‹ Histoire des croisadesChapitre 71 sur 213 · LIVRE VINGT-ÜNIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE VINGT-ÜNIÈME

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Avant que l’armée de Jean de Briennc et du légat Pélage enirftt dans Damiette, on proclama une loi qui défendait de détourner quelque chose du butin , sous peine d’avoir la main droite coupée et de perdre tous ses droits à la distribution générale*. A la prise* de Constantinople, ceux ()ui avaient gardé pour eux ce qu’ils avaient trouvé dans la ville, devaient subir la peine de mort Nous devons ajouter que la peine d’excommunication était alors le complément et la sanction indispensable de tous les réglements militaires et de toutes les lois civiles.

Nous ne terminerons point ce chapitre sans parler des privilèges des croisés, qu’on peut regarder comme faisant partie de la législation des guerres saintes Parmi ces privilèges, on doit remarquer celui qui plaçait les pèlerins de Jénisalem sous la juridiction ecclésiastique, dans toutes les causes où il n’était pas question de la vie ou de l'ampulalion d’un membre ; nous n’oublierons pas non plus le

' Memorial des Podcsuis de Reggio, Coll, de Muralorl {Bibliothèque des Croisades),

* Villcharüoain.liv. V.

* Les privilèges coQCêdés aux croisés dc l'onl été que sarcessivemeni, et ont éprouvé des luoai- Icaiions depuis la première Jusqu'à la dernière croisade. Néanmoins, comme ces iiiodiQcations soc: pmhBporttnres. noos présenierons dans on même tableau toute la législation qui les concerne, afin qn'il soit filas facile d'en saisir l’esprit. Ces privilèges s'appliquaient à quatre objets: 4° aux redevances féodales; 30 aux dettes des croisés; 3o à leurs piMsesslons; 4» à la juridiciiou parlicu*' liere sous laquelle ils étaient placés.

10 Les croises furent dispensés dc payer la taille personneUa pendant la première année de leur voyage ; mais ils ne cessèrent fias d'cire soumis aux redevances foncières, qui, étant iuliérenies à la possession du fonds, n'auraieot pu être supprimées sans injustice. Ils eurent Topilon de remplir eu personne i'ost et ta cbevauclièc, ou de s'en ractieler; iis furent dispensés de contribuer au palcuicnl des iinpôis qui. après leur départ, pourraient êire mis sur iescommunautésdont ils étaient membres, alors même qu’ils seraient la represcotaiion de i'ost et de la ebevauebée dont la communaoléauralt Clé (lispeiisée.

1^ dettes de.s croisés, quoique écimes, ne furent point exigibles; les créanciers ne purent en exiger le paiement qu’au retour de la sainte expédition, les inlcrèts ne eonraienl pas pemlani ce (cm]is; toutefois, les revenus des fiefs furent abandonnés aux créanciers et durent être Imputés sur le capital dc leurs créances, à quoi les croisés devaient faire consentir leur seigneur supérieur.

3° Lc possessions des croisés furent mises sons la fn’olection de rÉgiise, et, par une faveur exorbitante et (ont à (ail contraire aux clémcnis do système féodal. Us purent engager leurs fiefs, les vendre, soit aux lalqaes, soit aux ecclésiastiques, sans la permission de leur seigneur supérieur.

4e Les croisés ne furent justiciables que des cours ecclésiastiques ; les baiUis devaient se déclarer incompétents dans toutes les causes 0(1 des croises seraient intéressés; il élail repeodanl libre à ces derniers d’opter pour la cour laïque. La compétence des cours laïques devenait même forcée dans toutes les affaires criminelles dont le résultat pouvait être la perte de la vie 00 d’un membre; U en était de même dans toute contesiailon qui s'élevait entre le seigneur et le vassal à l’occasion dn fief.

Ces privilèges, quoique établis pour favoriser les croisés, souvent leur devinrent b charge. Personne ne voulut plus prêter b des hommes qui ne ponvalcniéire poursuivis qn’b travers une foule d'entraves; afin de s’assarer le crédit qui leur était refusé, les croisés renonçaient b leurs privilèges, et l'on trouve dansDocange plusieurs formules de tes renonciations.

Noos avons pnlsé les éléments de cette note dans l’ordonnance du mois de mars 4SU, 1. 1 de la coUoriion du ÛMvre. et dans Docauge, v* Oncia pripilegia,

faculté qu’avaient les croisés d’engager leurs fiefs, de les aliéner sans le consentement de leurs seigneurs et de leurs familles, faculté qui contribua beaucoup à altçrcr le principe du gouvenicment féodal. Parmi les avantages accordés à ceux qui prenaient 1a croix, celui dont ils durent surtout profiter, ce fut, d’une part, l’exemption de la taille; de l’autre, la dispense de payer leurs dettes. Le privilège qui consistait h ne point remplir ses promesses, fut accordé sans restriction dans la première et même dans la seconde croisade. On doit juger du désordre que répandit dans la société la suspension de toutes les lois qui protégeaient l’exécution des contrats. Les abus allèrent si loin, qu’ils tournèrent contre les croisés eux-mêmes, auxquels on refusa do prêter de l’argent et qui furent obligés de renoncer à leur privilège. A compter de la troisième expédition, la législation des croisades concernant les dettes des pèlerins commença à se modifier. Le débiteur croisé ne pouvait être poursuivi , mais il était obligé de donner des garanties, de fournir une caution, ou d’assigner des terres au paiement de ce qu’il devait. Le seigneur ou le prince dans la juridiction duquel se trouvaient les contractants, devait en ce cas protéger le faible contre le fort, la justice contre l'iniquité; et tons ceux qui refusaient de prêter aux lois leur appui, encouraient les condamnations de l’Église '.

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