‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 32 sur 214 · Olim, tome IT, p · texte numérisé non relu

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2. BouTARic, Actes du Parlement de Paris^ t. I, p. CGC, n» 8.

3. Ibidem^ t. I, p. 373, n* 480 : « ...Notumfacimus... quod,cum contentio verteretur in curiA nostrft inter prt»c«*plorein et fratres domus militie (ji<:).Templi parisionsiH, ex iina parte, et magiHtrum carnificum nostrorum Parisius [sic) et communitatcin eorumdem, ex altéra, super eo quod prœdicti fratres œdiflcabant... in terrA siiA in subiirbio parisien^i... carnificeriam de novo... concessimus quod ipsi habcant libère et quiète... solum duos staUos (deux étaux) ad vendendum carncm. >

4. Les taverniers eurent à soutenir, en 1389, un procès de ce genre contre les receveurs de la ville.

LA CORPORATION AU XIIl* SIÈCLE 111

Ces règles de compétence ne sont toutefois pas applicables à toutes les corporations sans exception : les métiers inféodés, tels que les bouchers, boulangers, fripiers, cordonniers, etc., ne relèvent pas du pouvoir judiciaire du prévôt, mais de celui du maître du métier, grand dignitaire ou simple particulier. C'est le maître du métier qui connaît des contestations entre patrons et ouvriers ou de celles qui naissent entre maîtres. Il peut revendiquer le jugement de tous les délits professionnels, et notamment statuer sur les poursuites intentées à un maître pour malfaçon \ mais par contre, il ne juge pas les délits de droit commun commis par les gens de métier; leur répression appartient au prévôt.

Au surplus, les maîtres de métiers n'exerçaient que rarement en personne leurs fonctions judiciaires ; ils les déléguaient d'ordinaire à des lieutenants chargés de les représenter et ronnus sous des dénominations diverses '. Ils se réservaient seulement quelquefois un droit d'appel. Les maîtres des métiers ne disposant pas de la force armée devaient pour l'exécution de leur sentence recourir au prévôt qui, sur leur réquisition, mettait des sergents .en mouvement.

L'étude des diverses juridictions appelées à connaître des procès de la corporation soulève une question délicate. Les seigneurs laïques ou ecclésiastiques qui possédaient des terres dans Paris même ou dans ses faubourgs connaissaient-ils des procès des méliers, ou au contraire leur juridiction s'efFaçailelle devant celle du prévôt et des maîtres des métiers ? Il est difBcile, comme le fait justement observer M. Fagniez, de faire à cette question une réponse absolue. « Il faut distinguer les temps, les lieux, les seigneurs. » Les seigneurs justiciers revendiquaient unanimement le pouvoir judiciaire sur les mé-

1. Le duc de Bourgogne, grand chambrier, avait dans ses attributions « eognitionem et judicium faisi opcris cordubaniontm et bajannarioriuin ». Bol'taric, Actes da Parlement, t. I, f 639, p. 406.

i. Le lieutenant du panetier (maître des talemeliera)s'appclait, lui aussi, maitre. Celui du grand chamhrier s'appelait maire.

tiers, et en général ils eurent gain de cause. Le 26 mars 1314 notamment, le Parlement rendit à la demande des seigneurs justiciers de Paris un arrêt révoquant dans l'octroi fait à Jehan de Gisors de la maîtrise des charpentiers, la clause par laquelle il avait obtenu juridiction sur tous les ouvriers en bois delà, capitale [Bouiairic y Actes du Parlementai. II, §4254, p. 121). Les artisans établis sur les terres seigneuriales abusèrent souvent de cette franchise de juridiction pour commettre des empiétements sur les droits des métiers, en trafiquant en dehors môme des limites delà seigneurie. Ce fut là le germe de fréquents procès qui amenèrent plus d'une fois l'intervention du Parlement, qui confia souvent à des arbitres le soin de juger ces différends. Ainsi, le 2 janvier 1321, un arrêt renouvela les pouvoirs de commissaires précédemment désignés pour juger des contestations pendantes entre le prévôt des marchands et l'évêque, au sujet des usurpations reprochées aux francs métiers de l'évêché ^

En résumé, trois autorités bien distinctes se partagent la juridiction sur les affaires contentieuses des gens de métiers : 1** le prévôt, tribunal de droit commun pour la majeure partie des métiers; 2** les maîtres des métiers (grands officiers de la Couronne ou particuliers) pour les métiers inféodés; 3** les seigneurs justiciers laïques ou ecclésiastiques pour les artisans établis sur leurs terres. Le Parlement juge tous les appels.

Section V. — Vie extérieure de la corporation. - Ses relations avec Tautorité publique. Sa participation aux événements politiques.

La sphère d'action d'une institution investie de privilèges exceptionnels et dotée d'une législation particulière, telle que

1. BoL'TARic, op. cit., § 6204. — Pour uno étude plus approfondie des justices soigneurialvs, v. Fagmkz, l\tndes sur l'industrie au Xlll' siècle, p. 143.

la ooi*poration, ne pouvait demeurer limitée a la défense des intérêts professionnels de ses membres. Dans une société en voie de formation, où Tautorité publique ne suffisait pas toujours à assurer le respect des lois et le fonctionnement des institutions, la corporation devait être inévitablement amenée à prendre une part active aux affaires publiques.

Cette extension des attributions de la corporation fut au début encouragée par la royauté elle-même qui par la création du guet donnait aux gens de métier une organisation militaire à part et qui déléguait aux magistrats corporatifs le soin de présider à la répartition des impôts entre les membres des métiers. Une telle politique paraissait en effet n'offrir que des avantages. En laissant aux chefs des métiers le soin d*organiser, sous leur responsabilité, un corps de troupe destiné à maintenir Tordre et à défendre la cité, en les établissant percepteurs des taxes publiques, la monarchie s'assurait dans la personne de ces maîtres de métiers et de ces jurés des garants et des cautions de l'exécution fidèle de ses ordres. Mais les métiers ne devaient pas toujours par la suite se renfermer dans ce rôle, et la puissance que l'organisation collective leur avait donnée allait en des temps troublés s'exercer plus d'une fois dans un sens que la monarchie n'avait pas prévu. On le vit bientôt lorsque les exactions fiscales et les altérations de monnaie de Philippe le Bel déchaînèrent des soulèvements populaires. En 1305 déjà il avait fallu recourir à des mesures exceptionnelles et interdire toute réunion de plus de cinq personnes quel qu'en fût l'objet ^ En 1306, une dernière fraude monétaire fit éclater l'orage. Les propriétaires de maisons, exigeant le payement des loyers ^n monnaie au titre fort, ce qui équivalait à une augmentation des taux des loyers, le populaire se révolta, assiégea le Poi dans le Temple et incendia la maison d* Etienne Barbette, ^quel on attribuait la responsabilité des altérations de Tar-

t> Ordonnances des rois de France, t. I, p. 428.

gent \ La répression fut sévère; nombre de séditieux furent pendus, dit le chroniqueur Jean de Saint-Victor, et d'autres n'échappèrent que par la fuite au châtiment qui les attendait'.

Les métiers avaient pris une part active à la rébellion, ils n'échappèrent pas aux représailles. Les confréries furent supprimées et le prévôt de Paris reçut l'ordre de les empêcher de se reconstituer. Mais ces rigueurs ne durèrent pas. Dès 1309, une ordonnance autorisait le rétablissement de la confrérie des drapiers*. Les autres confréries se reconstituèrent peu après.

L'énergie de Philippe le Bel avait étouffe pour un temps l'esprit de révolte et ramené les métiers sous une étroite obéissance. De grandes fêtes ayant été données en 1313 eu l'honneur du prince Louis, fils aîné du roi, qui venait d'être armé chevalier, les métiers s'imposèrent de grands sacrifices pour y figurer dignement*. Mais si l'on ne s'arrête pas au décor des réjouissances officielles, on voit qu'une misère générale avait succédé à la prospérité d'antan.

« Tous métiers firent laide chère », dit Godefroy de Paris, qui résume ainsi en un mot les calamités de l'époque à laquelle il

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