‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 72 sur 214 · Ordonnances des Hoi* de Ftancr^ X · texte numérisé non relu

Ordonnances des Hoi* de Ftancr^ X

2. Ihid., IV, \t\', 11,532; III, 10, 18,1; 369: !V, 4W, i»9. ù»l; V, ««0,546; VIII, 151, 316, 368, 5^5: IX, 916: X, «6: XIII, 3«i: XIV, iU:

LES CORPORATIONS DE 1328 A 1461 Sfll

1** Certaines professions autrefois confondues avec d'autres, sont érigées en métiers indépendants ou tout au moins reçoivent des statuts particuliers. Tels les apothicaires \ que Ton ne distinguait pas auparavant des épiciers, comme le prouvent des lettres patentes de i336 [Ordonn, des Rois de France, II, 116), et à la tête desquels on place un maître de métier assisté de deux maîtres en médecine et de deux apothicaires. Il faut pour être reçu maître savoir lire les recettes, dispenser et confire ; on doit en outre jurer d'observer les statuts du métier et de se soumettre aux prescriptions d'un Codex appelé Antidotaire Nicolas. En même temps, les chirurgiens* reçoivent des statuts distincts des barbiers auxquels ils sont cependant unis en principe : on les soumet à. des examens spéciaux. Par contre, les émouleurs de grande force, dotés de statuts en 1407', ne sont pas une communauté nouvelle : ces artisans ne sont autres en effet que les forcetiers organisés en métiers dès 1288.

2* Les statuts des bouchers * de 1381 font connaître la

ourieuse réglementation de ce métier. I^e maître de la bou-

«rherie élu par douze délégués a sous ses ordres quatre jurés

e barges des affaires financières. La corporation avait fait des

e-mprunts pour la sûreté desquels elle avait constitué sur la

Grande Boucherie des renies, valeur alors très recherchée.

Comme chaque boucher a droit à une part des revenus

c*ommuns, on s'empresse de faire recevoir son fils. Le réci-

piendiaire offre un abraivcment (à boire) et un past (dîner) aux

jurés et aux maîtres.

3* On s'efforce de maintenir la solidarité entre les Mires : chez les tailleurs, il est défendu d'achever sans ïa permission des gardes un habit commencé par un confrère ; fhez les mégissiers, il est enjoint à celui qui emploie trois Galets d*en prêter un à son confrère en cas de besoin.

1. Ordonnances des Rois de France, II, 533 (année 13d3). 1 IV, 4M, aonêc 1364.

i. VI, 591.

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