eut voulu faire les instruments de ses haines et de mbition. Déjà, la commune par un arrêté du 23 avril
interdit tout concert en vue d'imposer un tarif déterminé obtenir certains avantages ; cet arrêté n'avait reçu aucune ition. La Constituante eut bientôt à son tour à délibérer une situation qui chaque jour devenait plus menaçante.
14 juin 1791, Chapelier, montait à la tribune de l'asdée pour lui dénoncer une contravention aux principes titutionnels qui supprimaient les corporations, contraon de laquelle, disait-il, naissaient les plus grands dan-
II insistait avec énergie sur ce qu'il appelait à tort la 'rection des corporations dont la direction était passée mains des séditieux. « On force les ouvHers de quitter i boutiques, lors même qu'ils sont contents du salaire s y reçoivent ; on veut dépeupler les ateliers et déjà plus ateliers se sont soulevés ; différents désordres ont été nis. »
squ'ici Chapelier, en dénonçant une agitation qu'à bon
il jugeait dangereuse et en demandant qu'elle fût répridans l'intérêt public, accomplissait un véritable devoir I. Tout au plus eût-on pu lui objecter qu'il avait luie inconsciemment contribué, en accordant son suffrage à i du 17 mars, à faire naître ces désordres dont il se ;nait. En supprimant brusquement toute réglementation,
iscoiin de ChApelier. Moniteur du 15 juin i79i. -^
en proclamant en pleine période révolutionnaire rémancipation inconditionnelle et illimitée de Tartisan, on avait déchaîné des appétits qu'il était impossible d'assouvir. Mais la motion de Chapelier allait dépasser de loin son.but apparent et consacrer une des plus criantes injustices de notre législation, en supprimant pour l'artisan seul la liberté d'association dont jouissaient les autres citoyens et en le condamnant ainsi à un isolement forcé. Tel fut l'objet de l'odieuse loi du 14 juin 1791, un des monuments les plus remarquables qu'ait édifiés la tyrannie se couvrant du masque de la liberté.
Les motifs invoqués par Chapelier ofiPrent un étrange amalgame des idées les plus contraires, image du désordre des esprits à cette époque troublée. Il place sa proposition sous l'invocation de principes tels que le droit de tout citoyen au travail dont les socialistes de tous les temps ont fait la base de leurs systèmes. « Les assemblées dont il s'agit se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail ; mais qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion : c'est à la nation, c'est aux officiers publics en son nom à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence et à donner des secours aut infirmes. Les distributions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dangereuses par leur mauvaise administration, tendent au moins à faire renaître les corporations. »
Chapelier entend donc que l'Ëtat se constitue non seulement le protecteur, mais le curateur universel. L'Ëtat doit en effet procurer à chacun des moyens d'existence ; il semble alors que l'on doive lui reconnaître le droit d'intervenir dans le contrat de travail et d'en régler les conditions, de manière à ne pas permettre que Ton aggrave arbitrairement les charges qui pèsent sur lui. Au contraire, Chapelier ne prohibe pas seulement toute association, mais condamne toute immixtion de l'Etat dans les conventions particulières et n'admet pas même qu'il exerce un contrôle supérieur sur l'organisation du travail. « C'est aux conventions libres d'individu
à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier; cVst ensuite à l'buvrier à maintenir la convention qu'il a faite avec relui qui Toccupe. » Chapelier n'apercevait pas que ce qu'il nommait la « convention libre » ne serait trop souvent autre rhose que l'exploitalion du faible par le fort, du moment où tout droit de s'entendre, de se concerter, de s'éclairer, d'opposer à la force du capital l'union du travail, serait interdit à la classe ouvrière. Le système de Chapelier ne laissait place qu'à cette alternative: ou, la loi nouvelle ne serait pas obéie et l'on verrait se constituer des associations ouvrières d'autant plus dangereuses qu'elles seraient clandestines, ou cette loi serait strictement exécutée, et l'équilibre nécessaire entre le patron et l'ouvrier serait rompu au détriment de ce dernier dans l'âme duquel avec le sentiment de son infériorité présente ne s'éteindrait jamais l'ardent désir de la revanche.
Mais l'heure n'était guère favorable aux conseils de la prudence ni aux inspirations de la justice. La proposition de Chapelier parut à la fois le corollaire naturel de la loi du 17 mars et le moyen le plus favorable au rétablissement de l'ordre. On vota donc sans discussion les huit articles de la loi proposée par Chapelier, dont les dispositions essentielles sont les suivantes :
a Art. 1". — L'anéantissement de toutes espèces de corporations de même état ou profession étant l'une des bases de la Constitution, il est défendu de les rétablir sous quelque prétexte que ce soit.
» Art. 2. — Les citoyens de même état ou profession, les oiti^riers et compagnons d'un art quelconque ne pourront y lorsquilsse trouveront ensemble^ se nommer de président^ ou secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés, former des règlements SUR LEUnS PRÉTENDUS INTÉRÊTS COMMUNS.
» Art. 3. — Il est interdit à tous corps administratifs, ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui
pourraient ôtre prises de cette manière et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite, ni exécution. »
Les sanctions pénales de celte loi étaient rigoureuses. Elle édictait contre les auteurs ou instigateurs de conventions tendant à n'accorder leurs travaux qu'à un prix déterminé une amende de 500 livres, la suppression pour un an des droits civiques et l'exclusion de tous les travaux publics (art. 4 et 5'.
Si oppressive que fût celte loi, elle fut obéie et son exécution paraît avoir amené la dispersion des associations ouvrières que l'on affectait à dessein de confondre avec les anciennes corporations dont elles étaient pourtant séparées par toute la distance qui sépare une institution régulière et pacifique de groupements anarchîques et insurrectionnels. Lej? sociétés politiques et les clubs recueillirent en partie l'héritage de ces associations et offrirent un asile inviolable aux fauteurs de discordes et à l'écume des anciens métiers impatiente de prendre sa revanche des longues années d'ordre et de discipline qui lui avaient été imposées. Quant aux véritables travailleurs, marchands et ouvriers, ils courbèrent la tète sous l'orage révolutionnaire et attendirent avec toute la France que l'aurore se levât enfin sur des jours meilleurs.
Le Consulat, puis l'Empire inaugurèrent une ère nouvclhr et le même génie qui rêvait au dehors pour la France l'héritage et les frontières de l'ancienne Rome voulut avant tout asseoir sur d'indestructibles bases la société moderne et procéder à la refonte de nos lois et de nos institutions. Il était naturel qu'au cours de ce travail de réédifîcation et de réorganisation, le régime corporatif qui pendant de long^ siècles avait fonctionné en France lui apparût comme une des solutions les plus naturelles du problème de l'organisation du travail. Déjà plusieurs des corps privilégiés autrefois érigés en offices, les avoués, les huissiers, les notaires avaient été rétablis sous leur ancienne forme (lois du 27 ventôse an VIH et du 25 ventôse an IX), et l'exercice des professions relevant de la médecine allait être soumis à une réglementation minu-
tieuse (lois du 19 ventôse et du 21 germinal an XI). Un rapport de Regnault de Saint-Jean-d'Angély présenté le 10 germinal an XI au Corps législatif atteste qu'à cette époque la question du rétablissement des corporations fut sérieusement agitée. Sans se prononcer nettement en faveur des institutions corporatives, Regnault de Saint- Jean-d'Angély regrette la stabilité qu'elles donnaient au travail et déplore les abus auxquels a donné lieu la liberté illimitée du commerce.
« Les conventions entre les ouvriers et ceux qui les emploient étaient soumises, écrit-il, à des règles observées avec un religieux respect, et depuis on s'en est joué impunément. 11 y avait trop peu de marchands et d'artisans pour que le consommateur trouvât une garantie contre le monopole dans la concurrence. Et depuis, la confusion des états a porté vers le négoce une multitude d'hommes peu éclairés qui en ont méconnu les principes et compromis les succès. » Regnault de Saint-Jean-d'Angély dit ensuite les prétentions excessives des ouvriers, les artifices déloyaux de la concurrence, la perversion des règles de l'apprentissage, les malfaçons et les tromperies des fabricants; mais à la conclusion, l'auteur se dérobe. 11 expose que plusieurs systèmes ont été proposés : le rétablissement pur et simple des métiers, le groupement des marchands par quartiers, le contrôle par des syndics, la création <l'une marque nationale degarantie. « Toutes ces idées et bien d'autres encore ont été discutées parle gouvernement; aucune n'a paru atteindre sûrement le but qu'il se propose. » 11 se borna donc à déposer un projet qui devint la loi du 22 germinal an XI ^ et dont les dispositions se résument : 1® dans la création des chambres consultatives des manufactures, fabriques, arts et métiers (tit. I); 2^ dans la répression <lu délit de coalition soit de patrons en vue d'abaisser injustement les salaires, soit d'ouvriers en vue d'amener une cessation concertée du travail ou d'empêcher le travail
1. DuvBROiRR, Collection des lois et décrets^ t. XIV, p. 192. — Moniteur du ^ gcrminul an XI.
d'autrui ' ; 3° dans la réglementation de l'apprentissage, qui pourra être résolu en cas d'inexécution des engagements et de mauvais traitements de la part du maître, d'inconduite de l'apprenti ou de clause léonine. Le patron ne pourra embaucher un apprenti ou un ouvrier sans se faire représenter le congé d'acquit ou le livret constatant qu'il est libre de tout engagement (til. lïï).
En somme, la loi du 22 germinal an XI, laissait les choses en Tétat. Elle aggravait même l'œuvre de la Constituante en édictant des pénalités nouvelles contre le délit de coalition. L'espérance des partisans de l'ancienne organisation du travail était déçue, l^ne pétition de 300 marchands de vin fut alors adressée au Gouvernement pour demander le rétablissement des anciens corps d'état en général et du leur en particulier. Leur plan était simple. La profession de marchand de vin était érigée en corps et régie par un conseil de six membres se réunissant deux fois par semaine. Le temps de service exigé pour parvenir à la maîtrise était de quatre ans. Chaque maître devait payer 1,000 francs pour se faire enregistrer et ne pouvait ni tenir plus d'une boutique ni exercer d'autre profession. Par un sentiment des plus honorables el qui étonnerait sans doute singulièrement les marchands de vin de 189G, les pétitionnaires demandaient eux-mêmes qu'il fût interdit de vendre du vin s'il n'était naturel et qu'un marchand de vin condamné pour mouillage ou falsification ne pût avoir de cave en ville. Enfin des visites trimestrielles devaient avoir lieu pour rechercher les fraudeurs.
Cette pétition était sans doute dictée par les plus louables intentions; mais la requête des marchands de vin, ainsi que toutes celles qui furent rédigées dans le même sens jusqu'en 1830, péchait par la base. On peut regretter l'état économique antérieur à 1701, mais non le ressusciter. Proposer en 1805 de
1. Lo délit do coalition est puni plus sévûroment s'il est commis par des ouvriers que par des patrons; le maximum de remprisounemeut est alors dt* trois mois au lieu d'un mois. Ces articles furent plus tard remplacés par les art. 414 et suiv., Code pénal.
rétablir les droits de jurande, l'interdilion du cumul, la limitation du nombre des maîtres, c'était parler au public une langue qu'il ne comprenait plus ; c'était au milieu d'une société déjà revêtue des sombres habillements du XIX* siècle, se présenter en perruque poudrée, en pourpoint et en haut de chausses comme au temps où M. d'Argenson donnait audience aux gardes des Six Corps, et les haranguait au nom du
roi. -<i:r
Quant à concevoir l'idée d'une corporation adaptée aux besoins nouveaux de l'industrie et du commerce, débarrassée de tous les obstacles et de toutes les vieilleries qui la ridiculisaient ; quant à songer à utiliser pour la réconciliation des classes cette prodigieuse puissance de l'association professionnelle et à en faire non plus le garde du corps du passé, mais la vedette de l'avenir, il ne faut pas s'étonner que de tels projets aient dépassé de beaucoup l'horizon des pétitionnaires de 1805, puisqu'à cette date un Regnault de Saint-Jeand'Angély lui-même s'avouait impuissant à se faire une opinion sur cette matière.
La réponse à la pétition ne se fît pas attendre. La Chambre de commerce de Paris, organe du haut commerce, qui était très hostile au rétablissement des corporations, répliqua par un rapport dû à M. Vital Roux, dans lequel sont repris et développés tous les anciens arguments de Bigot Sainte-Croix. Les abus des anciennes communautés y sont complaisamment énumérés et lathéorie classique delà concurrence, seul régulateur possible des transactions, y est affirmée avec une imperturbable confiance. « Laissons à la concurrence le soin de régler les prix ; ils seront toujours dans une proportion équitable ; les qualités seront meilleures ; les goûts seront plus variés, les ouvriers plus laborieux et les consommateurs mieux servis.» Vital Roux conclut en demandant que la loi détermine la nature et les effets du contrat d'apprentissage, les obligations réciproques des ouvriers et des patrons, les moyens de réprimer les infidélités, les abus de confiance de la part des
ouvriers. Pas un instant, il ne songe à examiner si la probité et la confiance peuvent ainsi se décréter au Moniteur et si en maintenant obstinément abaissées les barrières qui séparent le travail et le capital, il ne se montre pas plus imprévoyant et plus inhabile encore que ces petits marchands dont le bon sens pratique avait su sinon indiquer clairement le remède, du moins reconnaître Torigine du mal.
La pétition des marchands de vin n'aboutit à aucun résultat. La marche alors si rapide des événements et les guerres incessantes du règne détournèrent de cette grave question l'opinion publique. Napoléon paraît avoir songé en 1812 à mettre à l'étude un projet de réorganisation des corporations; mais ce projet n'eut aucune suite.
Cette période du Consulat et de l'Empire avait vu pourtant rétablir deux des anciennes communautés de métiers : celles des boulangers et des bouchers.
Ces deux professions étant indispensables à l'alimentation publique et leur exercice ayant donné lieu à des troubles graves au temps de la Révolution, Napoléon obéit à une pensée politique en les soumettant à une réglementation particulière.
La liberté de la boulangerie avait été proclamée par la Constituante sous la réserve d'une taxe établie sur les maîtres boulangers. Un arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XI régla la perception de cette taxe et organisa les boulangers en corps d'état régi par quatre syndics élus par vingt-quatre notables. Le nombre des maîtres illimité en droit était en fait limité par l'obligation d'obtenir du préfet de police une autorisation difficilement accordée. Un cautionnement était obligatoire et des visites étaient pratiquées dans les boulangeries.
Avec de légères variantes, l'organisation de la boucherie avait été réglée sur les mêmes bases par des décrets de ger minai an VllI et de l'an X. Les bouchers avaient à leur tête six syndics élus par trente d'entre eux ; les maîtres versaient un cautionnement de 1,000 à 3,000 francs. Ils devaient appro-
■visionner leurs élaux et faire leurs achats par l'interniédiaire de la Caisse de Poissy, établissement public de crédit qui servait d'intermédiaire entre les bouchers et les éleveurs. Enfin le nombre des maîtres était limité^.
Le retour des Bourbons ne pouvait manquer de réveiller les espérances des partisans des corporations qui se confondaient alors avec les admirateurs du passé. On sait quelle furieuse réaction ; politique remplit les premières années de la Restauration et quelle revanche les partisans de l'ancien régime surent prendre de leur longue impuissance. Le moyen ^t le petit commerce, dont beaucoup de membres encore vivants avaient connu autrefois et regrettaient Fancienne organisation corporative, trouvaient donc pour leur cause un auxiliaire précieux dans Texaltation monarchique du moment. 11 leur suffisait de rappeler que la suppression des corporations était l'œuvre de la Révolution et que l'usurpateur s'était constamment refusé à rétablir ces associations pour créer dans la noblesse et la bourgeoisie royaliste un courant d'opinion favorable à leurs vœux ; ils ne manquaient pas d'ailleurs de faire valoir la stabilité dont le travail était autrefois redevable à une stricte réglementation et de faire remarquer quels avantages la société et la monarchie pourraient retirer d'institutions aussi conservatrices.
Ces idées trouvèrent un premier écho au sein de la Chambre introuvable de 1816, où l'un des rapporteurs de la Commission du budget, M. Feuillant, mentionnait entre autres réformes le rétablissement des jurandes et maîtrises -comme nécessaire sous tous les rapports. La dissolution de la Chambre décrétée le 5 septembre sur les conseils du duc Decazes coupa court à ce projet.
La Chambre nouvelle, plus modérée, inspira sans doute peu de confiance aux partisans des corporations dont l'action devint alors extraparlementaire. Une pétition rédigée par M. Levacher-Duplessis et signée de quatre notables négo-