‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 9 sur 214 · Cf. Lampridk, Alex, Séi^ère · texte numérisé non relu

Cf. Lampridk, Alex, Séi^ère

artisans en corporations fournissait au fisc une arme trop précieuse pour qu'il hésitât à s'en saisir. Telles sont les causes qui expliquent Tintervention presque quotidienne du pouvoir impérial dans Tadmi ni stration des collèges, la rigueur et la minutie des règlements qui leur étaient imposés, enfin Tinféodation obligatoire et héréditaire de familles entières au même métier, c'est-à-dire autant de mesures tyranniques et vexatoires sur lesquelles nous aurons à revenir.

L'histoire générale des corporations sous l'Empire peut donc se résumer dans les deux faits suivants : 1° le développement continu de ces associations qui, dans Rome seulement, atteignent sous Alexandre-Sévère le chiffre de 32 collèges ; 2^ leur subordination de plus en plus grande à l'Etat qui en usurpe la direction et les détourne de leur véritable but pour en faire des agents de sa domination.

II est temps maintenant d'aborder l'étude de l'organisation des collèges d'artisans* à l'époque impériale, la seule qui nous soit complètement connue. Nous diviserons nos explications à ce sujet en deux sections. La première sera consacrée à la nomenclature des principales corporations publiques et privées ; la seconde traitera de leur administrahon, de leurs ressources, de leurs charges, en un mot, de tout <*e qui constitue l'économie de cette institution.

Nomenclature des principaux Collèges

On peut diviser les collèges en deux grandes catégories s*îlon qu'ils affectent un caractère public ou privé.

A. Collèges publics

Ces collèges comprennent toutes les professions nécessaires ^ la subsistance du peuple et par suite indispensables à la

1. Nous omettons intentionaellemeat l'étude dos ateliers publics d'artisans «t des gynécées impériaux où des ouvriers gagés et des esclaves travaillaient "oiis la surveillance d'officiers spéciaux. Ces établissements officiels ne présen- Uieot pas un caractère corporatif et par suite ne sauraient nous intéresser.

sûreté de l'Etat : les naviculaires, les boulangers, les charcutiers, etc. Les membres de ces professions jouissent d*un certain nombre d*avantages en dehors du salaire auquel ils ont droit. Ils sont exempts des fonctions publiques et aotamment des charges swicrpates, si onéreuses à la fîn de FEmpire; ils sont dispensés de toute tutelle ; ils n'encourent pas les incapacités édictées par les lois Julia et Papia contre les cœlibes et les or^/; accusés, ils ne sont pas soumis à la torture; enfin, à partir de Valentinien, ils sont exonérés de tout service militaire. (Gode Théodosien, liv. XIV, tit. 2, de privilège cor-poratorum, lois 1 et 3 ; — liv. XIII, tit. 5, fie naviculariiSy lois 4, 5, 7 et 8.)

Mais quelle contre-partie à ces avantages ! Le collegiatus est rivé à son métier comme le forçat à sa chaîne'. Rien ne peut en principe le soustraire à ce joug, l'empereur lui-même s'interdit de lui accorder sa libération •. (Code Théodosieii, liv. XIII, tit. 5, denayic, lois 2, 3, 19.)

Cette sujétion, au surplus, ne pesait pas sur un seul individu, elle était héréditaire dans le sens le plus rigoureux, et l'obligation de continuer la profession du de cujus était imposée non seulement aux héritiers du sang, mais encore aux héritiers institués et aux successeurs aux biens. iCod. Théod., liv. XIII, tit. 5, de navlc, loi 19. j

La revue des divers collèges investis de secours publics fera mieux comprendre encore dans quel esprit vexatoire vi tyrannique était conçue la législation qui les régissait. Ces collèges étaient les suivants :

1. IlstMnblc, il c*:4t vrai, que dans le dornior ôtat du droit, le oollt'giRtu.4 ait pu ^'affranchir pursonufllcment ea abandonnant ou i*ii trauHinotlant son fonds à un autre; c'rst re qui parait résulter de la loi 1. de ratcis coctorihtts, « non penionas scd fundos astringi «, et de la loi l'«, de sitar iû. Mais il ne devait pas être aisé de trouver dans ci*s conditions un homme libre qui consentît à servir de remplaçant et les collegiati déjà soumis à la profession n'étaient naturellement pas admis.

2. M Si quis naviculariorum ex nostra* IVrennitatis indulto fort translationem potuerit obtinere,fnictu caroat impetrali. « (^ode TUéod.,liv. XIII, tit. 5, de navic, loi 12.

ORIGINE DES CORPOUATIONS 15

1** Les naviculaires [navicularii]. C'étaient les nautonniers chargés de transporter le blé, les vivres, les impôts des provinces jusqu'à Ostie (lois 4, 10, 38, liv. XIII, tit. 5, de navic. Code Théod.*). A Ostie, les chargements étaient transbordés sur des bateaux plus légers, ceux des caiidicaires qui les amenaient jusqu'à Rome. Les naviculaires faisaient aussi les transports de blés d'Egypte à Constantinople (loi 14, de navicX

Le caractère officiel attribué aux naviculaires s'explique par l'importance de cette profession au point de vue du ravitaillement de la capitale du monde. L'Italie ne suffisait plus depuis longtemps à la nourriture de ses habitants ; des flottes entières amenaient du dehors (à l'origine de la Sicile, plus tard de l'Espagne, de l'Afrique et de l'Egypte) le blé nécessaire à la subsistance des Romains ; un retard dans l'arrivée de la flotte pouvait causer la disette. On conçoit donc la raison de l'étroite réglementation . à laqudle cette profession fut astreinte.

Le naviculaire construisait \e navire à son compte. Il contractait l'obligation de transporter en bon état, sauf le cas de force majeure, les denrées dont il était chargé ; en retour, l'Etat l'exemptait de toutes charges municipales et des impôts floi 5, de na^ic,]^ il lui accordait sa protection contre toute violence en cours de voyage (loi 9, ibid.^) et lui payait un salaire d*un solidus par chaque millier de mesures de blé floi If ibid,). Un rôle était ouvert entre les divers naviculaires et chaque patron partait à son tour pour la mission qu'il avait i remplir.

Les règles relatives à la transmission héréditaire des fonctions de naviculaires étaient très rigoureuses ; le légataire universel succédait à la fonction comme l'héritier ilois 19 et

1. « Ex quacunque HUpaaiac littora portiiin UrbU Roinu! navîciilarii navis intraverit... camd'jiu sino intcrpclUtionc cujuâquain «birc pra^cipiinuH. •* L. 4, de navic.

t. ■ NulUiu vim oportot navicularios sustincrc delog^tas anoonaria» npocies transfcrentes. «

22, ibid,^). Un naviculaire ne pouvait aliéner ses biens par une vente générale si l'acquéreur ne consentait à le remplacer. Une famille s'éteignait-elle, le préfet du prétoire en désignait d'office une autre pour lui succéder dans ses fonctions (loi 14, ibid.).

2® Les boulangers (pistores). Cet ordre avait été créé par Trajan. Il comprenait 250 titulaires placés sous l'autorité du préfet de la ville et d'un magistrat nommé priefcctus annonce.

Dès l'âge de vingt ans, le fils du boulanger doit exercer la profession paternelle; jusqu'à cet âge, il est placé sous la protection de Vordo (loi 5, liv. XIV, tit.3, de pistoribus]^\e gendre devient boulanger par le seul fait de son mariage ; parfois aussi on condamnait un délinquant à devenir boulanger, car le métier était réputé très dur (lois 3, 5, 6 et 7, de parnis, G.Théod.,liv. IX, tit.40).

Il était très difficile de sortir-de cette profession; il était même défendu à un boulanger de se faire prêtre, afin qu'il ne pût se soustraire à sa fonction : toutefois, les prescriptions semblent ici moins rigoureuses que pour les naviculaires, et Ton admet quelques dérogations, par exemple au profit du premier des patrons boulangers ; après ses cinq ans de magistrature, il peut vendre son établissement à un étranger et se reposer, « otio et quietate donetur » (loi 7, de pistoribus).

3° Les charcutiers (siiarii). La besogne des suarii était assez complexe. Us étaient chargés d'aller en Campanie, en Lucanie, dans le Samnium, prendre livraison des porcs que fournissaient ces provinces, d'amener à Rome ces animaux, de les abattre et d'en débiter la viande au7)euple. Leur salaire consistait dans le prélèvement d'un cinquième de la viande et dans une allocation collective de 17.000 amphores de vir qu'ils avaient à se partager (loi 4, liv. XIV, tit. 4, God. Théod de snariis). Kn outre, ils avaient été exemptés par l'en?

1. « Ac HÎ ciim obiorint, solwlpm non rclinquent, qiiiqiie oonim faciilu HurcesscTÎl aiictoris sui mttniia agnoscat. » L. 19, de navic.

i*eurGratien de tout office sei*vile, a ne sordidis unquam rauneribus subjacerent » (loi 6, ibid,).

Les règles relatives à l'hérédité de cette charge sont conformes à celles qui ont déjà été relatées.

4" Les a calcis coctores et vectores ». Ces artisans étaient chargés de transporter à Rome et de faire cuire la chaux destinée aux constructions ; ils recevaient en échange un salaire proportionné au travail accompli. Ils n^étaient pas personnellement assujettis à leurs fonctions; mais leur fonds était affecté à leur charge (loi 1, liv. XIV, tit. 6, décale, çect, God. ïhéod.).

Telles étaient les principales corporations investies de sei*vices publics ; mais est-ce à dire que les très nombreuses corporations ayant un caractère privé dont il nous faut maintenant parler ne relèvent pas, elles aussi, sous plus d'un rapport, des pouvoirs publics ? Sans doute ces artisans ne rendent pas à l'Etat les mêmes services que ceux des corporations privilégiées ; ils ne sont pas rémunérés par lui ; mais leur salaire n'est pas pour cela abandonné à la libre discussion des parties. Divers règlements, dont le principal fut édicté par Dioclétien, fixèrent des tarifs que l'on ne put dépasser. De même, s'il paraît certain qu'à l'origine les membres de ces corporations échappèrent à la législation draconienne de l'inféodation héréditaire qui pesait sur les collèges publics, 1 intérêt du fisc finit par les soumettre au même esclavage professionnel. C'est ce qui résulte tout d'abord d'une constitution d'Arcadius (loi 1 au Gode ïhéodosien, liv. XIV, tit. 7, ^ collegiatis) qui ordonne de faire reconduire dans les villes ou ils auraient leur domicile les collegiati qui se seraient enfuis. Cette loi prouve clairement que la tyrannie du pouvoir public ne s'exerça pas seulement à Rome dans le sein ^ÊS collèges auxquels était dévolu le soin d'assurer la subsistance de la ville, mais qu'elle finit par peser sur les collèges des provinces. Une autre preuve de la sujétion à laquelle avaient fini par être réduits les artisans de toutes les profes-

sions nous est encore fournie par un rescrit de Constantin (loi 1, liv. XIV, tit. 8. Gode Théod., de centonariis et dendrophoris), qui prescrit d'inscrire obligatoirement ces derniers artisans étrangers portant à tout service public dans les collèges de centonarii et de fabri. Dans le dernier état du droit, la distinction des collèges publics ou privés n'a donc plus d'intérêt qu'au point de vue des attributions professionnelles de leurs membres.

B. Collèges privés

Ces collèges étaient formés par tous ceux qui exerçaient l'une des professions suivantes :

1* Les argentarii, C^étaient les banquiers ou prêteurs d'argent, comme cet Alphius dont Horace* raille si plaisamment les fantaisies champêtres si tôt oubliées. Entre autres faveurs exorbitantes dont jouissaient ces coUegiati, ils pouvaient réclamer le paiement de leurs créances aux fidéjusseurs qui avaient cautionné le débiteur principal, sans que ces fidéjusseurs eussent le droit de leur opposer le bénéfice de discussion (Novelle GXXXVl). Les argentarii reconnaissants de la haute protection qui leur était accordée affectaient un grand dévouement pour les empereurs, et on les voit ériger pour le salut de la maison impériale un temple consacré à Isis et à Osiris'.

2** Les dendrophori et les tignarii. De nombreuses controverses se sont élevées au sujet de ces deux professions ; il est certain tout au moins que ces artisans travaillaient à des ouvrages en bois. A Rome, le collège des tignarii qui remontait

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