‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 31 sur 214 · Dkppi.no, p · texte numérisé non relu

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*• « Tout cil qui sont du incstior des s»îliiT!» à Paris sont tenux de venir et a assembler cnsamblc et à la requàle des quatre maîtres ou des doux, quant ils ont mestier (besoin) d'avoir leur consueil, si couic quand ils ont pris une fause euvre... .

les affaires sociales et prenaient soin de tous les intérêts communs ; mais, d'une part, ils devaient recourir à leurs commettants pour se faire autoriser par ceux-ci toutes les fois qu'il y avait lieu d'engager sérieusement l'action corporative ; d'autre part l'obligation qui pesait sur eux de rendre des comptes à l'expiration de leurs fonctions sauvegardait les droits de tous et rendait effective leur responsabilité.

Section m. — Personnalité civile de la corporation.

Son patrimoine. Son budget

La corporation jouit de tous les droits civils. Elle est investie de toutes les actions réelles dérivant du droit de propriété, comme aussi de toutes les actions possessoires : elle peut contracter, stipuler, s'obliger par l'intermédiaire de ses représentants naturels et légaux, les jurés du métier. Elle possède un patrimoine; elle dispose en propre de ses revenus et supporte par contre diverses charges.

La corporation, disons-nous, possède un véritable patrimoine. Elle peut donc acquérir ou aliéner des immeubles, comme le prouvent de nombreux textes. Ainsi en 1183 les drapiers de Paris reçurent du roi, moyennant cent livres parisis, 24 maisons confisquées sur les juifs*. Plus tard encore, en 1219, la confrérie des drapiers acquérait de Raoul Duplessis, bourgeois de Paris, une maison sise derrière le mur du Petit-Pont, ainsi que toutes les redevances que Duplessis était en droit de percevoir sur les maisons voisines de rnôtel où les drapiers s'assemblaient'.

1. Sauval, Antiquités de Paris^ \. Il, p. 471. — Jaillot, Recherches tur Paris, t. I, p. 43. C(> dernier auteur affirme que de son temps la charte relatant rette ronces»ion se trouvait encore dans le Registre de la ville sans doute comme le supposent MM. de Lkspinasse et Bonnardot (Introd. au Livre des Métiers, Collert. de l'Histoire générale de Paris, p. iv), le Livre rouge du Chàtelet dont la plus grande partie est perdue.

2. Bibliothèque de l'École des chartes, I»^* série, t. V, p. 476.

Nous n'avons que peu de renseignements sur le mode de gestion des affaires financières de la corporation proprement dile. Les gardes et jurés devaient soit par eux-mêmes, soit par des clercs directement placés sous leurs ordres, opérer le recouvrement des créances et acquitter les dettes sociales. Leurs comptes étaient, à l'expiration de leur mandat, soumis à l'examen de leurs confrères.

Les principaux articles de recette étaient:

l®Les droits payés parles nouveaux apprentis ou par leurs maîtres (Livre des Métiers, tit. XXVIII, XXX, LXVIII, XGPj;

2* Les droits payés par le récipiendaire, lors de son admission à la maîtrise (lit. LXXIV-LXXXVII »);

'^ Les diverses cotisations payées parles maîtres;

4*' Une partie des amendes (t. XXXI, p. 75.) Le surplus était attribué soit au roi, soit aux jurés à titre d'indemnité personnelle pour la peine qu'ils avaient eue d'en opérer le recouvrement (t. XVI, p. 48, Depping, XX, p. 5(3; XXXIII, p. 78) ;

5° Les donations et legs ;

G'* Le revenu des immeubles corporalils.

Les dépenses principales étaient :

1** Les frais qu'entraînaient les institutions de bienfaisance de la confrérie (nourriture des vieillards, honoraires des chapelains, frais d'inhumation et de messes, luminaire, aumônes);

2* L'entretien de la maison et des immeubles du métier ;

3® Les repas et les fêtes corporatives, les frais nécessités par la participation aux solennités publiques ;

^° Le sei'\^ice des rentes et le payement des dettes corporatives ;

5** Les taxes perçues dans un intérêt commun sur tous les

• • «Limosln; qui prunt son aprcnti/... doit paier V s. à la conflarle clos perriors potirchacim de sas aprontis ains (avant) qiu! li nprcntis nicto main au mortier wTant dit cl li aprentix en doit paiop V s... Statuts dos cristalliers et picrriors, t- XXX, Dkppino, p. 72.

*■ «Nus potier ne puet commenciifr le métier de poterie à Paris jusqu'à tank ' qn'il est (ait) paie V ». au Roy et V à la confKric » t. LXXIV, p. 191.

maîtres, celle par exemple qui avait pour objet le rachat du guet.

Une comptabilité tenue par les jurés enregistrait les opérations financières de leur gestion et servait de justification à leurs comptes annuels.

Section IV. — Procès entre corporations, entre maîtres et compagnons ou apprentis. Conflits de compétence

Les procès intéressant les gens de métier se divisaient en deux catégories : i** les procès de métier à métier suscités par des rivalités professionnelles, par des empiétements d*une corporation sur les attributions d'une autre ; 2^ les procès entre membres d'une même corporation c'est-à-dire ceux qui s'agitaient entre maîtres ou entre maîtres et ouvriers. Il est nécessaire d'étudier séparément chacune de ces deux classes de litiges.

/. — Procès de corporation à corporation

La juritliction de droit commun (c'est-à-dire le prévôt de Paris en premier ressort et le Parlement en appel) est ici seule compétente en principe. Mais souvent la solution de l'affaire est renvoyée devant des commissaires spécialement institués et pris en nombre égal dans chacun des deux métiers, y avec adjonction, en cas de désacord, d'un expert supplémentaire désigné par le prévôt.

Ces litiges entre corporations étaient déjà fréquents au XUI'' siècle. Un des plus importants métiers de Paris, celui des tisserands, était continuellement en procès avec les métiers exerçant des industries voisines ; en 1270, il plaide contre les foulons auxquels il conteste le droit de vérifier les draps et de poursuivre les malfaçons ; un arbitrage est ordonné. Mais en 1277 et en 1279, de nouveaux procès éclatent avecles

teinturiers, certains tisserands se chargeant en fraude des règlements de la teinture des étoffes, et les teinturiers par contre tissant au lieu de se borner à teindre. Une ordonnance royale, qui défendit à chaque métier ces usui*pations, ne paraît pas avoir été obéie '.

lia concurrence donne souvent lieu à des différends de ce genre. Ainsi en 1303, les fripiers poursuivent les fripiers colporteurs qui, disent-ils, font exprès de stationner devant leurs boutiques et d'en rendre l'accès difRcile. Il fut interdit aux colporteurs de stationner devant les fenêtres, avec celte rései*ve que si l'un d'eux avait été arrêté par un acheteur devant la boutique d'un marchand, il pouvait y stationner pendant une heure au maximum, temps jugé nécessaire pour le déballage de sa marchandise et pour la discussion du marché*.

Parfois, bien qu'un arrêt définitif eût résolu la question de principe, certains membres du métier qui avait succombé continuaient la lutte en invoquant des raisons particulières. En 1303, un arrêt du Parlement avait interdit d'une manière générale aux garnisseurs de fourreaux de Paris la fabrication des fourreaux qui rentrait dans le domaine des fourbisseurs. Trois garnisseurs, Jean de Glisy, Henri de Saint-Richard et Thomas de Boyssac, lésés par cette décision, prirent le parti d'aller se fixer à Saint-Denis d'où, réclamant les mêmes droits que les autres forains, ils expédiaient leurs marchandises à Paris. Poursuivis de nouveau par les fourbisseurs, ils s'entendirent défendre, par arrêt du mercredi avant la Saint-Michel 1303, de continuer leur trafic. Mais sur un nouvel examen du procès, ils obtinrent qu'une enquête fût ordonnée, et celle-ci

1- Sur les procès entre tisserands et drapiers, v. M. Lkvassbur, Histoire des ^^usa ouvrières j t. I, p. 277, et Boutaric, Arrêts du Parlement de Paris, t. I, 31«, p. î5.

2- • Dictum et pronunttatam fuit quod prœdictt moniti forparium portatoros i^denciam excessivam facero non poterunt stando vel morando ante domos, fenestras... forpariorum, yerumtamen quod convenicndo de prccio ipse portator horae spatiam potuit se arrcstare in loco in quocmptor arrestavcritdeferentem. « OUm^ ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Boi, édition Beugnot. Section des documents inédits, t. II, p. 463, année 1303.

ayant établi la réalité de leur établissement à Saint-Denis, ils eurent enfin gain de cause ^

Au surplus, les corporations ne plaidaient pas seulement entre elles, mais aussi contre des particuliers. Ainsi, en 1212, à propos d'un procès entre les bouchers de Paris et les habitants de Ghelles, il fut jugé que la pâture de cette localité serait commune entre les parties*. Plus tard, en 1282, les mêmes bouchers eurent encore des démêlés avec les chevaliers du Temple*.

Enfin, les exigences fiscales donnaient souvent lieu à des difficultés entre les métiers et les collecteurs *. Tous ces procès étaient naturellement déférés en premier ressort à la juridiction du ChÂtelet, c'est-à-dire du prévôt, et en appel au Parlement.

//. — Procès entre membres d'une même corporation. Conflits

de compétence.

La concurrence entre les maîtres et la diversité d'intérêts entre maîtres et ouvriers donnaient également lieu à de fréquents litiges que l'intervention oflicieuse des jurés s*appliquait à concilier. Lorsqu'un accord n'avait pu s'établir, l'afiaire était soumise au prévôt, et en cas d'appel au Parlement. Ces mêmes autorités judiciaires étaient investies d'une juridiction répressive sur les gens des métiers et pouvaient seules connaître des délits professionnels ou de droit commun qu'ils avaient commis.

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