‹ Histoire des croisades (volume 4)Chapitre 29 sur 34 · Chapitre XXI · texte numérisé non relu

Chapitre XXI

.. Si, un moine ou chanoine régulier apostasie, qu’il revienne à l’ordre ou rentre dans sa patrie.

, Chapitre’ XXn.

Quiconque accuse un autre , sans pouvoir prouver le fait, subira la peine du talion.

^ Chapitre XXIII.

‘ Si quelqu’un est convaincu de vol au-dessus de six sous, qn’il' soit menacé de la ‘perte de la main , d’un pied, des jetix. Si le vol est au-dessous de six sous, qu’il soit marqué d’un fer chaud sur le front et fouetté par la ville. Si l’ell'et

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vole est retrouvé, qu’il soit rendu à celui à qui il a appar* 'tenu. Si le voleur n’a rien, que son corps soit livré à celui à qui il a fait tort. S’il réitère , qu’il soit privé de tous ses membies et de la vie.

Chsmtrb XXIV.

Si quelqu’un , au-dessous de l’âge de raison , commet un vol , qu’il soit gardé jusqu’à ce que la cour du roi décide ce qu’on doit en faire.

' Chapitre XXV.

Si quelque baron surprend en vol un bomme de sa classe , celui-ci n’est pas menacé de la perte de ses membres , mais qu’il soit envoyé , pour être jugé , à la cour du roi.

No. n.

Traité fait entre les f^e'nitiens et les princes du royaume de Jérusalem , pour le siège de Tyr, rapporté par Guillaume de Tyr. (Traduction deDupréau.)

Au nom de la saincte et indiuise Trinité, du^Père, du Fils et du S. Esprit. Du temps que le pape Calistc second en Henry cinquiesine du nom , empei'eur des Romains Auguste, l’vn gouuernoit l’église romaine, et l’autre l’cmpirej estant par l’ayde de Dieu et d’vn concile célébré à Rome, la paix reformée le mesme an entre l’empire et le sacerdoce, sur le dilTerent et controuersie qui estoit entre eux de l’anneau et baston pastoral. Le seigneur Michaëli, duc de Venise, prince du royaume de Dalmatie et Croatie, est venu en celuy notre royaume de lerusalem au secours des ebrestiens, au plus grand bcsoing et nécessité qu’ils eussent, aucc vn nombre infiny de nauires et gens de guerre. Ou d’arriuée a dclFait près Ascalonne, et chassé l’armée des payens du roy de Babylonc , et de là arriué en lerusalem avec victoire et triumphe. Car en ce mesme temps le roy

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Baudouin second estoit , par le démérite de Doz pescliez , détenu prisonnier auec plusieurs autres grands Seigneurs sonz la captiuité de Balac, prince de Payans Purthes. Parquoy nous Guaramoud , par la grâce de Dieu, patriarche de la saiiiclc cite de lerusalem, auec les freres cuesques ressortissants de notre eglise , le seigneur Guillaume de Bure, connestahle, et le seigneur Payan, chancellier, et toute la gendarmerie des barons de tout le royaume de lerusalem, estans auec nous assemblez à Acre en l’eglisc de Saincte-Croix , voulans garder et obserucr inviolablement les promesses faictes par iceluy Baudouin notre roy, selon le contenu de ses lettres (auec les pourparlcz de ses ambas sades) enuoyées par iceluy roi audict duc de Venise, et escrites de sa propre main ou de celle des euesques, ou de son chancellier , auec le signe de paix , ainsi que nostre ordre le requiert : auons tous d’vn accord ordonné, arreste, reseuz, et par serment fait sur les sainctes Evangiles, affermé que nous barons, desquels les noms sont escrits cydessouz, garderons et observerons tous de poiiict en ]K>inct, les accords, conuentions et pactions cy-dessouz escriptes et mentionnées à sainct Marc l’éuangelislc, au susdit duc et aux successeurs d’iceluy, et à tous les seigneurs manans et habitans de la ville de Venise; et voulons qu’à perpétuité, sans aucune restriction , elles sortissent leur ellét et demeurent inuiolables et en leur intégrité , fermeté et constance , au profit de luy et des siens, ainsi qu’elles seront cy-dessouz dictes et escriptes. Amen. C’est à sçavoir qu’en toutes les villes et citez qui sont souz la domination et puissance du roy et de ceux qui lui succéderont, et de tous ses barons , iceux Vénitiens ayent leur eglise, leur place entière, estuucs et four à ban , pour les posséder de droicl héréditaire à perpétuité, exempts et affranchis de toute exaction, ainsi qu’est le propre du roy. Et mesme qu’ils ayent autaut de droict et propriété en la place de lerusalem, que le roy a coutume auoir. Que si iceux Vénitiens , dans la ville d’Acre, veulent faire en leur rue four, moulin, estuues, et auoir mesurage, aulnage, jaujage et fiatrie, pour mesurer viii,

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PIÈCES JUSTIFICATIVES. Cu5

Imille ^ miel, il sera libre à tous habitaiis de ce lieu d’v cuyre, inouldre et estuuer ce qu’il leur plaira, sans aucune répugnance ny contradiction , comme aux propres appartenances du roy. Toutefois, quant aux mesurages, poix et jaujages, ils n’auront liberté d’en user, sinon qu’à la sorte et manière qu’il s’ensuyt. C’est que quand les Vénitiens trafiqueront entr’eux, ils seront tenuz d’user de leurs propre* poix, aulnages et mesures, c’est-à-dire de celles des Vénitiens ; mais quand ils vendront leurs marchandises à autre* genz qu’aux leurs , ils seront tenuz Its vendre à leuis propres poix , aulnages et nu'sures , x^’«t-à-dire à celles des Vénitiens. Et quand iceux Vénitiens achepteront quelques marchandises de quelques marchands forains, il leur sera )>ermis de les achepter seulement aux poix , aulnages et mesures du roy en baillant le prix qu’elles vallent. D’auantage les Vénitiens, pour quelque cause que ce soit, ne seront tenus aucunement payer dace, péage, travers, ponleiiage, chaussée , ou autre subside et imposition quelconque , ou selon l’vsage ou selon la coustume du pays, pour entrée ne sortie des villes, jmur achapt ne vendition , pour ouurage ne seiour qu’ils pourroient faire esdicies villes , sinon seulement quand ils entreront ou sortiront portans pèlerins estrangei-s en leurs nauircs ; car lors , selon la coustume du royaume, seront tenus en bailler au roy la troisiesme partie. Au moyen de quoy iccluy roy de lerusalem et nous tous seront tenuz et obligez , comme debteurs, de payer tous les ans aux iouret feste des apostresS. Pierre et S. Paul, du domaine de Tyr , de la part du roy, au duc de Venise , la somme de trois cens bezans monno)'e sarrazinoise. Et si d’auantage nous promeltuns à vous, duc de Venise et tou* ceux de votre gent, de ne rien prendre d’icy en apres du toutes gens et nations qui iraiiqucront auec vous, sinon autant qu’ils ont coustume de bailler, et autant que nous prenons de ceux qui trafiquent auec les an très nations. Et quant à celle partie de place et ruë de la ville d’Acre, aboutissant d’une part à la maison de Pierre Zaïini, et de l’aiilrc au

rta6 PlfeCES JUSTIFICATIVES,

moiiastpre de S. Dimitiii ; et 1 autre partie de la nicsiue ruë , ayant d’vu bout vue maison de diarpenterie , et do l’autre deux autres maisons de pierre de taille, qui souloient est re cabanes et loqctlcs couuerles de roseaux, que le roy de lerusalem Baudouyn, deuancier de celuy qui régné de présent, a donnée à S. Marc, et au seigneur duc Ordolaplie et à scs successeurs à la prinse et conqueste deSaid : icelles dy-ie parties confirmons par les présentés lettres de priuileges et afl’ranchissement à S. Marc et à vous seigneur Micbacli, duc de Venise, et à voz successeurs; et vous donnons puissance et autliorité de les tenir et posséder, et d en faire tout ce qu’il vous plaira à iamais. Nous vous donnons aussi par mesme moyen la mesrae puissance que le loy auoit sur l’autre partie de la mesme ruë, depuis la maison de Bernard de Neulchastel, qui fut iadis à lean lolian, iusques à la maison de Gilbert de laffe, qui est de la maison et famille de ceux de Laudeue , en y procédant de droicte ligne. Et si d’auanlage nous octroyons, qu’aucun marchant en tout le territoire et domaine , tant du roy que de ses barons, ne soit tenu en y entrant, ou y seiournant, ou eu sor- ^ tant , payer dace ou peage comment que ce soit ; et voulons qu’il ayt et vse delà mesme franchise et liberté , qu’il a coustume d’user estant à Venise. Et s’il advient qu’vu Vénitien ayt quelque conuenauce et accord , ou procès pour affaire quelconque avec un autre Vénitien , nous voulons que la decision en soit faite en la court des Vénitiens. Ou si quelcun cuide auoir querelle ou procès contre vn Vénitien, que le tout soit decis et déterminé eu la mesme court des Vénitiens. Mais si vu Vénitien fait clameur sur vn autre que sur vn Vénitien , qu’il soit amendé eu la court du roy.

En outre, si vu Vénitien decede, ayant ordonné ou non < ordonné de sa dernicre volonté, que nous disons mourir intestat ou sans parler ,que ses biens retournent en la puissance des Vénitiens. Et si quelque Vetiitieu ayt sur la mer jierdu sa nauire par tempête, que pour cela il ne souffre aucun dommage eu ses biens. Si de for tune il meurtpai ledit

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naufrage, que le reste de ses biens soit restitué à ses heritiers ou aux autres Veuitiens. D’auaiuage que les Vénitiens usent de telle iustice et coustiimcs sur les bourgeoj'S do quelque natiou qu ils soient, hubitaiis en la ruë et domiciles desdits Vénitiens , que le roy a sur les sicus. Finalement que les Vénitiens , sans destourbier ou empesebement quelcont^e, possèdent de droict héréditaire la tierce partie des deux citez. Sur et Ascalone, aiiec leurs appartenances, auec la troisiesine partie de toutes les terres qui en dépendent, qui maintenant sont souz la seruitude des Sarrazins, et ne ■

«otit encore remises es makis des Francoj s , ou de l’une d’icelles , ou de toutes les deux ensemble , si par l’ayde de Dieu et de leur secours, ou comment que ce soit, il plaist ' ' '

au S. Esprit les mettre en la puissance des chrestiens; que les Vénitiens, dy-ie , possèdent icelle troisiesme partie, comme dit est, franchement et royallcment, en la mesme sorte que le roy les deux autres , en commençant le terme depuis le iour S. Pierre , et continuant à perpétuité. Et quant à nous Giiaremond , patriarche , nous promettons generalement pour tous, de faire ratifier le roy sur le saint Evangile les susdites conuentions accordées, si par le vouloir de Dieu il peut sortir à quelques fois de captiuité. Et si quelqu’autre cependant vient à se faire promouuoir au royaume de lerusalem , nous promettons aussi luy faire ratifier et conlirmer lesdites ordonnées promessiM '

premier qu’il soit de nous receu et cstably roy; autrement nous ne consentirons iainais sa réception et establisseinent.

Autant aussi en feront les successeurs des barons, et les nouueaux qui viendront apres eux. Et en tant que touclio la cause d’Antioche, que nous sauons fort bien vous aiioir esté promise souz l’accord de la mesme constitution, par le * roy Baudouyn second, à sçauoir qu’il donucroit à vous ,

>011111608, le semblable en la principauté d’Antioche qu’il lait CS autres villes de son royaume; si les appoiiictemeiits, traictez et alliances royalles des promesses anliochiennes susdites sortissent leur elfect , nous le mesme Guaremond , ' .

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«j8 pièces justificatives.

patriarche de lerusalem, auec nos euesques, clergé, barons et peuple de lerusalem , en vous y donnant conseil, confort et ayde en tant qu’il nous sera possible, vous promettons d’accomplir de bonne foy et loyallement tout ce que le pape nous mandera sur cecy , ensemble toutes et chacunes les choses dessus mentionnées à l’honneur et gloire^ des Vénitiens.

Güaremond , par la grâce de Dieu, patriarche de lerusalem , ie conferme les susdites choses par la présente souzcription faicte de ma propre main. Ebremard , archeuesque de Cesarée , ie conjemie semblablement ces mesmes choses.

Bernard , euesque de Nazareth , semblablement les conferme. ^

AsQuiTiN , euesque de Bethleem, pareillement les conferme,

Roger, euesque de l’egltse sainct George et Lidde, pareillement les conferme.

Gidouin , abbé de saincte Anne du val losapfuU, semblablement les conferme.

Girard, prieur du Sainct-Sepulchre , semblablement les conferme.

A HALDE, prieur du temple nostre Seigneur, pareillement les cotferme.

Guillaume de Bure , connestable du roy , pareillement les conferme. ‘

Donné à Acre, par les mains de Payan, chanœllier du roy de lerusalem, l’an vnie cens vingt troys) la seconde indiction. '

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