‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 71 sur 214 · Ibid.^ H · texte numérisé non relu

Ibid.^ H

conséquence de fixer diaprés la valeur comparative des deux sortes de monnaies le taux de la journée de travail ainsi que le prix des vivres et denrées.

L'œuvre législative de Jean le Bon (1350 - 1304 j est, au point de vue de l'industrie, beaucoup plus importante que celle de son prédécesseur. C'est en effet sous son règne que fut promulguée sur la police du royaume la célèbre ordonnance de février 1350. (Ordon. des rois de France, II, 350.) Cette ordonnance renferme 227 articles dont les dispositions principales peuvent être ainsi résumées :

1° Fixation des prix de vente des denrées néressaîres à lalimentation (pain, vin, poisson), et de «Krers objets fabriqués, notamment des souliers*. Cette ordonnance est une véritable loi du maximttiD. Elle entre de plus dans le détail de la fabrication et détermine par exemple le poids des diversps sortes de pains. Des officiers sont investis ou plutôt confirmés dans le droit exclusif de mesurer le blé, la farinç, et de vendre le vin. (Titres 5, 7 et 8.)

2^ Fixation des salaires des artisans et gens de métier. La peste ayant fait de nombreuses victimes, le prix de la maind'œuvre avait considérablement haussé. L'ordonnance interdit d'exiger plus du tiers des salaires que Ton payait avant la mortalité (art. 230, 231). Une clause spéciale limite à deux sols par vingt sols ou dix par cent, le bénéfice que peuvent prélever sur le? objets qu'ils vendent les marchands non ouvriers, c'est-à-dire simple revendeurs (art. 232). Les femmes qui se louent comme ouvrières dans Paris, ne peuvent se faire payer que douze deniers sans dépens, c'est-à-dire non nourries, ou six deniers avec dépens (art. 233 j.

3" Toujours en raison du manque de main-d'œuvre consécutif à la peste, on permet à tous les maîtres d'avoir autant d'apprentis qu'ils voudront « à temps convenable ci à prix rai^

1. Le panier de poisson ont taxo à G deniers parisÎM et le mille de harengs ii douze deniers (art. 100); les souliers d'homme à 2 sols i dcniers« ceux de femme • 2 sols au plus (art. Iô7}i

sonnable » (art. 220). C'est là une importante modification aux anciens règlements.

4° Certaines clauses restreignent et vont même parfois jusqu'à annihiler le pouvoir des officiers de la corporation en les plaçant sous le contrôle d'officiers nommés par le prévôt. Ainsi le prévôt de Paris ou l'un de ses auditeurs nomme chaque année quatre prud'hommes non talemeliers, lesquels procèdent à la visite du pain et visitent deux fois par semaine les boulangeries (art. 5).

5** On protège contre la corporation les marchands forains. Ils pourront librement introduire leurs denrées dans Paris et les porter aux Halles ; les jurés des métiers ne pourront les troubler sous prétexte que leur marchandise est mauvaise, sans appeler le prévôt ou l'un de ses auditeurs, le prévôt des marchands et le procureur du roi (art. 163).

6* Enfin, l'ordonnance renferme diverses dispositions professionnelles, l'interdiction d'être à la fois marchand ou courtier (art. 73), la faculté accordée à chacun de « partir » à tout marché, c'est-à-dire d'exiger une portion des denrées au prorata du prix d'achat (art. 41), l'obligation de fournir caution pour s'établir poissonnier (art. î)5) et l'interdiction de s'associer pour c« métier (art. 06 et 07), etc.

Telle est l'économie de cette grande ordonnance de 1350, dont l'idée dominante paraît avoir été de favoriser le relèvement du commerce, bien moins dans l'intérêt des marchands que dans celui du public. La preuve évidente que tel est bien l'esprit qui anime le législateur de 1350 se trouve dans son œuvre même. Il fixe, il est vrai, un maximum pour les salaires et supprime la limitation du nombre des apprentis ; mais ces clauses ont pour but, non pas tant de favoriser les maîti*es que d'amener indirectement la baisse du prix des denrées. L'ordonnance n'hésite pas, en effet, à taxer le prix de vente des marchandises, à protéger les marchands forains contre les tracasseries des jurés, à assujettir les métiers à la surveillance rigoureuse du prévôt: toutes mesures qui révèlent un souci évident

LES CORPORATIONS DE 13â8 A 1461 209

d'empêcher les marchands d'exploiter le public. On respecte sans doute les privilèges des corporations ; mais on sent déjà poindre la défiance que leur puissance croissante a éveillée et que leur participation à la révolution de 1358 allait bientôt justifier.

I/ordonnance du 6 mars 1363^ eut pour but de mettre fin à divers abus qui s'étaient introduits dans le fonctionnement du guet. Comme sous Saint Louis, les clercs du guet commandaient à tour de rôle chaque métier dont le sei'\'ice revenait toutes les trois semaines. I^es quarante ou cinquante hommes de service étaient répartis sur divers points : six hors du guichet du Châtelet, six dans la rue à la Pierre du Châlelet, six sous les piliers de la Grève, etc. Mais il arrivait souvent que des bourgeois, peu satisfaits de cette faction, quittaient tout simplement leur poste pour aller se coucher. Il fut donc prescrit que le guet permanent, composé de 2G sergents à pied, 20 à cheval et commandé par un chevalier, ferait des rondes pour s'assurer de la vigilance des postes.

P^Infin, des letti'es patentes du 25 septembre 1372* décidèrent que le prévôt de Paris serait seul chargé d'inspecter les métiers, à l'exclusion de tous autres magistrats'.

Le monument législatif le plus important du règne si trouhié de Charles VI est le règlement de février 1415 sur la prévôté des marchands et sur la police des métiers. Ce règlement fonfirme le droit de compagnie française, c'est-à-dire l'obligation pour tout navire remontant la Seine de s'arrêter au pont de Mantes et d'y prendre compagnie d'un bourgeois hanse; les navires allant d'amont en aval pouvaient arriver

jusqu'en dessus des ponts de Paris, mais non les franchir sans compagnie (art. 1 à 2 — 41 à 74). Les privilèges des divers officiers peseurs et mesureurs sont confirmés (art. 23,

[ 1. Ordonnances des Rois de France, III, 6C8.

3. Il cftt probable que le prévôt dos marchand» lui disiputaU en ûroit,

24, 75, 104i; on en crée inênic de nouveaux : mesureurs d'oignons, de noix, de guède.

Bien différent en cela des soulèvenients de 1358 et 1382, celui de 1412 n'avait pas excité les défiances de la royauté contre les métiers en général. Les bouchers seuls eurent à souffrir de la réaction. Le 13 mai 141G, on prescrit au prévôt de démolir la grande boucherie et le 22 août on abolit leur communauté : la peur qu'ils inspiraient était encore telle, malgré leur défaite, que Ton n'osa donner le vrai motif de ces mesures. On invoqua pour justifier la première l'intérêt de la salubrité publique et pour la seconde le souci d'éviter les frais qu'entraînaient les réceptions. On supprima aussi l'hérédité des étaux, en se fondant sur les abus qu'avaient fait de ce principe certains bouchers dont les fils avaient été reçus maîtres dès l'âge de sept ou huit ans. Les bouchers allèrent vainement réclamer en corps le maintien de leurs privilèges ; mais leur revanche ne se fit pas attendre. En août 1418, les Bourguignons vainqueurs rétablirent la comtnunauté et relevèrent la Grande Boucherie ^

Un grand nombre de corporations avaient reçu des statuts nouveaux ou vu confirmer leurs anciens statuts au cours de cette période (1328 — 1461). Citons les principaux: Épingliers, 1336 — Apothicaires, 1353 — Orfèvres, 1355 — Lormiers, 1357 — Teinturiers, 1359 — Chirurgiens et Poulaillers, 1364 — Taverniers, 1365 — Barbiers, 1371 — Coutiers,1372 — Bouchers,i;381 — Oublieurs,1397 et 1406— Boursiers, 1398 — Tonneliers, 1400 — Tailleurs, 1402 — Mégissiers, 1407 — Boulangers et Meuniers, 1439 — Potiers de terre, 1456'.

La plupart de ces statuts confirmés se bornent à reproduire les dispositions du Livre des Métiers avec quelques modiflcations de détail. Quelques faits nouveaux doivent pourtant être signalés :

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