‹ Histoire des croisadesChapitre 69 sur 213 · LIVRE VINGT-UNIËME · texte numérisé non relu

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position (levait varier sans cesse et présenter chaque jour un aspect (JitTérent. Nous profiterons toutefois des documents que nous trouvons épars dans les chroniques contemporaines, pour faire connaltn* les règlements ou les lois que les pèlerins de Jérusalem reçurent de la nécessité et des circonstances bien plus encore que de la prévoyance de leurs chefs.

Odon de Deuil nous apprend qu’on ne négligea point de faire des règlements pour la seconde croisade, mais (|u’ils restèrent sans exécution 11 déclare en conséquence qu’il n’en parlera point. Albert d’Aix rapporte qu’au siège d’Antioche les chefs de l’armée, persuadés que les maux qu'on souffrait venaient des péchés des pèlerins , établirent des lois pour la répression des désordres et la punition des coupables. On punissait sévèrement celui qui avhit vendu à faux poids ou à fausse mesure, qui avait trompé dans l’échange des monnaies ou dans un marché quelconque ses frères en Jésus-Christ. On sévissait surtout contre ceux qui commettaient un larcin ou se souillaient du crime de fornication et d’adultère \

Dans la troisième croisade , le roi de France et le roi d’Angleterre portèrent des peines rigoureuses contre les désordres et les crimes des pèlerins enrôlés sous leurs drapeaux. Un honune convaincu di' vol devait être déposé sur le rivage, la tête rasée, enduite de poix et couverte de plumes) le meurtrier, lié au cadavre de sa victime, était jeté dans les flots ou enterré vivant. Cette législation , <|ui parait au reste n’avoir été faite que pour le voyage de mer , suflirait pour montrer un siècle et une nation barbares. Lorsqu'on connaît la violence et la susceptibilité des Francs, on peut juger que de fréquentes querelles devaient s’élever parmi les croisés. C'est pour cela sans doute qu’on fit des lois sévères pour la réparation des offenses : celui qui donnait un soufflet était plongé trois fois dans la mer; celui qui outrageait son compagnon payait autant d’onces d'argent qu’il avait proféré d'outrages ou d’invectives

Frédéric I, en partant pour l’Asie, publia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit , des lois pénales pour maintenir l’ordre dans son armée. On coupait la main droite à un croisé qui en avait frappé on blessé un autre. Comme il était important pour l’approvisionne-

' OdoB de Deoil, Coll, de Dacbesne ( de» Crmude» ).

’ Albert d’Alx. Coll, de Deugars {Biitiothèque de* Croit*de»),

’ Bcoolt de Pcierbnroogb, Coll, des chroniqaes aiiflaUes {BiHiotki^ne 4e* Cr*it*de9^

Hi HISTOIRE DES CROISADES.

ment des pèlerins d’inspirer la confiance à ceux qni fournissaient ou vendaient des vivres , celui qui manquait à sa parole dans un marché ou rompait un contrat par la violence, était condamné à subir la peine capitale Les lois faites pour la milice de la croix étaient proclamées solennellement; tous les croisés juraient siu: l'Évangile de les obser\'cr et de veiller à leur exécution.

Nous avons fait beaucoup de recherches pour savoir si dans les armées chrétiennes on pouvait découvrir les traces d’une autorité judiciaire permanente, d’une espèce de tribunal établi pour juger les procès, pour réprimer et punir les crimes et les délits des pèlerins.

Dans certaines occasions , on formait un conseil chargé de poiuv sui\Te tous les crimes contre l’ordre public. Frédéric choisit soixante commissaires parmi les plus sages de l’armée. Les historiens parlent de la sévérité avec laquelle ces commissaires prononçaient leurs arrêts Au siège d'Antioche, on choisit des juges dans le clergé et parmi les barons; ce redoutable tribunal, que les croisés regardaient comqie l'organe du ciel irrité , condamnait les coupables à être chargés de chaînes, battus de verges, marqués d’un fer rouge Tandis que Damiette était assiégée par l’armée de Jean de Brienne, le maréchal du légat et douze conseillers s’obligèrent pai* serment à punir tous les malfaiteurs. Ils devaient adresser de temps en temps aux croisés de salutaires exhortations. An rapport de l’évêque d’Acre, on n’épargna ni les voleurs , ni les homicides, ni les femmes de mauvaise vie, ni cenx qui tenaient ou fréquentaient les tavernes *.

Il faut croire qu’indépendamment des lois générales proclamées j>ar les chefs d’une croisade, chaque peuple avait porté en Orient ses usages et scs coutumes , qui servaient de règles pour maintenir la subordination et rendre la justice à chacun des pèlerins. Toutefois il ne nous reste que des vestiges épars de toutes ces législations diverses. Les croisés n’avaient le plus souvent d’autres lois que les préceptes de l'Évangile; ils n’avaient à redouter dans leurs excès que le tribunal de la pénitence et les menaces de l’Église. I.«rsqu’on éprouvait ou qu’on redoutait de grands malheurs, lorsqu’on voyait dans le ciel des signes manifestes de la colère du Tout-Puissant , les pasteurs de

■ Ansljerg et li Relation de l'anonrme {BiUioihiipie iti CniMdtt).

* Ansberg [Bibiiothè^ue de» Crùi»ade$%

* Albert (l'AU, Coll, de Bongars [ Bibliothique de» CniiBie»),

* Lettre de Jacqae* ik Vltri 4 Honoré 111 sor la prise de Utmieue.

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