Bibliothèque Nationale, Mss. 8114, f
CetU ordonnance paraît avoir reçu un comnjenceraenl d'exécution : un c!ertain nombre de confréries furent dissoutes, mais ne tardèrent pas à se reconstituer. En 1541, la confrérie des drapiers de Paris réussit à se faire autoriser de nouveau*, d'autres se passèrent de Tautorisation. Le Parlement fit quelques exemples ; il enjoignit notamment aux confrères de Saint-Grespin (cordonniers) par arrêt du 2 mai 1553 de cesser de se réunir dans un lieu particulier ; il fit enlever les ornements de la chapelle où se célébraient les offices de la confrérie et leur ordonna d'entendre désormais la messe à l'église paroissiale avec tous les fidèles *. L'ordonnance de 1560 (art. 10), puis . des lettres patentes de la même année frappèrent un nouveau coup en prescrivant l'emploi en œuvres pies des deniers des corporations : mais la multiplicité même de ces arrêts et de ces ordonnances renouvelant l'un après l'autre des prohibitions identiques prouve combien il était difficile de les faire observer. A Lyon notamment, malgré les interdictions générales et particulières, les confréries avaient continué leurs menées, ainsi qu'en font foi des lettres patentes de 1561. Dans cette lutl<* avec la royauté la confrérie devait avoir le dessus. En vain l'ordonnance de Moulins (1566) prescrivit une fois de plus (art.l^' de faire exécuter les ordres interdisant les confréries ^^ banquets; en vain des mesures coercitives furent-elles pris<^^ de nouveau en 1571 et en 1579. La confrérie survécut à toul^^ ces condamnations. Mais le rétablissement de la paix sai*^ Henri IVen calmant les agitations politiques dont elle avait c-*** un foyer si ardent eut une influence bienfaisante sur l'aven**' de la confrérie : les défiances royales désarmèrent et l'inst*" tution rendue à son rôle d'association pieuse et charitable n^ disparut qu'avec la corporation.
La lutte entreprise par le pouvoir royal contre les confi*^' ries n'est pas le seul fait caractéristique de l'histoire des cor*
1. Lam ARK, Traité de la Police^ t. I, p. 400. t. Bibliothèque Nationale^ Mss. 8115, f* 473.
porations au XVI® siècle. Il est manifeste qu'à cette époque la coi*poralion est tenue en suspicion par la royauté. On ne se borne pas à interdire les assemblées turbulentes des confréries ; on commence à prendre ombrage de celte organisation du guet bourgeois, troupe de police en temps de paix et de milice en temps de guerre qui fonctionnait cependant depuis de si longs siècles et que le Livre des Métiers nous montre déjà constituée. Un édit de janvier 1540 (Fontanox, t. I, p. 880; CoLLECT. Lamoigxon, t. VI, (^ 576), réglemente le guet bourgeois et le place sous la surveillance du guet royal, troupe permanente de 20 hommes à cheval et de 40 hommes à pied commandée par le chevalier du guet ' . Le guet bourgeois dut se rassembler chaque soir au Châtelet de Paris où se trouvaient le chevalier et le clerc du guet pour prendre note des défaillants qui étaient punis d'une amende. On répartissait les gens de métier en plusieurs postes, qui se tenaient au guichet des prisons et à Tentour du Châtelet, au carrefour du bout du pont Saint-Michel, sur le quai des Grands-Augustins, au carrefour Saint- Yves, au carrefour Saint-Benoît, à la Croix des Carmes, etc. Le guet royal faisait des rondes pour s'assurer de la vigilance du guet bourgeois. En 1559, il ne «ufïit plus de sui*veiller le guet bourgeois ; on le supprime. LJn édit de Henri II (Lespi nasse, t. I, p. 72) remplace ce guet bourgeois par un corps permanent d*hommes d'armes ; ^ l'obligation de guetter, est substituée celle de payer une laxe de seize sous parisis par maître de la ville et de quatre sous par maître des faubourgs. Par arrêt du Parlement du 3 niars 1561 (Collect. Lamoignox, t. VIII, f"938; Lespixasse, *• I, p. 77), cette taxe fut élevée à 20 sous tournois pour les ''^aitres de la ville, et à 5 sous tournois pour ceux des faubourgs.
On songea aussi à restreindre le monopole commercial de
'• CcUc troupe so divisait en deux fractions, chacuno do 10 cavnlirn* et do "^ i^ommcs à pied qui, sous la conduite du chevalier du guet ou de son lieulo- '^*nt, Veillaient chaque nuit à la sûreté do Paris.
la corporation. La première brèche faite à ce monopole suivit •de près la fondation de THôpital de la Trinité créé en 1545 pour les enfants abandonnés et indigents auxquels le roi faisait .apprendre un métier. Pour encourager cette œuvre, l'Edit de février 1553 ^ accorde la maîtrise aux artisans qui consentent .k venir enseigner leur métier aux enfants de THôpilal ; on permet aux maîtres de prendre un second apprenti parmi ces pauvres enfants. L'Hôpital fabrique et vend des objets de toute •sorte.
Le but si noble et si chrétien de cette fondation ne lui fit ■cependant pas trouver grâce devant les maîtres chez qui l'intérêt parlait plus fort que la charité ; il y eut des rixes et des troubles ; on guettait de nuit les compagnons qui enseignaient À l'Hôpital pour les insulter, et on jetait des pierres contre les fenêtres de l'édifice.
En môme temps les lettres de maîtrise dont Louis XI avait •établi l'usage se multipliaient. En 1514, par lettres patentes, Louis XH avait autorisé le duc de Valois à créer un maître par chaque métier et dans chaque ville du royaume (Gollect. Lamoi(;non, t. V, (^636; Lespinassk, t. 1, p. 65). Dès lors, l'usage des lettres de maîtrise dégénéra en abus, et tout événement de quelque importance : sacre, mariage du roi, nais» sance d'un dauphin, entrée d'un légat, devint prétexte à la création de telles lettres que le Trésor royal vendait à beaux deniers comptants, mais qui conféraient la franchise du métier à des individus souvent dépourvus de connaissances professionnelles sérieuses et qui n'étaient que des entrepreneurs du travail d'autrui. Aussi les corporations firent-elles entendre des plaintes auxquelles nous verrons bientôt Charles IX donner un semblant de satisfaction.
Les lettres de maîtrise ne suffirent bientôt plus ; on imagina de créer des offices, c'est-à-dire des charges vénales dont trafiquait le Trésor. En mars 1544, des lettres patentes de
1. Imamdbrt, Recueil des anciennes Lois françaises j XIII, p. 3M.
François I" (Lamare, Traité de la Police, t. III, p. 103 ; Lks- PiNAssK, t. I, p. 422) supprimèrent les vendeurs de poisson jusque-là librement élus par les poissonniers et les rempla-< cèrent par des officiers publics, jurés vendeurs de poisson, et par un contrôleur de la marée. Un peu plus tard, on créait des jurés priseurs, vendeurs de meubles (édit de 1556 ; Foxtaxox, t. I, p. 503). Ces créations d'offices devaient au siècle suivant servira des exactions iîscales dont nous aurons à nous occuper dans la suite de cet ouvrage.
L'organisation intérieure des corporations subit, elle aussi, durant cette période, certaines modifications.
Les Six Corps de marchands, dont l'origine, ainsi qu'il a été dit, remonte à 1431, ne furent en effet vraiment reconnus et investis de leurs privilèges qu'au début du XVP siècle. Ces Six Goi-ps étaient au début : les drapiers, les épiciers, les changeurs, les merciers, les pelletiers et les orfèvres. Mais des rivalités de préséance ayant éclaté entre eux, on avait tiré les rangs au sort. Sans insister sur les divers changements que subit l'ordre de ces métiers privilégiés, signalons seulement en 1514 le remplacement des changeurs par une corporation nouvelle, celle des bonnetiers, qui toutefois ne prit que le cinquième rang et se plaça avant les orfèvres. Les marchands de vin prétendaient vainement au titre de septième corps. Les Six Corps étaient investis de privilèges honorifiques, dont le principal était le droit de porter le dais aux entrées des rois, des reines et des légats ; dans ces occasions leurs gardes figuraient officiellement, revêtus de robes et de loques de soie. Les trente-six gardes réunis sous la présidence des gardes de la draperie délibéraient sur les intérêts des métiers et formaient un véritable conseil supérieur de l'industrie parisienne. Les membres des Six Corps avaient enfin un dernier privilège qu'ils partageaient toutefois avec les libraires, les marchands de vins, les marchands de bois et les marchands de laine: ils étaient électeurs et éligibles aux fonctions consulaires.
La juridiction des juges consuls fut créée par Charles IX en novembre 1563 (Isambert, t. XIV, p. 153). Cette juridiction connaissait de tous litiges concernant le commerce et pendants entre marchands, pour lettres de change, promesses, obligations, contrats, sauf appel au Parlement si la demande excédait 500 livres. Elle se composait d'un juge et de quatre consuls renouvelés tous les ans par l'élection à deux degrés. La plus saine partie des marchands désignait à cet effet trente électeurs. Sur les cinq places, deux étaient attribuées alternativement aux pelletiers, bonnetiers, orfèvres, libraires, marchands de vins. Les trois autres appartenaient à la draperie, à l'épicerie-apothicairerie et à la mercerie. Les candidats devaient être Français, habiter Paris, être de bonnes vie et mœurs, enfin avoir passé par les charges de leur corporation • . Le siège de cette juridiction, berceau de nos tribunaux de commerce, était au cloître Saint-Merri.
Un fait moins important, mais qui doit cependant être mentionné, fut la suppression de la dignité du roi des merciers^ Le roi des merciers était investi d'une autorité suprême sur les membres de cette puissante corporation et déléguait dans les provinces des lieutenants chargés de le représenter. Il surveillait les poids, les mesures, les marchandises des merciers; il levait sur eux certaines taxes, mais la plus importante de ses prérogatives était celle qui lui donnait le droit de délivrer des lettres de maîtrise *. Aucun mercier n'était reçu qu'en vertu de ces lettres, dont il était fait un véritable abus. Cette singulière royauté fut abolie en 1544 ' et les prérogatives du roi des merciers furent transférées au grand chambrier; mais cette suppression ne fut pas de longue durée; rétablie l'année suivante, la dignité de roi des merciers ne disparut définitivement qu'en 1597.
i. s AU VAL, Antiquités de Paris j II, 409. — Sur rorgaaisatton de la juridiction consulaire, v. encore la déclaration du 28 avril 1565, Isamokrt, t. XIV, p. 179.