ADMINISTRATION DE LA CORPORATION
Section I^.— Pouvoir exécutif. Maîtres de métiers. Oardes jurés. Leurs fonctions
Les divers éléments dont se composait la corporation du moyen âge sont maintenant connus , on a étudié tour à tour les trois échelons de cette hiérarchie sur laquelle reposait le système corporatif: l'apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise. Il reste à décrire l'institution elle-même et à dégager des notions préliminaires qui en ont préparé l'intelligence, la physionomie et le caractère de Tétre moral qui s'appelle la corporation.
La corporation, disons-nous, est un être moral. Ce mot ne désigne pas seulement une collectivité d'hommes réunis par des intérêts communs. Il désigne un être idéal et abstrait, dont les existences individuelles sont bien la condition nécessaire, mais qui ne se confond pas avec elles : type permanent de lorganisation du travail, moteur et régulateur de l'activité humaine, la corporation existe en soi etestdistincte et indépendante des unités qui la composent.
Toutefois, si la corporation en tant qu'association doit ^tre considérée comme un être moral et impersonnel, le fonctionnement de cette institution implique évidemment la coopération de tous ses membres aux actes nécessaires à accomplissement de l'œuvre commune. Mais, cette coopération elle-même ne peut être dans tous les cas directe et immédiate ; il est impossible en effet de convoquer tous les
membres d'une corporation chaque fois qu'il y a lieu de délibérer sur une question intéressant la collectivité. D'où la nécessité de déléguer à quelques-uns le droit d'administrer au nom de tous, ou en d'autres termes, d'instituer un pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif est exercé par les jurés*.
D'autre part, aucune société ne peut se constituer sans l'autorisation du pouvoir politique, lequel peut subordonner cette autorisation à certaines conditions : il peut, par exemple, imposer à la société des chefs de son choix qui jouiront de prérogatives définies. Ces chefs imposés par le pouvoir politique, investis par lui d'attributions précises, ce sont les maîtres des métiers.
Maitres des métiers*, — Les maîtres des métiers, sont tantôt les grands officiers, tantôt des particuliers auxquels certains métiers étaient inféodés, ainsi qu'il a été dit au précédent chapitre. Les maîtres du métier étaient investis de prérogatives judiciaires que nous aurons bientôt à étudier. Il semble toutefois que leur rôle ail été surtout honorifique ; ces grands dignitaires de la Couronne se souciaient peu de leurs humbles clients ; ils déléguaient à des lieutenants leurs fonctions judiciaires et se bornaient à toucher fort exactement les taxes auxquelles ils avaient droit, se désintéressant au surplus des affaires intérieures de la corporation. L'autorité des maîtres du métier ne fut effective que dans les corporations où elle était exercée non par un grand seigneur, mais par un membre influent de la corporation: il en était ainsi notamment chez les bouchers et les poissonniers.
Gardes et Jurés. — Si les chefs nominaux de la corporation étaient les maîtres du métier, les chefs effectifs étaient les
!. L<» Livre d«'>» Mélii'rs dt'signo !<• plus «ouvrnt ainHi \vh ofHri(*rs dos mi'tiorA « drs prt*udunii'» (priidliommcM) qui lo métier garderont. >• Nouh nous }tervirt>nK eependunt du mot « jurés h qui fut attribué par la suite à ces nflicient des corps de métier». Ce terme d'ailleurs se trouve déjà duos quelqui^s statuts du Livre des Métiers. « El mestier devant dit a deux preudeshommes jurés et neromentex.... t. LXIII, des huiliers. V. encore t. Ll, p. 117. Li mestre et li diii juré.... •
2. V. IVnumération des maîtres des métiers, suprà, ch. il, p. 31.
gardes et jurés. Ce sont ces magistrats, véritables mandataires de tous les maîtres du métier, qui détiennent et exercent Tautopité au nom de la collectivité.
Dans un certain nombre de métiers, les gardes et jurés sont élus directement par leurs confrères. Il en est ainsi notamment chez les orfèvres, batteurs d'archal, patenôtriers de corail, laceurs de fil et de soie, épingliers (Livre des Métiers, t. XI, XX, XXVIII, XXXIV, LX, éd. Depping, p. 39, 56, 70, 79, 153). D'autres métiers avaient adopté un mode d'élection à deux degrés : c'est ainsi que chez les tailleurs de robe (t. LVl) trois délégués, nommés par le prévôt de Paris, élisaient les huit ou dix gardes du métier. Parfois enfin c'était le maître du métier qui nommait les jurés (talemeliers, 1. 1, p. 10; fèvres, t. XV, p. 45).
Dans un petit nombre de corporations, les valets nommaient, eux aussi, des jurés valets, qui exerçaient ces fonctions con* curremment avec les jurés élus par les maîtres. Ainsi les valets foulons élisaient deux jurés valets sur les quatre du métier; les valets boucliers d'archal en comptaient deux sur cinq^ Il semble même que dans certains métiers les valets avaient droit de suffrage au même titre que les maîtres pour l'élection des jurés ordinaires*.
Les jurés sont en nombre variable : Les chapeliers de fleurs n'en ont qu'un seul, improprement appelé maître (t. XG). D'autres métiers en ont deux (cervoisiers, orfèvres, potiers d'élain, cordiers, batteurs d'archal). Ce nombre s'élève jusqu'à six (fèvres, t. XVI, p. 45; chirurgiens, ordonnance sans date, Depping, p. 420), et même jusqu'à douze (talemeliers, p. lOj.
Après leur élection, les jurés se rendaient devant le prévôt pour prêter serment. Ils juraient de garder le métier a bien cï /^««me/i/ (loyalement) , de faire savoir au prévôt toutes les
1- livre des Métiers^ t. LUI et XXII, éd. Depping, p. 133 et 61.
3- C'est du moins co que parait indiquer un passage d'une ordonnance de 1270 »«r les oublicrs (Deppimo, p. 351) : « A la requtHe des maîtres et valiez du ■estier, çt par l'accord de nous et d'eux avons establi pour garder le mcstier... »
enirepresures (délits) qui seraient faites au métier et de ne déporter (décharger), ne grever nul par amour, ne haine ».
Les principales fonctions des jurés qui ont été, ou seront étudiées en détail étaient les suivantes :
1® La sui'veillance des contrats d'apprentissage et la protection des apprentis [suprà, ch. ii) ;
2** La convocation du guet [suprà, p. 99) ;
3° L'examen des candidats à la maîtrise, la perception des droits, la réception du serment des nouveaux maîtres (suprà, ch. Il);
4® La présidence des assemblées, même dans les métiers soumis à un maître [infrày section II) ;
5° La gestion des finances de la corporation iinfrày section III.)
6** Le contrôle de la fabrication et de la vente, le droit de faire des visites domiciliaires pour constater les malfaçons, dresserdes procès-verbaux et opérer des saisies, //i/rà, ch. iv).
La durée des fonctions des jurés variait selon les métiers. Dans le plus grand nombre des métiers, les jurés n'étaient élus que pour un an : quelquefois, ils restaient en charge plus d'une année. Chez les foulons, les jurés étaient changés « chacun an par deux fois, c'est à savoir à la Saint- Jehan et au Noël » 'Liv. des Métiers t. LUI, p. 133).
Section II. — Contrôle du pouvoir exécutif. Assemblées délibérantes
Le Livre des Métiers qui renferme des détails circonstanciés sur les jurés, leur mode d'élection et leurs attributions est, en revanche, très avare de renseignements sur les assemblées délibérantes et sur le contrôle que ces assemblées exerçaient sur le pouvoir exécutif. Les rares notions certaines qui s'en dégagent peuvent se résumer ainsi :
Les assemblées du métier étaient périodiques ou extraor-
dinaires. Dans les assemblées périodiques tenues annuellement, soit au Ghâtelel, soit dans l'église siège de la confrérie du métier, l'ordre du jour avait pour objet capital l'élection des nouveaux jurés ou plus exactement la désignation à l'agrément du prévôt, de candidats à ces fonctions. En outre, les gardes et jurés sortants rendaient leurs comptes à leurs confrères.
Mais ces réunions périodiques n'étaient pas les seules où les gens de métier pussent échanger leurs vues et délibérer sur les questions intéressant la collectivité. Si les gardes et jurés jouissaient d'une certaine latitude pour la gestion des affaires corporatives, ils ne pouvaient cependant prendre une résolution grave, engager une négociation importante sans Tautorisation de leurs pairs. De là des convocations extraordinaires, des réunions où l'on délibérait en commun. Toute proposition tendant à modifier les statuts devait par exemple être sanctionnée par l'assemblée des gens de métier \ L'assemblée décidait également s'il y avait lieu d'engager un procès ou de défendre à une action judiciaire, si un immeuble devait être vendu ou acquis ; parfois même les jurés ne pouvaient, sans être autorisés par l'assemblée du métier, poursuivre devant le prévôt la répression d'une malfaçon (Livre des Métiers, t. LXXVllI, selliers, p. 207).
L'initiative de la convocation appartenait aux jurés ; mais ceux-ci avaient recours au prévôt pour contraindre les négligents et les récalcitrants de se rendre à cet appel. A cet effet, on envoyait un sergent aux domiciles de ceux qui se refusaient à venir, et s'ils persistaient dans leur abstention, on leur infligeait une amende.
Kn résumé, la collectivité exerçait sur les mandataires un véritable contrôle. Les magistrats de la corporation géraient