‹ Histoire des croisades (volume 2)Chapitre 266 sur 276 · COLLECTIO FACTA CUM LITTER1S ORIGINALIDUS HIC REDDITIS · texte numérisé non relu

COLLECTIO FACTA CUM LITTER1S ORIGINALIDUS HIC REDDITIS

Franciscus, Dci gracia Francorum rex, Mediolani dtix, et Genuæ dominas, charissimo et dilecto nostro magistro Judoco de la Garde, doctorcin thcologia, canonico cl vicario generali in ecclesia cathedraliet diocesi Tholosæ, salutem. Cum sanctissimus dominus noster papa Léo decimus, verus Christi in terris vicarius ac sancti Pétri apostoli successor, et universi gregis dominici pastor vigilantissimus, omnes sibi commissos, nec non spirituali cibo relîcere eupiat, sed

marquis de Brandebourg, qui a vécu vers l’an 10.00. Si l’opinion de Scelander ne suffisait pas à M. Hammer pour adopter cette explication simple , naturelle , évidente , il aurait trouvé dans Otto Sperlingius (i) l’explication d’une pareille monnaieavec l’inscription de saint Simon et saint Jude. Les têtes des deux saints sont rapprochées sous la même couronne. A. Mellen pensait que cette monnaie avait été frappée ù Goslar, et Sperlingius adoptait cette opinion.

Mais quand il faudrait admettre que ces monnaies ont appartenu à une secte de gnostiques,, je redirai toujours que M. Hammer ne prouve point que les Templiers s en soient servis. Le raisonnement de ce savant se réduit presque toujours à cette forme : « Ces monumens sont gnostiques , donc ils concernent les Templiers ; » et à celle-ci : « Ces monumens sont relatifs aux Templiers , donc ils sont gnosliques. »

Mais, qu’on me permette de le dire encore, si les Templiers avaient eu parmi eux de tels signes gnostiques, comment ces signes n’auraient-ils pas été connus , dénoncés, lorsqu’il fut question de détruire l’Ordre ? comment ne les retrouverait-on aujourd’hui qu’en Allemagne ?

J'obtiendrais toujours le même résultat si j’examinais ainsi en détail tout ce qui est relatif aux coupes, aux calices , où M. Hammer croit voir des emblèmes gnostiques ; non seulement il n’y est pas question de Templiers , mais encore M. Hammer ne les a recueillis que dans des lieux ou sur des monumens étrangers à l’Ordre du Temple.

Quant aux sculptures gnosliques que M. Hammer s’obstine à voir dans quelques églises, ne sait-on pas qu’on trouve, dans les églises du moyen âge, des sculptures , des monumens qu’il est difficile d’expliquer , soit à cause des

(i) Ottonis Sperlingii t/e Nummorum bractcalorum et cavo-

rum , etc. Lubecæ , 1700 , in-4°- j p»g- 75.

idé.^s morales ou religieuses que les artistes du temps exprimaient sous des images peu convenables ; soit à cause des allégories pieuses dont la tradition n’est pas venue jusqu’à nous ?

Les reliefs des chapiteaux de l’église de St.-Germaindes-Prcs ont embarrasse les antiquaires, et si M. Ilammcr en avait trouvé de pareils dans une église des Templiers, il n’aurait pas manqué d’en grossir son acte d’accusation.

Il cite sept églises d’Allemagne où il prétend reconnaître des emblèmes gnostiques : mais il ne prouve pas que ces églises aient appartenu auxTemplicrs , et quandmème l’Ordre les aurait fait bâtir, concevrait-on que s’il avait existé une doctrine secrète, les chefs en eussent exposé les symboles en public dans des églises, et comment auraient-ils choisi sept églises d’Allemagne pour y consigner ces signes d’irréligion , tandis qu’ils n’en eussent pas fait de même dans les mille églises qu’ils possédaient dans la chrétienté?

M. Hammern’estpasplusheureux quandilrcchcrchedans les romans qui parlent du saint obaal, l’histoire emblématique, le symbole de l’Ordre du Temple.

Ces romans ne présentent rien qui soit contraire à la religion ; les chevaliers , qui en sontles personnages, promettent fidélité à Dieu et aux belles; ils s’arment, combattent pour la religion cl les dames. S’étonnera-t-on qu’à l’époque où ces romans ont été composés , on ait regardé la recherche du S. Graal ou de la sainte Coupe comme un exploit digne de la chevalerie ?

M. Ilammcr a cru tirer un grand parti du passage suivant : « Comme le S. Graal vint à Tramelot le jour de » la Pentecôte, » il fait remarquer que la fête du S. Graal n’était pas célébrée au jour de la Fête-Dieu , mais à celui de la Pentecôte. « Si par cette coupe , dit-il , on avait cru » entendre, ainsi que quelques-uns l’ont supposé , le calice » du Seigneur, la fête eût été célébrée, ou au jour de la » Fête-Dieu, ou au Jeudi-Saint, et nonau jour de la Pente- » côte, que les gnostiques regardaient comme très saint,

seurs que si aucun s’adresse à culx pour lesdi tes restitutions , qu’ils les renvoyent et remettent aulx, six à ce ordonnés , lesquels ny recepvront , ne auront aucuns deniers desditcî compositions, sur peine d’exconimuniment, ains enjoindrontàceulx qui fairont Iesdites restitutions de mettre euxmesmes leurs deniers aulx troneqs et au registre des despenscs : elles se bailleront par ledit commissaire et non par aulne.

Item. Le Roi faira taxer toutes les facultés qui sont contenuesen ladite bulle et faira imprimer Iesdites taxes qu’il enverra audit commissaire.

Item. Faira faire ledit commissaire Iesdites qucscos et tronc<]s de bois en la principallc eglise de chacune desdites villes dudit diocese esqirels ceulx qni viendront gaingner ledit jubile mettront ce qu’ils donneront pour le gaingner; et au troticq de l’eglise cathedralle y aura deulx estaiges, l’une pour mettre les deniers du pardon, l'anltrepour mettre les deniers qui proviendront desdites compositions que ledit commissaire et six confesseurs députés par lui fairont, elaussy l’argent des despenses et confcssionaulx et aultres grâces qu’il donnera.

Item. En chacun desdits troneqs y aura trois serrures et trois clefs dont l'une sera os-mains dudit commissaire, l’aultre du rccepvcur et l’aultre du contrerollenr.

Item . Ledit advent, Testes et carcsme passés , ou quand ledit commissaire verra estre necessaire, ilappellcra ledit recepveur et contrerollenr et des principaux chanoines recteurs ou beneficiers de l’eglise où seront lesdits troneqs, et les ouvriront, compteront, niettroRtparinventoirc les pièces tant d’or, d’argent, bagues, que aultres choses qui sc trouveront csdits troneqs et les laissera et baillera ledit commissaire cs-mains dudit rccepvcur qni en baillera son recopiée et de ce le contrerollenr faira registre , par lesquels recopi cé et registre ledit rccepvcur sera comptable.

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5r)i

Pt induits déclarés en icelles; et donne puissance à nous et à son ambassadeur devers nous, l’evesque de Tricary , de commettre gens et personnages pour mettre à execution lesdites bulcs : A ccste cause nous avons, pour ce faire, commis notre cher et bien amé messire Josse delà Garde, vicaire de Thoulose , et vous, pour faire la recepte des, deniersau diocèse de Thoulose , par le conlrerolle et certification de messi rc Ray moud Ra fii n ; si vo us mandons et comma ndons 1res expressément que vous vacquiés etentendiés à faire ladite recepte, tant en l’cglise cathedrallc dudit diocese, que des aullrcs églises et paroisses des villes d’icelui, ou les capses et troneqs seront posez et cslabliz, selon les instructions que sur ce en envoyons audit messire Josse de la Garde, dont vous prendrez ung double, pour selon cela y gouverner ; et vous trouver toujours ensemble, ledit contrerolleurct vous , à Couverture desdits troneqs, desquels vous aurez chacun une clef : et les deniers que vous en recepvrez et qui viendront desdils troneqs baillez et délivrez, ainsi qu’il vous sera par nous mande et ordonne, et nous y servez, comme en vous avons confiance, et au registre des frais qu’il conviendra pour ce faire, faictcs les, et payez par ordonnance dudit de la Garde, et vous seront alloues. Donné à Amboisc, le xvume. jour de décembre l’an mil cinq cent seize. Ainsi signé Françoys de Neufvillc, et dessus lesdites lettres estescript ce qui s’ensuit: A notre cheretbien amémaisire Jehan Cluehcr, notaire de Thoulose.

De par le Ror cher et bien ame, il a pieu à notre Sainct-Pere le Pape octroyer un jubilé de pleiniere rémission , durant deulx ans, à tous vrais chrétiens de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance et subjection qui donneront et eslargiront de leurs biens pour employer à faire la guerre aulx infidelles, et conquérir la Terre-Saincle et empire de Grece, détenus et usurpés par lesdits infidelles : ainsi qu’il est contenu par les bulles que sur ce notre Sainct-Pere a octroyées et envoyées,

hoc signo rinces , et semblablement qu’ils y seront bien requis que ung chacun commissaire fist une belle bannière en laquelle le Pape i'ust painct en son grand pontificat , accompaigné de plusieurs cardinaulx et aultres prélats estant en pontificat et royttrez de myttres blanches à destre, et le Roy à la seueslrc , arme tout en blanc , excepté le harnoys de teste que porteroit son grand escuycr accompaigné de plusieurs princes et aultres seigneurs, tous armés; et de l’aultrc costé de ladite bannière, des fustes et aultres bannières plaines de Turcs et aultres inlidclles , et que ledit dimanche de la septuagesime ledit sieur, fist faire procession solemnellc; et que ladite bannière de ladite croisade marcliist devant la croix, et faire ung beau et dévot sermon au peuple : et pourra estre déployée ladite bannière tous les dimanches et Testes auprès du troneq.

lient. Fattldra que ledit sieur commissaire fasse appcllcr par devant lui tous les plus grands prcschcurs des cités et villes de sa charge, afin de aller exhorter de presclicr ladite croisade, et vertueusement exhorter le peuple à icelle , en leur promettant quelques sallaireshonnestes selon leur mérite. Ainsy signé.

Fbasçoys de Neufville.

Lettres de 1res révérend perc Attlhoine Bohier , cardidinal de Bourges , et de révérend pere en Dieu , Loys de Canossa, evesqtte de Bayeulx et de Tricary , commissaires en cestc partie , députés par notre sainct pere le Pape , par lesquelles usant du pouvoir à eulx sur ce donné ils ont permis et octroyé aulx preschcurs de la croisade et Jubilé le qviVTOV de deniers et oblations quiy seront donnés parceulx qui dévotement y donneront de leursbiens ; desquelles lettres la teneur s'ensuit.

Autonius Bohier , miscralionc divina , sancta: romaine ccclcsiæ presbyter , cardujalis Bituricensis, ouncupatus à

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 58g

screnissimo et inviclissimo principe et domino Francorum rcge clirislianissimo , Mediolanique duce , et Genuæ domino, ac Ludovicus de Canossa, Dei et apostolicæ sedis gracia Baiocensis et Turcariccnsis ecclcsiarum episcopus per sanctum Christi patrem, et dominum Leonem , divina providentia Papam, decimum, super publicalione et expeditione lilterarum apostolicarum sanctissimæ cruciulx , seu expeditione in Turcas, et alios Christi nominis inimicos , commissarii spccialiter deputati, dilecto nobis in Chrislo ejusdem sanctissimæ expédition]'* in civitate et diocesi Tholosanæ moderno et particulari coiiimissario, salutcm in domino. Cùm nos superioribns mensibus per litteras nostras vobis directas conccsserimus , facultatemque dederimus, ut presbyteris secularibus, et quorumvis ordinum et mcndicantium regularibus, et verl)i Dei prædicatoribus , prodictæ sanctissimæ expeditionis publicalione et prædicatione in ecclcsiis et locis aliis addeputatis , et deputandis in eisdem civitate et diocesi quintam partem omnium et singularum oblalionum et pecuniarum ab eisdem , sanclissimo operi per Christi fideles , pro tempore , oblataruin promiltendi et decimum assignandi et assignari faciendi cum eireclu, usque ad fesluin saucLi Martini liyemalis proxime elapsum, intellexorimusque, fide dignorum relatione diligent ia ac labore , eorumdem prædicanlium confcclum , et ut Christi (idelium ardor aedevotio magis ac magis excrcvcri t , aeluque indèsint corumdem Christi fidcTuim oblaliones, quô res ceditin non mediocrem usuinalqueutilitalcm ejusdem sanctissimæ expedilionis ; bine est quod nos pro viribuscupicntcs, oinnibusquibus possuinus remediis juvare eamdem sanctissimam expeditionem , ac de veslris scieutia et Jidelitale plurimum in domino confidentes , plenam et libérant facultatem insuper conccdi* mus, tenore præsentium eisdem presbyleris sccularibns et quorumvis ordinum et mendicauliuinrcgularibusctvcrbi Dei prædicatoribus jam per vos deputatis, seu aliis quibuscumque per vos deputandis in ecclcsiis et locis aliis ad id ut p: æ-

58G PIÈCES J USTIFIC ATI V ES-

Ilem. Et pour ce faire est besoing que lesdits commissaire, reccpveur et contrerolleur se transporteront esdilcs villes dudit diocèse, et en tout et partout fassent en sorte que Dieu , notre sainct-pere le Pape, et le Roy y soient bien et loyalement servis, et ils seront , comme la raison , payez et sallariez de leurs peines et vaccations.

Item. A ordonné ledit Roy audit reccpveur payer les frais qu’il fault faire en ceste maniéré , par ordonnance dudit commissaire et certification du contrerolleur, et sera ordonné ausdits six confesseurs delegués par ledit commissaire sallaire comportant afin qu’ils ne exigent, ne prennent aucune chose desdites compositions qu'ils fuiront. Aiusy signé.

Fhançoys de Neüfville.

Mémoires signés de In main du Roy , envoyés audit commissaire pour le faict de ladite croisade dont la teneur s’ensuit.

Mémoires de ce qui est alfaire louchant le faict de la croisade.

Premièrement, fault envoyer plusieurs placars des articles de la bulle de ladite croisade, translatécde latin en françoys, et en bien gros nombre, car il en fault attacher es portes principalles et carreffours de toutes les cités et villes principalles de ce royaume , et églises principalles d’icelles villes et cités.

Item. Fault envoyer autre gros nombre de confessionaulx selon la forme composée sur ladite bulle, car il y en aura gueres de gens qui n’en prennent , et lauldra que iesdils confessionuulx soient scellés dusceaude ladite croisade, signez et soubscripts du notaire député par lesdils sieurs commissaires.

Item. Est à noter qu’il fauldra bailler à ung chacun confesseur député et ordonné pour ouyr les confessions , un©

bulle cnlalin cl une eu françoys avecque ung confessional et une taxe des réabilitations , absolutions , dispenses et compositions, et pourra ledit commissaire députer tel nombre de confesseurs qu’il verra estre affaire.

Item. Seront députés par ung chacun desdits commissaires six des plus notables doctes et sçavans confesseurs , «pii seront gens de bonne conscience, auxquels seront baillés bulle en latin et en françoys, et celle dudit avec plusieurs confcssionaulx , taxes et ordonnances en formed’absolution , et leur sera baille la surintendance et aultres facultés d'absoudre, dispenser et reabiliter ung chacun pénitent; icelon l’exigence du cas , en ensuy vant la forme d’absolution , et pourremonstrer aulx aultres confesseurs comme ils se délivrent conduire et gouverner , touchant les matières de dispenses, compositions et aultres cas contenus en ladiLc tierce forme, auxquels six confesseurs seront baillés plusieurs formes de ladite tierce forme d’absolution , afin que selon ladite forme, lcsdils six confesseurs puissent absouldre et dispenser lesdits pauvres pcniiens, des cas contenus en ladite tierce forme , et ce faict , c’est à dire apres ce que lesdits six confesseurs ou l’un d’eulx auront absoull lesdits penitens , leur enjoindront aller vers ledit commissaire , et devant luy mettra, dans le troncq , la composition ordonnée, cl d’adventure sy le pénitent voulloit avoir lettres d absolution , dispense ou réabilitation , pour scurelé de son cas, ledit sieur commissaire lui pourra bailler in foro coiiscienliœ duntaxeü. , soubs le sceau de ladite croisade , en ensuivant le teste de ladite tierce forme d’absolution.

Ilem. Fault à ung chacun desdits sieurs commissaires en son endroit se préparer pour faire publier et intimer ladite croisade, et ouvrir les trésors de l’eglise le dimanche de la septuagesime, et que ledit commissaire, lesamedy de ladite septuagesime, fasse bien ethonnestcmenlaccoustrcson troncq, au milieu duquel sera une belle et grande croix eu laquelle seront cscripis ces mots eu bien et grosses belles lettres : In

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5g3

l ins qu’ils occupent et tyranniquement usurpent sur la chrétienté, et que sommes le successeur et imitateur des très louables preulx et vertueux roys 1res chrétiens qui ont défendu, conservé et gardé l’cglisc militante, cxaulcée et augmentée par l’expédition de leurs propres personnes, le nom de noire saulveur et rédempteur Jésus; sachant aussi le grand zcle et affection que nous avons en imitant nos dits prédécesseurs de mettre à effect de notre povoir son sninct voulloir et entreprinse , nous a, comme premier fils de l’eglise, exhorté, prié et requis de ce faire, ce que avons entrepris et délibéré, aidant notre divin Rédempteur, et par les secours et aides que nous espérons que les autres princes et tous bons chrétiens aymant Dieu et désirant leur salut y feront tant de leurs personnes que de leurs biens : à ceste cause, et afin que ccste saincte et louable enireprinse sorte effect, notredit Sainct-Pere, par ses bulles à nous envoyées, a de sa puissance et grâce donné, concédé et octroyé à tous vrais chrétiens estaus et deraeurans eu notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre subjection et obéissance, qui avec nous à celte saincte expédition et voiage seront et demeureront durant le temps sur ce prefix, ou qui, pour y subvenir, donneront et cslargiront tic leurs biens, selon la forme et teneur desdites bulles plcniere remission et indulgence de touts leurs péchés, avec plusieurs autres grâces, concessions et induits déclarées en icelles, pour lesquelles mettre à execution nous et notre très cher et grand amy l’evesque de Tricary, ambassadeur de noire dit Sainct-Pere devers nous, en vertu du povoir que avons par sa dite bulle, vous avons, comme personnage que sçavons estre verlueulx et de bonne conscience, ainsy qu’il est requis en tel cas, choisy et ordonné pour ce faire en la ville et diocese de Thoulose, et vous envoyons sur ce nos lettres de nomination et commission. Et pareillement ledit evesque de Tricary, les siennes qui sont attachez avec le double de ladite bulle , et aussy vous envoyons instructions de la forme que y aurez à tenir, si vous prions TOM. V. 38

5g4 PIÈCES JUSTIFICATIVES,

instamment que faire povons que vous y vacquez et entendez songneusemenl et vertueusement et en faiclcs voire debvoir, comme à vous avons confiance en maniéré que aucuns abus ne faultes n’y soient faictcs, et en ce faisant vous serez ferme à Dieu et à notre dit Sainct-Pere; et aussi vous adverlissons pour le faire sçavoir et prcscber, que puis nagueres les Mores et Barbares iufidelles et ennemys de notre divine foy ont couru et sont venus à grosse puissance jusques es islcs de notre conté de Prouvence , où ils ont prins, ravy et emmené plusieurs chrétiens pour les tourmenter et livrer à martyre, pour à quoi obvier notre dit Sainct-Pere, nous et les Genevois nos subjects, avons mys sur et dressé une grosse armée de mer qui incontinant est partie pour les aller trouver, et en a defaict une partie et ramené lesdits prisonniers chrétiens; et cncorres avons sur mer, pour ceste cause, dculx de nos principaulx capitaines, le comte Peter de Navarre et frère Bernardin de Vaulx, avecques force navires, fustes et gallercs, pour endommager lesdits ennemys, où il a convenu et convient faire de grans frais qui se remonslrcnt au peuple par lesdits prédicateurs, afin de plus les inviter à y aider et subvenir ; pareillement nous escripvons à votre evesque ce chapitre que pour plus esmouvoir ledit peuple à dévotion, ils faccnt, le jour de l’ouverture dudit jubilé et pardon, procession generallc pour remercier et rendre grâces à Dieu notre rédempteur, de ce qu’il a pieu à notre Sainct-Pere ouvrir les trésors de l’eglise pour ung tel bien, cl aussy pour supplier notre divin rédempteur que, pour l’augmentation et exaltation de sa foy, il nous donne grâce de parvenir à avoir victoire de ses dits ennemys. Donné à Amboise, le xvne. jour de décembre, l’an mil cinq cent et seize. Ainsi signé, Françoys de Ncufvillc; et dessus les* dites lettres est escript : A notre cher et bien amé messire Josse de la Garde, vicaire-general de notre amé et féal con, sciller l’ârcevcsquc de Thoulosc.

COMPUTUS PARTI CU LA RI S JOHANNIS CLUCIIER , RECEPTORIS CRUCIATÆ , etC.

Compte de maistre Jehan Cluchcr , notaire royal bourgeois de Thoulose, commis par le Roi, notre sire, etse3 lettres missives données à Amboise le xvii*. Jour de décembre, l’an mil cinq cent et seize, a lait la recepte au diocese de Thoulose des deniers provrnans cl yssans du jubillé et pardon general de pleniere rémission , donné et concédé par notre Sainct-Perc le pape durant deulx ans à tous vrais chrétiens de ce royaume, pays, terres et seigneuries de 1 obéissance et subjection du Roy , notre dit seigneur, lesquels donneroient et eslargiroicnt de leurs biens pour employer à faircla guerre aux infidclles, et conquérir la Terrc- Saincte et empire de Grece , détenus et usurpés par lesdits inCdelles, ainsi qu’il est contenu par les bulles que sur ce notre dit Sainct-Pere a envoyées, par lesquelles aussy il donne et concédé plusieurs autres grâces et induits déclarés eu icelles, et donne puissance au Roy, notre dit sire, et à 1 evesque de Tricary, son ambassadeur envoyé devers icelui sieur, de commettre gens et personnages pour mettre à éxecution lesdites bulles y ensuivant, lequel povoir le Roy, notre dit seigneur, a pour ce faire commis, ordonné et député messire Josse delà Garde, vicaire-general de Monseigneur l’arcevesque de Tlioulose, commissaire audit diocese, sur le faict de l’execution etpublication desdites bulles, pardons, indulgences, et pour contreroller lesdits deniers qui viendront et ystront comme dit est d’iccux pardons et jubillés, le Roy, notre dit seigneur, a commis et ordonné messire Raymond Raffin, chanoine de l’eglise métropolitaine dudit Thoulose, comme appert par deulx autres lettres missives du Roy, notre dit sire, données comme les precedentes. Toutes lesquelles lettres missives sont transcrites et rendues ci-devant, et semblablement y sont transcriptes et rendues les instructions et mémoires faictes et envoyées

par le Roy audit maistre Jossc de la Garde, commissaire, selon lesquelles instructions et mémoires lesdits commissaire, rcccpveur et conlrerolleur dévoient executer et exercer leurs charges et commissions, et mesmement poser et attacher aux portes des églises, villes, bouigades et grosses paroisses dudit diocèse, les sommaires desdites facultés et en aucunes églises dudit diocèse les troneqs et capses pour mettre les deniers de ce venans et provenans et autres choses plus à plein spécifiées et déclarées es-diles instructions, mémoires, commissions, lettres patentes et missives du Roy, notre dit seigneur, de la recepte et despenses faictcs par ledit maistre Jehan, récepteur à cause des deniers issus et provenus audit dioccse de Thoulose, tant pour les confessionaulx que pour les deniers du jubillé, prins et trouvés es troneqs estans, tant en ladite ville de Thoulose que dehors, spécifiés et déclarés en ung caycr de papier, signé et arreslé de la main dudit messirc Josse de la Garde, commissaire, et dudit messire Raymond Radin , conlrerolleur, cy rendu pour la vérification de la recepte de ce présent compte rendu à court, par Guillaume Voisin, procureur dudit maistre Jehan , fondé par lettres de procuration cy rendues comme il s’ensuit.

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