LIVRE VINGT-UNIÈMB
la rroisadc avaient soin de dire, et la multitude en était persuadée comme eux, que Dieu s’élevait pour punir les crimes des pèlerins Ainsi la justice divine était souvent la seule justice que reconnussent les croisés , et , d’après les opinions du temps , les maux que les soldats de la croix avaient à souffrir , la disette, les maladies, le froid de riiiver, l’ardeur dévorante de l’été et du climat, les périls et les calamités de la guerre, étaient les peines ou les supplices que le juge et l’arbitre suprême infligeait à ceux qui violaient ses lois.
On voit par ce que nous venons de dire que les législateurs des croisades avaient surtout pour objet de réprimer la corruption des mœurs. Le luxe et les dépenses de la première expédition avaient donné la pensée d’établir des lois somptuaires. Des statuts rédigés par les barons et les prélats de France et d’Angleterre, réformèrent pour la troisième croisade le luxe de la table et des habits. Plusieurs édits des princes et des chefs de la croisade interdisaient les fourrures de soie, de petit-gris, de zibeline, l’écarlate et les riches vêtements. 11 fut aussi défendu par des ordonnances que l’histoire nous a conservées, de se faire servir plus de deux mets et de conduire des femmes dans le saint pèlerinage *. Plusieurs conciles , plusieurs papes , défendirent aux croisés de soigner leur parure, d’emmener avec eux des chiens de chasse et des faucons , et tout ce qui pouvait amollir l'Ame des guerriers ’. Les jurements énormes, les jeux , les tournois, furent aussi interdits pendant les croisades. Toutes ces lois , surtout les lois somptuaires, étaient plus ou moins observées selon les circonstances. La disette et tous les genres de misères qui accompagnaient ordinairement les armées chrétiennes , ne secondèrent que trop la législation qui réformait le luxe des croisés ; mais on oubliait les règlements dans la prospérité et dans la victoire. L’exemple de Baudouin, comte d'Édesse, qui avait adopté les usages de l’Asie ; celui du chancelier Conrad, dont la table était servie en vaisselle d’or, nous prouvent assez que la simplicité de l’Évangile était surtout la vertu des jours malheureux, et que les soldats de Jésus-Christ, au milieu de leurs conquêtes lointaines, ne dédaignaient pas toujours la magnificence des Orientaux.
Les croisés , qui avaient vendu leurs terres et leurs meubles pour
' Tad^bode, Rsyniûiid Robert, ete., Coll, de Bongers { BihlMkique if s Cr9i$ade$ }.
> Cervais de Ceotorbéry, Coil. des chronlqoes {BMMhèquf des Croisades).
* R^umé des actes des papes dans tes eroUades, CoU. de Msntori [Bihiiothdqm de* Croitêdes].
m HISTOIRE DES CROISADES.
se rendre en Orient, ne devaient pas avoir, en fait de propriété, Itcaiicoiip de sujets de contestations. Il ne leur restait que leurs armes, leurs chevaux , leurs équipages de guerre, et dans les jours de la victoire leur part du butin. Toutefois, les intérêts des pèlerins étaient réglés dans les croisades par des lois civiles dont quelques-unes sont arrivées jusqu'à nous. Ceux qui mouraient dans le pèlerinage pouvaient disposer de leur armure, de leurs équipages, de leurs chevaux, Pt, s'ils étaient clercs, de leurs chapelles et de leurs livres*. Une autre disposition portait que l'argent trouvé sur un croisé après sa mort devait être divisé en trois parts : la première appartenait de droit à la terre sainte , la seconde aux pauvres, la troisième à ceux (|ui avaient servi le défunt. Quant aux biens que les croisés avaient acquis pendant la guerre, ils ne pouvaient en léguer que la moitié; l'autre moitié était réservée pour le service des saints lieux
La plus importante de toutes les lois qu'on établit dans la première croisade, fut sans doute la convention par laquelle on donnait une terre, nue maison , une ville même à celui qui le premier y arborait un drapeau. C’est ainsi qu’après la prise de Jérusalem Tancrède resta maître de la mosquée d’Omar et de toutes les richesses qu’elle contenait. a Je suis entré le premier dans le temple, s’écriait- il en s’adres- « sant aux chefs de la croisade, le premier j’ai brisé les portes; je « me suis précipité le premier dans un lieu où personne n’osait me « suivre ! » Tancrède n’employa pas d’autres raisons pour défendre ses droits, et le conseil des chefs reconnut la justice de sa cause’. Celte loi , fondée sur la fameuse maxime du primo occupanii , n’était p.as facile à exécuter an milieu d'une multitude de conquérants; aussi s’éleva-t-il beaucoup de querelles sur la possession des villes conquises par les croisés en Syrie et dans l’.Asie Mineure. La loi qu’on avait faite pouvait sullire pour les simples croisés et dans les cas ordinaires; elle était insufiisantc lorsqu’on l’invoquait contre la force victorieuse.
On dut faire beaucoup d’autres règlements pour le partage du butin, qui était le point essentiel dans une guerre où tout le monde était misérable, où chacun ne vivait que des produits delà victoire. Aucune injustice n’était plus vivement sentie que celle qui privait les croisés de la part qu’ils devaient avoir dans les dépouilles de l’ennemi.
' Brompion. Col!, descbroolqoes anglaises [Biblifythèqnc da Croi§ëd$»),
* Gervais de Caniorbérr {liiHiolkique dtt Ooitoda).
* Raoal de Caen, Coll, de Muratori {BMtMkèqnt du Crtitêdtt).