‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 35 sur 214 · Livre de* Métiers, lit. XIX, p. M: XXXVII, p · texte numérisé non relu

Livre de* Métiers, lit. XIX, p. M: XXXVII, p

2° Tous les jours do fêtes religieuses non chômées dites de « commun de vile foire », Touvrier cesse son ouvrage à cette même heure de vêpres. Or, comme ces fêtes sont nombreuses au Moyen Age\ c'est encore vingt ou trente jours par an pendant lesquels la durée du travail se trouve plus ou moins réduite.

Chômage complet. — Le travail est entièrement suspendu à certains jours consacrés au repos et à la célébration de cérémonies religieuses. Il en est ainsi :

1" Tous les dimanches de Tannée. L'interdiction du travail se retrouve dans tous les registres des métiers et est sanctionnée par de sévères pénalités •.

2° Les jours de grandes fêtes religieuses. Ces fêtes étaient alors très nombreuses : une trentaine au moins. Outre les quatre fêtes que le Concordat a maintenues, on célébrait solennellement leurs octaves, et spécialement les trois jours de Toctave de Noël, la fête des Morts, les lendemains de Pâques et de Pentecôte, les fêtes de Notre-Dame (Epiphanie, Purification, Notre-Dame en mars, Notre-Dame de septembre ou Septembresche), l'Invention et l'Exaltation de la Croix ; les fêtes des principaux apôtres, notamment le 1" août la Saint- Pierre es liens ou Saint-Pierre engoule aoust, enfin diverses fêtes de saints (Saint-Martin d'hiver, Saint-Nicolas d'hiver. Nativité de saint Jean-Baptiste, etc., etc.). A toutes ces dates, le chômage était complet '.

1. Citons, eatro autres, la fèto des Innocents, les trois jours dos Rogations, la Saint-Marc, le jour des Cendres, les vigiles des fêtes principales. Au XV* siècle, chez les foulons, les jours de vigiles do PAques, de l'Ascension, de la Pentecôte, do Saint-Joan-Baptiste, de Saint-Laurent, de l'Assomption, do la Toussaint et do la Nativité, on laisse le travail à une heure de raprtts-midi, c'est-à-dire que l'on travaille la demi-journée. Ord. des Rois de France, XVI, 586.

2. Archives nationales. Hegistres du ChAtclct, Y. 5223, f* 36, 17 mars 1401 : « Condenipnons Jehan le Mareschal esguillcticr en 10 8ols tournois d'amende pour ce que dimanche passé il exposa cHguilIettes en vente. »

3. De graves auteurs du XIII* siècle s'élèvent contre la multiplicité de ces fôtes qui donnaient lieu parfois à des abus : « Ex îUa antiqua vigilianim eonsuotudine plcriquo adhuc temporibus nostris in nonnullis pra>cipuis celebritatibus vigilias agunt sed turpes et erubescendas. v — CLK.VKNais, De novis celebritatibus mon instituendis, p. 149. — Cf. encore Gersox, t. II, p. 630.

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En résumé, on peut diviser les jours de l'année en trois catégories : 1*^ les jours où le chômage est complet, au nombre d'environ 80 (52 dimanches et une trentaine de fêtes chômées) ;

2® Les jours de chômage partiel, soit environ 70 ou 80 (52 samedis et 20 ou 30 jours de commun de vile foire). Pour cette catégorie de journées, le travail effectif subit une réduction variable selon les saisons ;

3** I^es jours ouvrables où l'ouvrier travaille effectivement de 7 ou 8 heures en hiver à 14 heures en été.

L'ouvrier a donc en somme plus de deux mois et demi de repos absolu, et sur les neuf mois et demi restants, il bénéficie encore pendant deux mois et demi environ d'une réduction de la journée de travail.

En définitive et tout compte fait-il semble que l'ouvrier du moyen âge fournissait dans une année un nombre de journées et d'heures de travail plutôt inférieur à celui que l'on exige de l'artisan moderne. La moindre activité de la production, l'absence de toute spéculation, la régularité de la demande permettaient au maître de prévoir la quantité et la nature des objets qu'il devait fabriquer sans être obligé d'imposer à l'ouvrier des efforts extraordinaires. L'ouvrier travaillait donc moins longtemps, mais aussi son travail mieux équilibré, moins nerveux, moins surmené était plus soutenu, plus appliqué, plus consciencieux.

2® Bonne exécution du travail ( Visite, marque)

L'énumération des nombreuses prescriptions techniques et professionnelles que renferment les statuts des métiers et qui ont pour but d'assurer la bonne exécution du travail excéderait de beaucoup les limites de cette étude ; il suffira d'indiquer à titre d'exemples les principales. Telle est la défense faite aux cristalliers de. mêler du verre peint au cristal et aux pierres fines (Livre des Métiers, t. xxx, éd. Depping, p. 73), l'interdiction pour les ouvrières de tissus

lie soie d'ourdir du lil ou du flourin (bourre) avec de la soie, (l. XXXVI II, p. 88). Il est défendu aux barilliers de faire usage de bois autres que ceux de quatre espèces désignées (t. XLVi, p. 103). D'autres articles répriment la fraude qui consiste à vendre du vieux pour du neuf à Taide d'une habile réparation destinée à tromper l'acheteur (t. xlv, p. 101). La malfaçon est punissable : le teinturier qui a mal teint la laine à lui confiée, le chapuiseur qui a mal confectionné un arçon, le savetier qui a mal cousu un soulier sont mis à l'amende (^l)epping, p. 137, 215, 233).

Plusieurs métiers précisent minutieusement les dimensions et le type de l'ouvrage: souvent même, ils prescrivent le dépôt au Châtelet d'un étalon sur lequel les gens du métier doivent modeler leur fabrication, « que nul, dit le statut des ouvriers » de drap de soie ne doye faire œuvre quelle qu'elle soit plus » étroite que la mesure que le commun duditmestier ont baillée » au Châtelet de Paris pour la décevance où le nofele et le » marchant dehors sont déçus aucune fois par plusieurs draps n plus estroits (t. xl, p. 01). Chez les tisserands, la largeur la longueur des pièces d'étoffe, l'épaisseur de la trame sont réglementées. 11 n'est pas permis par exemple de tisser l'estanfort ni le camelin à moins de 22 cents la laine pleine et à moins de septquartiers de lé it.L,p. 118). Les huiliers ne peuvent vendre leur huile que par some (28 quartes], par demi-some (14 quartes) ou par quart de some il quartes i il. lxiii, p. 159 1. Kiifin les pécheurs de Seine doivent se sen'ir de filets conformes aux modèles que détient le maître de la coi-poration. Maître Guérin (t, xcviii, p. 202).

En présence de cette réglementation, on conçoit la nécessité d'un pouvoir chargé d'exercer la police du métier, de constater les contraventions et d'en assurer la répression. Ces fonctions sont dévolues aux maîtres et jurés du mestier. Ce sont eux qui ont mission de procéder à des visites domiciliaires, de vérifier les denrées, de saisir celles qui ne seraient pas conformes aux statuts. Mais leur autorité s'arrête là : ils

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ne peuvi'nt oux-mémos (sauf pourtant les maîtres des eorporations inféodéesi prononcer la pénalité encourue ; seul, leprévôt de Paris a ce pouvoir.

l>>xercice du droit de contrôle des jurés est nettement délimité pas les règlements. Les jurés, à leur entrée en charge,, jurent de faire connaître au prévôt toutes les infractions aux statuts ou mesprcnsures qu'ils découvriront (Depping, p, 84, 87, 01), 127 1. Ils doivent en outre surveiller la fabrication et poursuivre activement la recherche des délits ; leurs devoir» varient à cet égard. Chez les talemeliers, il suflit que les jurés fassent des visites toutes les fois que le maître les en requiert ; chez les poissonniers, au contraire, les jurés doivent faire en temps ordinaire trois visites par semaine*, et en carême des visites quotidiennes.

La pénalité la plus ordinaire est l'amende qui varie, selon la gravité du délit, de 2 à 20 solsV le])roduit de cette amehde est attribué pour la plus forle part au roi et pour le surplus aux jurés. La confiscation de l'œuvre convaincue de malfaçon est aussi fréquemment prononcée^. Enlin, au cas de récidive» le coupable peut être expulsé du métier ou même banni *.

Ile section. — De la vente. Limitation de la concurrence. Lotissement. Colportage. Pesée. Halles et marchés

Dans tous les pays et à toutes les époques où l'industrie

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