Chapitre XVII
Si quelqu’un, déjà marié, a épousé une autre femme, il a , jusqu’au premier dimanche de la quadragésime de notre année, pour se confesser au prêtre et faire pénitOKe; ensuite il n’a qu’à vivre suivant les préceptes de l’Église. Mais s’il cache sou crime plus long-temps, ses biens seront con-
fisqiies ; il sera retranché de la société et banni de cette
terre.
CUAPITRE XVIII.
Si quelqu’un, sans le savoir, épouse la feimne d’un autre, ou si une femme épouse, sans le savoir, un homme déjà marié, alors que celui qui est innocent par ignorance chasse le coupable , et qu’il ait le droit de se remarier.
< Chapitre XIX. .
Si quelqu’un, voulant renvoyer son épouse, dit qu’il en a une autre, ou qu’il l’a prise du vivant de la première , qu’il le prouve par l’épreuve du fer chaud, ou qu’il présente au magistrat de l’Eglise des témoins juridiques qui rafFirment par serment. Ce que l’on dit des hommes est applicable aux femmes.