‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 93 sur 214 · I. FOÎITANOX, t. I,p. 17.— LK8PIMA9»K, 1. 1, p · texte numérisé non relu

I. FOÎITANOX, t. I,p. 17.— LK8PIMA9»K, 1. 1, p

1 CoUect. Lamoiomon, t. VIII, f» 613. — Lk.hpinabsk, t. I, p. 78.

célèbre à la première organisation générale des corporations et en faisant du régime corporatif le type unique et obligatoire de l'organisation du travail dans |tout le royaume. Jusqu'à Henri III, la royauté était souvent intervenue pour réglementer des corporations existantes ou pour en autoriser de nouvelles ; mais elle n'avait pas encore songé à obliger les artisans à constituer de semblables associations dans les villes et surtout dans les campagnes où nul groupement volontaire ne s'était formé : le pouvoir royal intei'venait, non pour créer, mais pour sanctionner et légiférer. Sous Henri III, la royauté va s'engager dans une voie nouvelle

et imprimer pour la première fois à la corporation le carac-

tère d'une institution d'Etat*.

Une réforme de détail avait précédé la grande œuvre législative qui allait s'accomplir. En novembre 1577', un édit avait réduit de moitié le prix que le maître était obligé d'exiger de son apprenti, lors de son entrée en apprentissage ; par contre, il était interdit aux valets de quitter leurs maîtres sans cause légitime et raisonnable. Cet édit prescrivait le renouvellement triennal des jurés, leur défendait d'offrir aucuns banquets pour se faire élire, leur ordonnait de faire leurs visites de semaine en semaine, prohibait les dépenses inutiles pour les chefs-d'œuvre. Mais on ne remédie pas en un jour à des abus invétérés. L'édit de 1577 demeura lettre morte. C'est alors que la royauté se décida à entreprendre la réforme générale des corporations en raéme

1. Dès cette époque, l'abolition dos niiiitriscs et jurandes était réclamée par quelques-uns, mais l'opinion était favorable à ces institutions. Jean Bgdix, 1« grand orateur du Tiers aux Etats Généraux de 1576, écrit dans son traité, La République f ch. viii,]iv. III : « Il y on a qui sont d'avis que tous corps et coU(*gcs soient abolis. Ils ne regardent pas que la famille et la république même ne sont rien autre chose sinon communautés; qui est l'erreur à laquelle les plus grands esprits s'ahcurtont le plus souvent. Car pour une absurdité qui advient d'une coutume ou ordonnance, ils veulent rayer et biffer l'ordonnance sans avoir égard au bien qui en réussit d'aillcura. n

2. Fo.VTANON, OrdonnanceSy t. I, p. 823. — Lkspinassk, Le* Métiers et Corporations de Paris ^ t. I, p. 80.

temps que leur organisation sur un type nouveau. Telle fut ridée directrice qui trouva son expression pratique dans Tordonnance de décembre 1581 ^

Le préambule de celte célèbre ordonnance expose qu'elle a été inspirée par la nécessité de remédier « aux abus des frais de réception, de donner ordre aux excessives dépenses que les pauvres artisans des villes jurées sont contraints de faire pour obtenir le degré de maîtrise, étant quelquefois un an et davantage à faire un chef-d'œuvre qui plût aux jurés, lequel enfin est par eux trouvé mauvais et rompu, s'il n'y est remédié avec infinis présents et banquets, ce qui recule beaucoup d'eux de parvenir au degré et les contraint de quitter les maîtres et besogner en chambre». Ce motif assurément n'est pas le seul ; l'intérêt politique ainsi que les exigences fiscales ont joué leur rôle dans la rédaction de l'ordonnance dont il importe maintenant d'analyser les dispositions.

L'article essentiel de l'ordonnance est l'art. 1*% qui enjoint aux maîtres de toutes les villes du royaume où il n'existe pas de maîtrise d'aller prêter serment dans la huitaine devant le juge du lieu et qui les groupe en communautés ; les maîtres exerçant leur profession au moment de l'ordonnance dans une ville non jurée sont dispensés du chef-d'œuvre qui devra être exigea l'avenir des récipiendaires (art. 1). Dans les trois mois des jurés seront élus dans chaque ville ou bourgade ; dans les localités trop peu importantes, les gens de métier sont groupés par châtellenies (art. 9 et 10). L'ordonnance est donc absolument générale et s'applique en réalité à la campagne comme à la ville.

D'autres dispositions moins importantes suivent cette grande réforme législative. C'est d'abord l'octroi de la maîtrise à trois bons artisans de chaque métier dispensés du chefd'œuvre et des charges ordinaires. La raison invoquée est assez plausible : « Pour ce qu'il y a plusieurs artisans non

1. FoNTANOM, Ordonnameesy t. I» p. 1091. — Lksimnassr, t. I, p. 8t.

maîtres aussi bons ouvriers que les maîtres lesquels n*ont su vy devant, à faute de moyens (d*argent) acquérir le degré de maîtrise. )) Mais le véritable motif de cette concession est d'ordre purement fiscal : en effet ces lettres de maîtrise ne sont accordées que contre finance fixée par le juge.

On doit en revanche approuver sans réserves la clause qui limite et réduit les frais de réception exorbitants alors en usage par la fixation d'un taux officiel des droits royaux. Ces droits sont calculés en proportion de l'importance des villes et des métiers qui sont répartis en trois classes^; les salaires des juges ou jurés ne doivent pas excéder le tiers de ces sommes (art. 20).

L'art. 12 de l'ordonnance autorise le cumul de deux métiers, à charge par celui qui veut les exercer de faire chef-d'œuvre séparé pour chacun d'eux. Dans les localités où jusqu'alors aucun métier n'était organisé corporativement, le chef-d'œu- ' vre n'est pas exigé de ceux qui, lors de la promulgation de l'édit, exerçaient en fait une profession réglementée, mais seulement de ceux qui se présenteront à l'avenir pour l'exercer.

Il est en outre interdit d'abréger l'apprentissage en échange de redevances supplémentaires (art. 13); les fils de maître bénéficient d'une réduction de moitié du temps d'apprentissage. Le compagnonnage est fixé pour tous à une durée de trois ans (art. 14 et 15).

Enfin l'édit de 1581 réglemente cette formalité, source de tant d'abus, le chef-d'œuvre. Il devra être donné dans les huit jours qui suivent la sommation et être tel qu'on puisse Tachever en trois mois. S'il est trouvé mal fait par les jurés, il est procédé à un second examen par d'autres maîtres auxquels sont adjoints des bourgeois ; la sentence de ces seconds juges est définitive, en ce sens que le candidat admis par eux est reçu même contre l'avis des jurés et que celui

1. Dopiii» 30, 20 ou 10 i>cus à Parts, 30, 14 et 8 vciis dans les villos de bailliagv et de sénéchaussée jusqu'à 3, 5 et 1 écu dans les bourgades.

LES CORPORATIONS DK 1461 A 1610 351

qu'ils refusent doit retourner compléter son instruction chez u^i maître (art. 16 et 17).

Telle est Téconomie de Tordonnance de 1581. L'importance de cette ordonnance est considérable en ce qu'elle renferme la première affirmation solennelle de la politique royale envers les coi-porations, mais ses résultats immédiats furent à peu près nuls. Au milieu des troubles et des guerres civiles qui déchiraient alors le royaume, l'ordonnance de 1581 fut en effet peu ou point exécutée; dans la plupart des provinces les artisans peu désireux d'être groupés en une communauté qui faciliterait aux officiers royaux le recouvrement des taxes, profitèrent du bouleversement général causé par les guerres religieuses pour continuer à exercer isolément leur industrie. Mais la royauté ne renonçait pas à son dessein, et après le rétablissement de la paix, un des premiers actes d'Henri IV fut de renouveler expressément toutes les dispositions de l'ordonnance de 1581.

La nouvelle ordonnance datée d'avril 1597^ invoque romme la précédente le désir de « soulager le peuple, d'éviter les monopoles, longueurs et excessives dépenses qui se pratiquent journellement au détriment des pauvres artisans ». Mais à côté de ces considérations charitables, une autre plus irapérieu.se commandait cette mesure ; il fallait faire face aux dettes et aux obligations de toute sorte qu'Henri IV avait contractées pour reconquérir son royaume*.

L'ordonnance de 1597 confirme celle de 1581 dans toutes ses clauses : notamment en ce qui concerne l'établissement de maîtrises et de corporations dans tout le royaume, avec obligation pour tous les maîtres d'aller dans les huit jours prêter le serment requis et en acquitter la finance (art. 3) . Une commission spéciale d^ examen composée d'un médecin et de

1. FoxTANOW, Ordonnances, t. I, p. 1101. — Lk8I»ixah.sk, t. I, p. 90.

3. « Sp<M;i«toniont pour Aatisfairo aux très jiiHto» dobtcs dont nous Homino» rcdcTableff aux rolonels et capitaincK suîshos qui avec Icuph vie» et moy(*n}« nou» ont secourus et aydex à la conservation do cet Eittat. »

•quatre maîtres présidera exceptionnelleinent aux épreuves •d'adiuission pour les métiers d'apothicairerie, chirurgie et foarberie (art. 2).

Enfin, une dernière disposition abolit définitivement la charge de roi des merciers et ses iieutenances (art. 4).

En résumé, l'ordonnance de 1597 achève en la complétant la réforme commencée par l'ordonnance de 1581 ; sans doute, ses prescriptions se heurteront encore à bien des résistances ; la clause qui prescrit le groupement de tous les artisans de province en coi*porations obligatoires ne pourra même être exécutée, malgré les efforts des officiers royaux, dans nombre de villes et de bourgades, et demeurera dans plusieurs provinces lettre morte, comme le prouve un édit de 1673 que nous étudierons plus tard. Mais les ordonnances de 1581 et de 1.597 n'en marquent pas moins dans l'histoire des institutions corporatives le point de départ d'une ère nouvelle en ce qu'elles correspondent à une évolution de la politique suivie jusqu'alors par la Royauté envers les corporations. Cette politique tend à enlever aux corporations .leur indépendance pour les ériger en institutions d'Etat, en groupements administratifs analogues pour l'industrie à ce que les bailliages ou les sénéchaussées sont pour le territoire. La corporation consei'>'e, il est vrai, son organisation intérieure et le droit d'élire ses jurés ; mais ces privilèges euxmêmes lui seront bientôt contestés, et elle n'obtiendra qu'à prix d'argent de ne pas en être dépouillée. Le compromis qui interviendra à la fin du XVI P siècle entre la rovauté et les métiers pour le rachat des offices et la libre élection des jurés, sera une preuve nouvelle de l'assujettissement auquel les corporations ont été soumises par les édits de 1581 et de 1597.

La portée de l'édit de 1597 * est donc f:onsidérable au point

1. Dans son Histoire dC Henri IV, M. PuinsON h'csI singulièrement mépris sur io sens des dispositions de cet édit. « Désormais, écrit cet auteur, dans chaque métier celui qui s'y adonnait pouvait, dés le temps do son apprentissage, suivra l'inspiration de son génie ou recourir à l'observation et à la r(>flexion au lieu

de vue politique. Les dispositions de Tédit ne sont pas moin*^ importantes au point de vue législatif et fiscal, en ce que d*une part elles consacrent pour tout artisan le droit de louer Jboutique et de passer maître sans subir les exigences ruineuses des jurés et sans Atre tenu à des dépenses extravagantes ; d'autre part, en ce qu'elles ratifient le principe de la création des lettres de maîtrise, expédient financier dont il devait être fait plus tard un tel abus.

En dehors de Fordonnance de 1597 et de quelques confirmations de statuts, les actes législatifs du règne d*Henri IV relatifs aux métiers sont peu nombreux et de médiocre importance. On peut citer cependant les lettres patentes de septembre 1606 * par lesquelles furent confirmés les privilèges des. marchands suivant la Cour, et l'édit de juillet 1608, abolissant toutes lettres de maîtrise antérieures au règne d'Henri IV et non encore vendues. Cette mesure avait été rendue nécessaire par le très grand nombre de lettres créées sous les règnes précédents et qui n'avaient pas trouvé d'acquéreurs. Il restait encore à vendre des lettres créées un demi-siècle auparavant, à l'occasion du mariage de François II avec Marie Stuart.

Les corporations ne prirent en tant qu'associations aucune part aux discordes civiles qui déchirèrent la France sou& Charles IX, Henri III et qui se prolongèrent jusqu'à l'abjuration d'Henri IV. Leurs membres trouvaient en effet dan* la Ligue, cette prodigieuse affiliation politique dont la puissance tint si longtemps la monarchie en échec, un type d'organisation beaucoup plus compréhensif et mieux adapté aux circonstances que les communautés d'arts et métiers. L'adhésion des artisans de Paris à la Ligue fut, on peut le dire, unanime, et ce fut avec un enthousiasme exalté qu'ils embras-

d'obcir aux ordres d'un maitro et aux ri'gles d'une corporation. Pour juger de la valeur de son produit, il n'avait plus que le goût du public et la surveillance de l'autorité. » A lire ces lignes, on serait tenté de croire que M. Poirson analyse l'édit de 1776 et non celui do 1597, et qu'il n'écrit pas Thistoire d'Henri IV, mais celle de Turgot. 1. Collection Lamoioxok, t. X, f« 388. — Lrsimnassk, t. I, 102.

sèrent la cause de la religion nationale. Les fondateurs, ou plutôt les réorganisateurs de la Ligue en 1584, furent pour la plupart des hommes du peuple, « tribuns de basoche ou de boutique bien connus dans les corps de métier et les compagnies bourgeoises. Chacun se chargea de pratiquer la corporation à laquelle il appartenait : qui les procureurs, qui les huissiers, qui les clercs du greffe; deax des meneurs embauchèrent les mariniers au nombre de 500, tous mauvûis garçons; un potier d'étain et un charcutier se chargèrent des bouchers et charcutiers, plus de 1,500 hommes ; le commissaire Louchart enrôla les maquignons au nombre de plus de 600* ». La démocratie des métiers s'enrôla tout entière sous la bannière de la Ligue et imprima au mouvementée caractère populaire qui s'accentua encore par la suite.

L'histoire politique des métiers se confond donc à cette époque avec celle de la Ligue. Ce sont les gens de métier qui fournissent à la grande association catholique des subsides, qui lui doinient ses soldats et qui avec elle exigent d'Henri lU le rappel des édits de tolérance ; avec elle ils combattent Henri de Navarre ; avec elle ils font la Saint-Barthélemv et la journée des Barricades; avec elle enfin ils se déclarent les vengeurs du duc de Guise assassiné.

Cette fidélité des artisans à la cause catholique engendra des prodiges de dévouement et de vaillance. Une ardente conviction put seule faire supporter aux Parisiens les souffrances intolérables qu'ils eurent à soutenir pendant les deux sièges, de 1500 et de 1592'; mais cet héroïsme ne fît que retarder leur défaite ; l'excès de la misère fit tomber peu à peu l'exaltation populaire ; les abus de pouvoir des chefs de la Ligue, l'insolence des alliés espagnols comparée à l'humanité, à la

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