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part on doit assigner aux croisades dans ces grands chaiigeniCDs : toutefois le départ des croisés avait donné lieu à une foule de contrats; on multiplia les précautions contre la fraude ; le nombre des •
notaires s’accrut ; leurs actes eurent plus d’authenticité , et leur témoignage inspira plus de confiance.
On adopta , ou plutôt on renouvela l’iisagc des Chartres appelées chirograplies ^ ou chartres-parties (i). Les précautions que les simples pèlerins prenaient, à leur départ, pour leurs intérêts ou ceux de leurs familles , les rois et les princes les prenaient aussi, pour maintenir l’ordre et la paix des provinces pendant leur absence. Le préambule des établissemens de saint Louis, nous dit que le bon roi les fît rédiger, avant ce quil allât â T' unes ^ pour servir de règle à toutes les cours du royaume et prévostés de France (2). L’affranchissement des communes et l’établissement des justices municipales, auxquels contribuèrent beaucoup les guerres d’Orient, durent seconder les jirogrès de la législation et de l’administration judiciaire (3). Les pèlerins, eu parcourant les con-
(i) Ce fut de l’Angleterre que vint en France l’usage des cliirographcs. Voyez le Nouveau Traité de diplomatie , parles Bénédictins, part. U®. , sect. 2, cliap. iv, art. a.
(a) Etablissemens de saint Louis, liv. icr.
(3) La plupart des Chartres de commune renferment des dispositions relatives à l'ordre judiciaire; ces dispositions donnent aux cités libres des juges et dos olîTciers charg<'s d’écouler les plaintes et de réparer les injuiticcs. Philippe
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tiëes luiiitaiucs, purent remarquer de sages coutumes qu’ils rapporlèrent dans leur patrie. Yilleliardouin nous apprend quel fut rëtonnement des seigneurs français lorsque, arrivés à Venise, ils virent le sénat, le doge et le peuple , délibérant en leur présence. Si les Francs, maîtres de Constantinople , imposèrent à l’empire grec les institutions féodales du Nord, ne peut-on pas penser que ce (|ui restait des lumières de la Grèce antique et de lalégislation des Césars dut éclairer un peuple nouveau , et lui donner , dans l’exercice meme de sa domination barbare, quelque chose do l’expérience des anciens. Les colonies chrétiennes de Sjrie avaient un gouvernement que les plus éclairés d’entre les pèlerins ne devaient point voir avec indifférence, ni sans avantage pour leur propre pays. Les lois de Jé- 1 usidem avaient établi ou réglé le pouvoir et les prérogatives de la royauté, les dignités du royaume , les charges et les privilèges des fiefs , les services et les redevances militaires des comtés et des villes; mais ce qu’on devait surtout remarquer, c’était l’institution d’un oi dre judiciaire et l’établissement de trois juridictions , l’une pour les barons , l’autre pour les bourgeois, la troisième pour les Syriens. Depuis les capitulaires de Charlemagne , aucun empire des Francs n’avait vu promulguer un recueil d’édits et de règlemens qui fût en rien comparable
Aii"uslc, dans la charlre qu’il accordaà la ville de Tournai, d#éud le duel aux. bourgeois. (.Çp/ci7. de d’ Achery , t. 111.)
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à la législation écrite du royaume de Godefroi^ aucun peuple dcriiuropc, depuis plusieurs siècles, n’avait reçu des lois qu’on pùt comparer à ces letti'cs du Saint-Sépulcre , d’après lesquelles, seloii les c.tpressions d’un noble jurisconsulte de la Terre- Sainte, les roi et son peuple, et toutes manières de gens , allant et venant, et demorans el dist royaume , furent gardés et gouvernés , tenus et maintenus , el menés à justice, à droit et à raison (i). 11 faut ajouter que chaque nation d’Europe , établie à Jérusalem ou dans les villes maritimes , avait apporté avec elle ses institutions particulières, el que dans une seule cité, comme Tyr, Ptolémaïs, ou Tripoli,' on voyait réunis, non seulement les lois de la Palestine , mais les ustlges et les coutumes qui régissaient alors les peuples les plus civilisés de l’Occident.
(i) Pivfnce des Assises de Jérusalem , mligee par le comte de Jafl'a.