Dion Cassius, Histoire romaine, liv. XXXVI, f
II. « Collegiaruncta profiter antiquitus constitula dissolvit. • (SuKTONK.f >*»;•, xi.ii.) ï. Slktonk, Ottavc, xxxii.
toujours en éveil et dont ne purent même triompher la faveur el l'éloquence d'un Pline * que les empereurs s'opposèrent à la résurrertion de tout collège ayant de près ou de loin le caractère des anciens sodalitiadont le rôle historique est désormais terminé.
La loi Julia comportait cependant des exceptions, comme le prouve un texte de Marcien devenu la loi 1, livre XLVII, titre \Xll,au Digeste : « Mandatis principalihus prxcipitur praesidibus provinciarum ne paliantur esse sodalitra neve milites coll»»gia in castris haheant, sed permitlitur tenuioribus stipem luenslruam conferre : dum tamen semel in mense coeant, ne sub praîtextu luijusmodi illicitum collegium coeat. » Les tenuiorvs auxquels fait allusion ce texte sont selon toute vraisemblance les artisans dont les collèges purement professionnels ne tombèrent pas sous le coup de la proscription qui frappait les associations politiques. Les collèges subirent toutefois le contre-coup de la loi Julia ; on leur permit de vivre, maison les soumit à une réglementation rigoureuse. Les ban- (fuets ne purent avoir lieu qu'une fois par mois (loi 1, de coli*^gus et corporibus déjà citée i* ; il fut défendu de faire partie <le plus d'un collège (même loi, § 2). Le régime de liberté qui
jusqu'ici a été la règle de ces institutions va faire place à un f^Vstème de surveillance administrative qui sous les derniers ♦empereurs dégénérera en véritable servitude.
Il importe toutefois de ne pas s'y tromper. La politique i'upériale ne se montra pas systématiquement hostile aux Collèges d'artisans qui se renfermaient dans leurs attribu-
1. Plinir appclô r gouverner la Bitlivnic écrivit à Trajan pour lui domandcr l'autorisation de crv'v.v à Nicomédio, sous un contrôle rigoureux, un collègf^ de loO ouvriers. L'empereur répondit par un «ffus formel. (Li-ltm XlilII, liv. X.i
t. Cette loi, dit Mommsen {De l'ollc^iû, p. 891, a torturt' l'esprit dt* ton» le» {QterprètcH, mais en v<>rtu d'une sorte de droit du talion, ceu\->ci se sont vongés d'cUn rn la tortunint à leur tour « non minus ab iis vexnta est, jure talionis i*. Et le savant auteur rappelle en la qualifiant d'absurde l'opinion d'Heineccius qui «explique l'interdiction des banquets par le souci d'éviter aux collegiati l'occasion de s'enivrer trop souvent. Colle préoccupation morale dut en effet entrt^r pour peu de chose dans 1rs raisons toutes politiques qui tnspirèr<>nl cetl«nie«ur«.
tîons professionnelles ; elle en favorisa même souvent le développement. On a vu Trajan interdire la formation d'un collège d'ouvriers que les troubles récemment survenus en Bithynie lui faisaient considérer comme dangereux pour l'ordre public ; mais ce même empereur fondait en même temps à Rome le collège des boulangers qui devait bientôt devenir un des plus importants de la cité. Marc-Aurèle accordait aux collèges le droit de recevoir des legs. (Digeste, liv. XXXIV, tit. 5, de rébus dubiîs, loi 20), Antonîn le Pieux et Valentinien leur accordaient de nombreux privilèges (liv. XIV, tit. 2, de prmlegiis corporatorum, God. Théod.) Enfm Alexandre Sévère organisait en collèges les marchands de vin, les marchands de légumes, les cordonniers et tous les métiers en général, non seulement à Rome et en Italie, mais encore dans les provinces \ « quod non tantura in Urbe sed in Italiâ et in provinciis locum habere divus Severus rescripsit » (loi l,«fe collège et corp.^ 1. XLVII, tit. 22, Digeste déjà citée). Mais si les empereurs encourageaient ainsi les institutions corporatives, c'était à la condition d'en faire des instruments de gouvernement et de les faire servir à leur œuvre de centralisation : cet assujettissement des collèges d'artisans sei-vit surtout à merveille la politique tracassière et les exigences fiscales des derniers empereurs. C'était l'époque où, accablés par d'effroyables charges financières, les sujets de l'Empire s'efforçaient de se dérober au paiement des impôts, où chacun défendait son bien contre des confiscations déguisées. Le pouvoir public, pour déjouer les fraudes, multipliait les mesures draconiennes, édictait des solidarités et des responsabilités arbitraires, prenait dans chaque ville et dans chaque bourgade de véritables otages dans la personne des curiales ou magistrats municipaux devenus les prisonniers de leurs fonctions. La répartition des