CHAPITRE IV
RKGLEMKNTATIOX DU THAVAIL KT DK LA VENTE
Ire section. — Réglementation du travail.
Il ne suffisait pas d'avoir assuré par un ensemble de garanties et de règles protectrices de l'intérêt public, la capacité et l'expérience professionnelle des gens de métiers. 11 fallait encore assurer la loyauté de la fabrication, prévenir toute tentative d'exploitation de l'artisan par son maitre, enfin maintenir égales entre les membres d'une même corporation les conditions du travail et les chances de succès. C'est à cette triple nécessité que correspond toute une catégorie de prescriptions qui vont être analysées successivement.
Les dispositions qui réglementent le travail corporatif peuvent se diviser en deux classes selon qu'elles ont pour objet d'en restreindre la durée ou d'en contrôler l'exécution.
i° Durée de la journée de travail. Dimanches et jours fériés^
Il n'est pas de question qui intéresse plus directement la classe ouvrière que celle de la durée de la journée de travail. Aussi la sollicitude des métiers s'était spécialement portée sur ce point. L'idée qui paraît animer les règlements du XlIP siècle et qui se justifie par des considérations de bon sens, d'humanité et d'intérêt professionnel sainement entendu, est la suivante : il n'est ni juste, ni avantageux de surmener l'ouvrier ; la fixation de la journée de travail ne doit donc pas être abandonnée'à l'arbitraire des patrons, mais doit au contraire être
réglementée par les statuts de chaque corporation, conformé* ment à Téquité et aux usages.
Cette idée admise, il restait à fixer les limites de la journée de travail. La presque unanimité des statuts en fixe le commenrement au lever du soleil ou à l'heure qui suit ce lever. Pour beaucoup de métiers, le signal précis de la reprise du travail était donné par le son de la corne annonçant la fin du guet de nuit*. Par contre, le travail ne finissait pas à la même heure pour tous les métiers. Parfois, il ne se terminait qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à une heure variable selon les saisons. Parfois, au contraire, le signal de la cessation du travail était donné par la cloche de l'église voisine sonnant compiles (sept heures du soir) ou par le premier crieur du soir*. D'autres métiers quittaient l'ouvrage plus tôt encore, à vêpres sonnées (quatre heures du soir) '.
Le motif le plus souvent donné pour justifier cette limita* tion de la durée du travail est la crainte que la fatigue de l'ouvrier et l'insufiisance de la lumière n'exercent une influence fâcheuse sur la qualité de la fabrication. « La clarté de la nuit, dit le statut des potiers d'étain, n'est mie si souffisanz qu'ils puissent faire bone œuvre et loïal. » Mais l'intérêt de l'artisan lui-même n'est évidemment pas étranger à l'adoption de celle mesure. D'après le statut des baudroiers, la limitation de la journée de travail a été instituée « pour eux reposer; «ar les jours sont loncs et lemtUier trop pénible » (Liv. des Met., '. XX, éd. Depping, p. 56*).
Les règles qui précèdent permettent de déterminer assez exactement la durée de la journée de travail dans les corps de îuétier. La journée, commençant presque uniformément avec
>. De la guesto cornant an matin, Livre de» Métiers, t. XL, éd. Dopping, p. 92; ^ bi«tt jour, XLVI, 97.
3- Batteurs d'archal, t. XX, p. 56; faiseurs de clous, t. XXV, p. 64.
^. Boîtier», t. XIX, p. 53, patcnôtrier» d'o» et de cor, t. XXVII, p. 67.
^- « Li mestrt'S et li vallês ont leurs vesprées pour eux reposer ■ (tréfiliort ^'>fch«l, t. XXIV, p. 63).
le jour * et se lerininanl le plus souvent au soleil couchant, sa Jurée était évidemment variable selon les saisons. Théoriquement, cette durée de la journée de travail eût dû varier d'un minimum de 8 heures 1/2 en hiver à un maximum de 16 heures en été. Mais ce maximum de 10 heures n'était jamais atteint, et le travail eflectif ne devait dépasser en aucune saison 14 heures à 14 heures 1/2. En effet, les règlements ou la coutume accordaient à l'ouvrier deux repos d'une durée totale d'environ 1 heure 1/2* pour prendre son repas; en outre et comme il vient d'être dit, dans un grand nombre de métiers, le travail se terminait en toute saison à compiles |7 heures), ou même à vêpres i4 heures du soir.
Quelques statuts renferment des disposititms spéciales. Ainsi, les statuts des foulons du 24 juin 1407 paraissant constater un ancien usage, iixent la durée du travail en hiver à 11 heures (de 0 heures du matin à 5 heures du .soir;, et en été à 14 heures de 5 heures du matin à 7 heures d» soir 1 ; mais il y a lieu de déduire de celle durée au moins 1 heure 1/2 pour les repas, ce qui suppose uncî journée de travail effectif de 9 heures 1/2 en hiver, à 12 heures 1/2 en été*. Chez les ouvriers tondeurs de drap, la journée d'abord fixée en hiver à 13 heures 1/2 avec travail de nnit fut réduite en 1284* à 0 heures 1/2 par suite de la suppression du travail de nuit ; en été, ces ouvriers commençaient et finissaient le travail avec le jour.
En résumé, dans les métiers où le travail commençait et
1. Ou tout an moins dana Humiiv cpii Hiiivait le lever du jour.
S. Chez le» ouvriers tondeurs de drap, au XIV° siècle, il était accordé un(^ demi-heure pour h> déjeuner et une heure pour le dîner. Livre rouge du Châtelet^ (^ 87, cité par M. Faoxikz, fltndes sur l'industrie, p. 83.
3. Ordonnances des Hais de France^ t. XVI, p. 589. Quv- tous icculx varlets ouvriers, vendront (viendront) et seront tenus entrer et venir en besongne. chacun jour audirt mestier, es hostelx de leurs maîtres, c'est assavoir depuis l<i Saint-Itemy jusqu'aux Brandons (premier dimanche fie Carême) à 6 heures du matin et laisseront l'ouvroir à 5 heures du soir, et depuis les Brandons jusqu'à ladite i^aint-Ilemy, entreront chacun jour en h(*sogne à cinq h(?ures du matin et laissenmt Touvroir .t cinq heures du soir.
h. Ordonnances des Rois de France, t. VII, p. 98, et Faomkz, loc, cit.
LA CORPORATION AU Xlir SIECLE 11»
finissait avec le jour, la journée variait, déduction faite du temps des repas, de sept à huit heures en hiver à environ quatorze heures en été. Pour d'autres métiers en assez grand nombre, la journée de travail effective évoluait entre huit à neuf heures en hiver et dix à douze heures en été.
La journée de travail de Tartisan du moyen âge telle qu'elle vient d'être évaluée parait au premier examen plus longue que celle de l'artisan moderne : elle était surtout plus irrégulière. Sans doute peu d'ouvriers travaillent aujourd'hui treize et quatorze heures comme Tartisan du XIII* siècle en été. Mais aussi la journée de l'ouvrier moderne descend bien rarement aux sept ou huit heures que l'on se bornait dans la plupart des métiers à exiger en hiver de l'artisan d'autrefois. Au surplus, pour se faire une idée de la somme de travail fournie annuellement par l'ouvrier, il jie suffit pas d'apprécier la durée de la journée de travail, mais il faut tenir compte du nombre de jours de chômage <'on sacrés au repos ou à la rélébration des fêtes. Si l'on prend en considération cet élément d'appréciation, il devient évident que l'on n'exigeait pas de l'ouvrier du moyen âge un travail sensiblement supérieur à celui de l'ouvrier contemporain : l'artisan du XIII® siècle paraît même avoir été sous ce rapport plus favorisé que celui du XIX* siècle. L'énumération suivante des chômages obligatoires démontrera celle proposition. Le chômage est partiel ou complet selon les circonstances. Chômage partiel. — L'ouvrier bénéficie d'une réduction de la journée de travail :
l** Tous les samedis. Au lieu de travailler, comme les jours ordinaires jusqu'à complies ou jusqu'au couvre-feu l'artisan quitte l'ouvroir ce jour-là au premier ou au second coup de vêpres, c'est-à-dire vers quatre heures. En été, c'est là pour l'ouvrier une diminution de trois heures de travail chaque samedi * .