‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 142 sur 323 · Plutarque, Agis et Cléomcnc, I, xx · texte numérisé non relu

Plutarque, Agis et Cléomcnc, I, xx

de trahison, el jugé après avoir été exhumé1. A Sparte, on poursuivit la mémoire de Lysandre à qui on reprochait d'avoir conspira contre la république. Il en fut de même à Syracuse pour le corps du tyran Denys2.

Sous les premiers rois de Rome , les suicidés étaient ou livrés aux bêtes, ou exposés sur un gibet ignominieux. Cette coutume disparut, mais pour renaître sous Marc- Antoine; et Ton vit, chose étrange! condamner à la peine capitale'^ le cadavre de Cnéius Calpurnius Piso, qui s'était étranglé durant le procès dirigé contre lui, comme coupable de l'empoisonnement de Germanicus. Ïite-Live cite aussi l'exemple de trois personnes jugées après leur mort.

Durant le moyen âge, disions-nous, nombre de procès furent faits post mortem, mais très spécialement à des suicidés. Sous saint Louis, en pareil cas, leurs meubles étaient confisqués au profit du baron4, « s'il advenait que aucun se pendist, se noiast ou s'occist. »

Au temps de Philippe le Long5, « ceux qui s'étaient défaits eux-mêmes de la vie », comme dit le texte, étaient livrés aux bûchers. Dans la suite on les pendit « la tête en bas, pour plus d'ignominie0 ».

L'Ordonnance de 1670 contient une véritable législation sur la matière7. Auparavant, les pénalités contre les cadavres étaient prononcées quand le juge le trouvait bon; mais l'Ordonnance les restreint au cas de « lèse-majesté divine ou humaine, de duel, d'homicide de soi, et de rébellion ».

Par crime de « lèse-majesté divine », on désignait : l'hérésie, les

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