Trc-niicrH diirclial, t. XXI V, p. G
2. DcH difipositions toutes i>nrticuU«'*rcH n^gisRaicnl radniîs<tion à la iiiaitrisc chcT. lo!* buitlangorn ou talmoliers. L'i-xcrrico do la prufvHsioii y élait di»Iinct i\c la niaitrîftc. Le nouveau boulanger devait attendri; quatre ans avant de devenii* maître. Durant ce ftlage, au cours ducpiel il payait certain» droits, il pouvait faire et vendrt; du pain, mais non assister aux assemblées, former un apprenti, etc. Ix« fitagu rt'volu, une cénWuonie n'unissait tous les nuiîtres, les premiers garçons et le récipiendaire. Ce dernier offrait au maître des boulangers un pot rempli d« noix et d'oubliés; puis le pot était brisé contro le mur de la maison et l'on entrait fiHer ii table le nouveau maitrt*.
Parmi les métiers de seconde cat/gorîe on peut citer les rrespiniers de fil et de soie et les poulaillers.
2" Dans un second cas encore les femmes étaient admises à la maîtrise. Les veuves de maîtres étaient autorisées à ronlinuer le métier du défunt. On présumait qu'elles avaient acquis une expérience professionnelle suffisante \
La veuve vient-elle à se remarier, on distingue. Le nouveau mari appartient-t-il au métier, la femme continue à pouvoir
tenir ouvroir et à jouir des avantages de la maîtrise. Epouset-elle un étranger, elle est déchue de la maîtrise ou tout au moins perd le droit de former des apprentis (t. XXVIII, p. 69. — XL, p. 03. — LUI, p. 93).
Sous la réserve de cette double exception, l'accès de la maîtrise est fermé aux femmes ; mais il est certain qu'on les employait souvent comme apprenties et même comme ouvrières. Leur main-d'œuvre plus économique que celle de rhorame était recherchée surtout dans les industries de luxe et d'habillement.
Le valet a prêté serment, il a été reçu maître. Ce titre lui confère des droits et lui impose des devoirs nouveaux; il lui faut se soumettre à la discipline corporative qui régit tous les maîtres du métier. Cette législation professionnelle peut être envisagée à plusieurs points de vue. Nous n'étudierons quant à présent que les dispositions relatives à l'exercice <le la profession considérée en général et in abstracto.
Et d'abord, le cumul était-il interdit ? pouvait-on au contraire exercer simultanément divers métiers ? Il existe une f^rlaine catégorie de métiers connexes qu'il devait être permis de pratiquer conjointement : il en est ainsi pour les métiers <le tanneurs, sueurs, savetiers, baudroiers. Quiconque avait acheté l'un de ces métiers pouvait sans apprentissage ni redevances nouvelles exercer librement les autres. Il devait seule-
t Livre det Métiers, t. XXX, XL, LXX, et 0/îm, édit. Bbloxot, t. I, p. 5«9, ^noée 1243. Relictae bolengarioruin possunt faeere panem.
ment acquitter les coutumes et se conformer aux statuts des divers métiers. Pour les corporations que n'unissait aucun lien, il est difficile de se prononcer. Le cumul de deux métiers devait être en tout cas un fait très exceptionnel ; la spécialisation de la fabrication était en effet un des caractères de l'industrie à cette époque.
Le contrat de société n'était pas inconnu au moyen âge ; depuis longtemps les marchands lombards venus en France, pour y trafiquer, avaient formé entre eux des sociétés de commerce ^ et toutes les formes du contrat de société étaient décrites dans le Livre de Joslice et Plet* comme étant en usage dès le XIII* siècle.
11 ne semble pas toutefois que les gens de métiers aient formé entre eux des sociétés, et il est très douteux qu'un semblable contrai conclu entre les maîtres d'une même corporation eût été valable ; un des statuts insérés au Registre des métiers, celui des cuisiniers (t. LXIX)* interdit en effet formellement toute compagnie entre maîtres. L'association de capitaux qui eût permis aux maîtres entre lesquels elle fût intervenue de faire concurrence aux autres maîtres eût dérangé l'équilibre que les statuts s'efforçaient de maintenir entre les membres d'un même métier.
A plus forte raison était-il interdit de former entre membres d'un même métier des coteries ou des ligues ayant pour but de substituer l'action particulière de certains groupes à l'action collective de la corporation. Aussi, les statuts corporatifs prohibent-ils rigoureusement les coalitions entre maîtres ou entre Valets, les premières * ayant pour but de maintenir le
1. BoiTARic, Actes du Parlement, — t. I, am^t de 1270, n» 1536, p. 136.
2. Lo Livre de josticc et plet (liv. VII, tit. XV) distinguo la compag^nic faite à toujourft, à tenue ou par condition ; la compagnie faite divisèmenty c>gt-à-dir« par la misie en ooininiin de « ce qui est devisé et non plus », ou au contraire simptementy c'est-â-din? • de tôt (tout) ce que l'on pot (peut) alraire (acquérir) ■•
3. Que nulx... ne fasse compagnie de marchands sur peine de X sols et de forfaire la marchandise.
4. Reg. Met. y t. L, tisserands. Dkppino, p. 122. « Se aucuns des mcstres laisoicnt en leur roestier aucune aliancc, li prévoz defferait leur aliancc. •
LA CORPORATION AU XIIl'^ SIÈCLE 99
prix des denrées à un taux concerté ou de mettre obstacle à la liberté des enchères pour Tachât des matières premières, les secondes' poursuivant la réduction de lajournée du travail ou l'élévation du salaire.
Les maîtres avaient à supporter une charge qui les mécontentait fort et contre laquelle ils ne cessaient de protester : relie du guet. Le guet était une milice bourgeoise qui, en temps de paix, veillait à la sécurité publique, et en temps de guerre concourait à la défense de la cité. Deux clercs du guet, nommés par le prévôt, convoquaient les maîtres et les répartissaient entre les divers postes où ils devaient passer la nuit. Ce tour de garde revenait toutes les trois semaines.
On conçoit que la plupart des métiers aient tenté de se soustraire à ce service fatigant et incommode ; plusieurs avaient obtenu leur exemption : les chapeliers de fleurs et de paon (t. XGetXGIlI), en raison des services qu'ils rendaient à la sainte Eglise et aux gentilshommes, les barilliers lt. XLVI) parce qu'ils servaient les riches hommes et les hauts hommes, les haubergiers et les archers (t. XXVI et XCVII) parce qu'ils fournissaient leur armement aux chevaliers, escuiers et sergents, et parce qu'en cas de guerre ils tenaient garnison dans les châteaux. On exemptait encore, pour divers motifs, les mesureurs, les jaugeurs, les estuveurs et divers autres métiers dont les règlements ne figurent pas au Livre des Métiers (libraires, enlumineurs, parcheminiers, escrivains, tailleurs de pierre, voirriers, etc.»).
Dans les métiers inféodés, le guet était parfois devenu un prétexte à des taxes perçues par le maître du métier au profit
1. On trouve un exemple de cette interdiction dans les Archives législatives de Reims, II* p'*, t. I. Collect. des Documents inédits^ p. 973. « A été interdit ù touH gens mécaniques audit Reims de soy assembler en plus haut nombre que neuf pc'raonncs, ne faire entre eux statuts, édicts ne ordonnances... ». Les statut» des barbiers-chirurgiens qui mentionnent cette interdiction sont de 1473.
%. Cf. dans Dkppinq, p. 423, l'ordonnance sans date, intitulée : « Métiers qui jouissent de l'exemption du guet. »
du roi. Ces redevances représentaient une dispense du guet*. Parfois aussi les métiers astreints à la taxe demeuraient tenus du guet*.
L'exemption du guet était réclamée vainement par plusieurs métiers : les batteurs d'or et d'argent en feuilles (XXXIII, p. 77), les tailleurs (LVI, p. 144), les foulons (LUI, p. 130).
Malgré les dispenses que l'usage avait consacrées, la majorité des métiers était soumise au service du guet'. Mais dans les métiers eux-mêmes on admettait souvent des exceptions personnelles. Etaient ainsi dispensés : 1** les maîtres et jurés de divers métiers, savoir :
a. Tous les maîtres et jurés des métiers qui comptaient au moins douze jurés, c'est-à-dire les plus importants ;
h. Les maîtres et jurés de nombre d'autres métiers (liniers, chavenaciers, huiliers, tabletiers, baudroiers),etc. *;
2" Tous les maîtres âgés de plus de 60 ans*;
3** Les boiteux et les infirmes, ceux dont les femmes gisent en mal d'enfants, tout hostieux (hôte de femme veuve, tous ceux en un mot qui pouvaient invoquer une raison valable*.